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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 20 mars 2025, n° 2024J00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE20/03/2025JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 30 janvier 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 05 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques GARNIER, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Bernard JACQUEMOT, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société PLANETE DESAMIANTAGE, – SASU 2024J8 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDERESSE- représentée par Maître Benoît MEILHAC, Avocat de la SELARL [Localité 2] FARAUT-LAMOTTE, [Adresse 2], Avocat postulant, et par Maître Guillaume BLANC, Avocat de la SELARL FAYOL AVOCATS, [Adresse 3], substitué par Maître Mélina MAAMMA, Avocat plaidant. ET – la société SOGEX THION, – SASU [Adresse 4] représentée par Maître Eric LAVIROTTE, Avocat de la SELARL
ASCALONE AVOCATS, [Adresse 5], Avocat postulant et par Maître Claudia ROMATIER, Avocat, [Adresse 6], Avocat plaidant.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à Me Benoît MEILHAC, Avocat de la SELARL [Localité 2] FARAUT-LAMOTTE,
EXPOSE DES FAITS
Par acte d’engagement en date du 27 novembre 2020, la société SOGEX THION a confié la réalisation d’un ensemble de travaux de désamiantage à la société PLANETE DESAMIANTAGE sur un chantier situé [Adresse 7] à [Localité 3], initialement prévu pour un montant forfaitaire de 235.842,48 € TTC selon le D.P.G.F établi le 1er décembre 2020.
Le montant du marché a finalement été arrêté à la somme de 189.896,88 € TTC.
En cours de chantier, après la visite de l’inspection du travail, un avenant pour un montant de 7.000 € HT a été établi et validé par la société SOGEX THION le 7 mai 2021 ; le montant du marché s’élevant de ce fait à la somme de 165.247,40 € HT soit 198.296,87 € TTC.
Le 18 janvier 2022, le chantier a été réceptionné et la société PLANETE DESAMIANTAGE a notifié, conformément à la procédure décrite au CCAP, un projet de décompte général définitif pour un montant de 198.296,87 € TTC.
Cependant, la société SOGEX THION n’a pas payé l’intégralité du montant du décompte, correspondant, d’une part, à la retenue de garantie pour 9.914,84 €, et d’autre part à des pénalités de retard pour 19.600 € qu’elle estime pouvoir appliquer à la société PLANETE DESAMANTIAGE.
Une mise en demeure en date du 28 mars 2023 a été envoyée par la société PLANETE DESAMIANTAGE par l’intermédiaire de son conseil habituel aux fins de recouvrement de la somme de 29.514,87 Euros considérant que dans la mesure où le chantier a été réceptionné le 18 janvier 2022, la retenue de garantie devait être payée et que par ailleurs rien ne justifiait l’application de pénalités de retard sur ce chantier.
Suite à cette mise en demeure, la société SOGEX THION a finalement versé la retenue de garantie mais a maintenu la déduction des pénalités de retard pour une somme de 19.600,00 €.
C’est dans ces circonstances que la société PLANETE DESAMIANTAGE a saisi le Tribunal de céans aux fins d’obtenir la condamnation de la société SOGEX THION au paiement de cette somme.
LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, la société PLANETE DESAMIANTAGE a fait assigner la société SOGEX THION devant la juridiction de céans au visa des articles 1231-5 du Code civil et L.442-6 du Code de commerce et de la norme NF P03-001, aux fins d’obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous :
* Déclarer irrecevable l’application des pénalités de retard pour défaut de mise en demeure préalable ;
* Juger que le projet de décompte final établi par la société PLANETE DESAMIANTAGE est devenu le décompte général et définitif ;
* Juger que les pénalités de retard réclamées par la société SOGEX THION à la société PLANETE DESAMIANTAGE sont infondées ;
* Juger que les dérogations du CCAP à la norme NF P03-001 sont inopposables à la société PLANETE DESAMIANTACE ;
* Juger que l’article 4.3 du CCAP crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
* Juger que l’article 4.3 du CCAP s’analyse en une clause pénale manifestement excessive ;
* Condamner la société SOGEX THION au paiement de la somme de 19.600 Euros ;
* Condamner la société SOGEX THION au paiement d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023, au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points de pourcentage, et ce jusqu’au complet paiement de la somme due ;
* Condamner la société SOGEX THION au paiement de la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SOGEX THION aux entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 07 mars 2024.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 05 décembre 2024, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
Par voie de conclusions en réponse, la société PLANETE DESAMIANTAGE réfute les arguments de son contradicteur et requiert qu’il soit fait droit à ses demandes telles que présentées dans son exploit introductif d’instance, y ajoutant de débouter la société SOGEX THION de ses demandes reconventionnelles et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions n°2, la société SOGEX THION résiste à la demande et conclut au visa des articles 1102, 1103, 1231-1, 1231-5 du Code civil et L442-6 du Code de Commerce :
* Juger que l’ensemble des demandes de la société PLANETE DESAMIANTAGE doivent être rejetées ;
* Juger que le présent contrat n’impose pas au maître d’ouvrage d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur préalablement à l’application des pénalités de retard ;
* Juger que l’application des pénalités de retard par la société SOGEX THION à l’égard de la société PLANETE DESAMIANTAGE est parfaitement fondée dans son principe et dans son quantum ;
* Juger que les dérogations contractuelles à la norme NF P 03-001 sont opposables aux parties ;
* Juger que l’article 4.3 du présent CCAP ne crée pas de déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;
* Juger que l’article 4.3 du CCAP n’est pas une clause pénale manifestement excessive;
* Juger qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de paiement d’intérêts moratoires formulée par la société PLANETE DESAMIANTAGE ;
* Juger que la société SOGEX THION a adressé le décompte général à la société PLANETE DESAMIANTAGE et que ce décompte est devenu définitif et intangible ;
* Juger que la société PLANETE DESAMIANTAGE a engagé sa responsabilité contractuelle du fait du retard qu’elle a accumulé dans le cadre de l’exécution du chantier ;
* Condamner la société PLANETE DESAMIANTAGE à l’indemnisation des préjudices subis par la société SOGEX THION lesquels s’élèvent à la somme de 61.265,53 euros TTC, et qui lui sont imputables ;
* Dire qu’il y a lieu à exécution provisoire s’agissant des demandes reconventionnelles et non au titre des demandes de la société PLANETE DESAMIANTAGE ;
* Condamner la société PLANETE DESAMIANTAGE au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société PLANETE DESAMIANTAGE aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions la société PLANETE DESAMIANTAGE soutient que la société SOGEX retient les pénalités de retard de façon illégale pour défaut de mise en demeure préalable comme l’imposent l’article 1231-5 alinéa 5 du code civil et l’article 9.5 de la norme NF P 03-001, ce en l’absence de clause dérogeant expressément à ladite norme et de notification du décompte générale définitif faisant application de pénalités de retard et qui ferait partir un quelconque délai d’acceptation.
La société PLANETE DESAMIANTAGE considère que faute d’avoir notifié le décompte général dans le délai imparti, le projet de décompte final qu’elle a établi sans la déduction des pénalités de retard, est devenu de manière tacite le décompte général définitif du marché, conformément aux dispositions de l’article 19.6.2 de la norme NF P03-001 de sorte qu’aucune pénalité de retard ne peut lui être imputé.
La société PLANETE DESAMIANTAGE fait valoir par ailleurs sur le fond, qu’aucun retard n’est susceptible de lui être reproché et estime que la société SOGEX THION ne peut ignorer que la DIRECCTE lui a adressé un courrier le 25 février 2021 concernant le désamiantage ayant entraîné des modifications du mode opératoire initialement prévu et qui prévoit que ce n’est pas au désamianteur de faire le marquage, celui-ci a uniquement l’obligation de vérifier le marquage, à la suite de quoi, la société PLANETE DESAMIANTAGE a présenté le 6 mai 2021 un devis pour travaux supplémentaires d’un montant de 7.000 € HT qui a été accepté par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, selon des échanges de courriels du 7 mai 2021.
La société PLANETE DESAMIANTAGE considère qu’au vu de cette retenue injustifiée des pénalités de retard, la société SOGEX THION s’est rendue coupable d’un retard de paiement conséquent, faisant courir des intérêts moratoires devant être comptabilisés à partir de la mise en demeure en date du 28 mars 2023.
A titre subsidiaire la société PLANETE DESAMIANTAGE se prévaut de l’inopposabilité des dérogations faites à la norme NF P03-001 et d’un déséquilibre significatif du CCAP sanctionné par l’article L 442-6 du Code de Commerce et sollicite à titre infiniment subsidiaire que le montant des pénalités qui s’analyse comme une clause pénale soit réduit comme le prévoit l’article 1231-5 du Code civile.
