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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2025012324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012324 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012324
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : GENET (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : M. [Y] [M]
Défendeur (s) : [Localité 2] (SASU) [Adresse 2] Chez [Adresse 3] [Adresse 4] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Norbert DI LORENZO
Juges : M. Etienne ELIE
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/10/2025
Faits et Procédure :
A la date du 25/06/2025 la SAS GENET a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à SASU [Localité 2] une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 61.172,24 € ainsi que 2.306,17 € de clause pénale, 35 € de frais de procédure, et 300 € de frais accessoires.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SASU [Localité 2] a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 17/10/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 600 € pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Condamne la SASU [Localité 2] à payer à la SAS GENET la somme principale de 61.172,24€, montant des factures impayées, ainsi que 2.306,17 € de clause pénale, 35 € de frais de procédure, et 300 € de frais accessoires.
Condamne la SASU [Localité 2] à payer à la SAS GENET la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SASU [Localité 2] en tous les dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,58 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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