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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 10 déc. 2025, n° 2024009606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009606
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/12/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [C] [E] [A] [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 877 849 265 Représentant (s) : Eleom Béziers Avocats, avocat postulant ME Claude ARNAUD, avocat plaidant
Défendeur (s) : JUIN (SARL) [Adresse 2] : 852 404 060 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 15/10/2025
Faits et Procédure :
A la date du 25/04/2024 la société [C] [E] [A] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SARL JUIN une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 5.239,59 € avec intérêts au taux contractuel sur le principal de 7,20 % l’an à compter du 02/04/2024 ainsi que 220 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SARL JUIN a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 04/10/2024.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans. L’affaire a été renvoyée à trois reprises et mise en délibéré le 15/10/2025.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Par conclusions d’audience la société [C] [E] [A] demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 1417 al.2 du Code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toute les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond. dans les limites de sa compétence d’attribution.
Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
Dire que l’opposition formée par la S.A.R.L. JUIN constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Statuant à nouveau :
* Condamner la S.A.R.L. JUIN sur la base de ses obligations contractuelles. au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 4 531,26 €, outre les majorations de retard pour 708,33 € au 02.04.2024 (date de la requête en injonction de payer) et les frais et dépens de l’ordonnance, pour les trois premiers trimestres 2023, selon état joint à la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc – Arrco sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc Arrco, soit 105 € (par trimestre ou 35 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 02.04.2024 (date de la requête en injonction de payer), date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire.
* La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de [C] [E] [A], et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
* Condamner la S.A.R.L. JUIN aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse et de condamner la SARL JUIN à payer à la requérante en principal la somme de 4.531,26 € plus 708,33 € de majorations de retard sous déduction à l’encaissement de 3 chèques prétendument émis pour un montant total de 1.531,26 €.
Attendu qu’il convient d’accorder à la requérante 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Dit la SARL JUIN injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute et se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Condamne la SARL JUIN à payer à la requérante, les sommes suivantes :
en principal 4.531,26 € plus 708,33 € au titre des majorations de retard sous déduction de l’encaissement de trois chèques prétendument émis pour un montant au total de 1.531,26 €.
Condamne la SARL JUIN à payer à la requérante la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne la SARL JUIN en tous les dépens de la présente instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93,48 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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