De plus, pour s’opposer aux demandes reconventionnelles, la société PLANETE DESAMIANTAGE considère d’une part que la société SOGEX THION est infondée à venir réclamer une indemnisation supplémentaire pour indemniser le préjudice lié précisément au retard, et d’autre part que les demandes sont injustifiées.
La Société SOGEX THION soutient quant à elle qu’elle n’avait pas d’obligation d’adresser une mise en demeure préalablement à l’application des pénalités de retard.
La société SOGEX THION considère que selon l’article 2.1 du CCAP, la norme NF P 03-001 est l’une des pièces constitutive du marché à laquelle les parties ont accepté de se soumettre, et qu’au cas d’espèce, le CCAP déroge à la norme NF P03-001 s’agissant de l’application des pénalités de retard. Non seulement l’article 4.3 du CCAP prévoit un montant de pénalité différent, mais, surtout, il ne reprend pas l’obligation d’une mise en demeure préalable. Lesdites pénalités peuvent donc être appliquées directement par le maître d’ouvrage, puisqu’une disposition du CCAP, à savoir l’article 4.3, déroge bien expressément à l’intégralité de l’article 9.5 de la norme NF P 03-001 et cet article n’impose pas au maître d’ouvrage d’adresser une mise en demeure préalablement à l’application des pénalités de retard.
La société SOGEX THION soutient qu’elle n’était pas tenue d’adresser une mise en demeure à la demanderesse préalablement à l’application des pénalités de retard et qu’en tout état de cause, la société PLANETE DESAMIANTAGE a été informée de l’application des pénalités de retard plus d’un an avant leur retenue puisqu’elle s’est vu notifier, en juin 2021, le certificat de paiement n°2 faisant apparaître l’application desdites pénalités.
La société SOGEX THION considère que la société PLANETE DESAMIANTAGE ne peut sérieusement soutenir avoir, conformément à l’article 19.6.2 du CCAP, mis en demeure la société SOGEX THION d’établir son décompte général, le 29 mars 2023 alors que le maître d’ouvrage lui a notifié ledit décompte un an auparavant, le 29 mars 2022 ; et que selon l’article 19.6.3 de la norme NF P 03-001, l’absence de contestation du décompte général par l’entrepreneur dans le délai de 30 jours suivant sa notification vaut acceptation par ce dernier et le décompte devient alors définitif.
La société SOGEX THION soutient que c’est à bon droit qu’elle a fait application des pénalités de retard à l’encontre de la société PLANETE DESAMIANTAGE dès lors que :
* Premièrement, la société PLANETE DESAMIANTAGE n’a pas respecté ses engagements relatifs à la réalisation d’un plan de retrait amiante.
* Deuxièmement, outre le caractère insuffisamment précis de son plan de retrait d’amiante, la demanderesse a fait preuve de négligence en ne répondant pas aux demandes de l’Inspection du travail.
* Troisièmement, le retard déploré résulte des nombreux manquements de la demanderesse dans la réalisation de ses prestations.
* Quatrièmement, aucun report du délai d’exécution n’a été accepté par la société SOGEX THION.
La société SOGEX THION considère que sa demande au titre des pénalités de retard est bien fondée eu égard à son quantum.
Elle estime que le mutisme, l’imprécision et l’inaction de la société PLANETE DESAMIANTAGE face aux demandes de l’Inspection du travail ont directement participé au retard pris dans l’exécution du chantier, les prestations n’ayant pas été terminées dans le délai contractuellement convenu à savoir le 29 mars 2021.
La société SOGEX THION fait valoir qu’elle a dû faire réaliser le repérage des éléments à désamianter à la société SOCOBAT qui dans son rapport émis le 29 octobre 2020, identifiait clairement l’amiante contenue dans la toiture et le faux plafond et que contrairement à ce que soutient la société PLANETE DESAMIANTAGE, il ne s’agit pas d’un défaut de repérage mais bien d’un manquement à ses obligations contractuelles.
Elle soutient que la reprise de ces prestations imposées par le DIRECCTE résulte donc directement du fait de la société PLANETE DESAMIANTAGE et est à l’origine du retard accumulé et que dans ces circonstances, le montant du marché excédant 100.000,00 Euros, c’est à bon droit que la société SOGEX THION a fait application de pénalités de 400,00 Euros par jour au titre des 49 jours de retard accumulés et a ainsi déduit la somme de 19.600,00 Euros du solde du marché de la société PLANETE DESAMIANTAGE.
La société SOGEX THION soutient qu’en l’espèce l’accord des parties sur les dérogations prévues au CCAP ne fait aucun doute et sont parfaitement opposables et que les dispositions du CCAP relatives aux pénalités de retard ne créent aucun déséquilibre significatif entre les parties, ce qui ne permet pas d’annuler la clause, ni par ailleurs de la réduire.
A titre reconventionnel, la société SOGEX THION sollicite l’indemnisation des préjudices qu’elle prétend avoir subis du fait des manquements imputables à la société PLANETE DESAMIANTAGE, correspondant à :
* l’augmentation des prix des marchés conclus avec les autres intervenants,
* aux frais de location qu’elle a indûment supportés du fait du retard pris par la société PLANETE DESAMIANTAGE.
* au coût des prestations liées à l’avenant n°1 selon devis N°PL2105015,
* aux frais de conseil.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions soutenues à l’audience, cidessus visées.
DISCUSSION
Attendu que la société SOGEX THION se prévaut de l’application des pénalités de retard, mais ne justifie pas avoir adressé à la société PLANETE DESAMIANTAGE de mise en demeure préalable ;
Attendu que l’article 1231-5 alinéa 5 du Code civil dispose que : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure » ;
Attendu que l’article 9.5 de la norme NF P 03-001, qui est la retranscription de l’article 1231-5 du Code civil, applicable au présent marché, prévoit également que : « Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/3000ème du montant du marché ;
Attendu que s’il est possible de déroger à la norme NF P 03-001 par des stipulations différentes, celles qui ont été intégrées en l’espèce à l’article 4.3 du CCAP concernent uniquement le montant des pénalités et non la procédure d’application des pénalités de retard ;
Attendu que la norme NF P 03-001 est une norme supplétive, faisant qu’elle ne s’applique qu’en l’absence de dispositions contraires expresses du CCAP ;
Attendu que le CCAP du marché signé entre les parties est muet sur la question de la mise en demeure et qu’en l’absence de disposition concernant la mise en demeure la norme s’applique et la mise en demeure est donc nécessaire ;
Attendu qu’aucune stipulation du marché ne déroge expressément à la nécessité d’une mise en demeure préalable ;
Attendu qu’en l’absence de clause dérogeant expressément à la norme NF P 03-001, la norme s’applique ;
Attendu qu’aucun décompte général n’a été notifié avec date certaine par le maître d’ouvrage la société SOGEX THION à la société PLANETE DESAMIANTAGE avec la déduction des pénalités de retard ;
Attendu que faute d’avoir notifié le décompte général dans le délai imparti, le projet de décompte final établi sans la déduction des pénalités de retard, est devenu de manière tacite le décompte général définitif du marché, conformément aux dispositions de l’article 19.6.2 de la norme NF P03-001.
Attendu que la société SOGEX THION ne peut ignorer que la DIRECCTE lui a adressé un courrier le 25 février 2021 concernant le désamiantage ;
Attendu que ce courrier a entraîné des modifications du mode opératoire initialement prév ;
Attendu que le courrier de la DIRECCTE mentionne que ce n’est pas au désamianteur de faire le marquage, celui-ci a uniquement l’obligation de vérifier le marquage ;
Attendu qu’à la suite du courrier de la DIRECCTE, la société PLANETE DESAMIANTAGE a présenté le 6 mai 2021 un devis pour travaux supplémentaires d’un montant de 7.000 € HT ;
Attendu que ce devis a été accepté par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, selon échanges de courriels du 7 mai 2021 ;
Attendu que ce devis a été accepté postérieurement au délai initial contractuellement convenu à savoir le 29 mars 2021 et sans remarque particulière de la part de la société SOGEX THION sur le dépassement du délai initialement convenu ;
Attendu que ces nouvelles prestations ont entrainé des délais supplémentaires sur le chantier qui n’incombent pas à la société PLANETE DESAMIANTAGE ;
Attendu que la société SOGEX THION n’est pas fondée à retenir les pénalités de retard, qu’ainsi il y a lieu de la condamner à payer à la société PLANETE DESAMIANTAGE la somme de 19.600 Euros.
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Attendu la norme NF P03-001 prévoit à son article 20.6.1 que « les retards de paiement ouvrent droit à l’entrepreneur au paiement d’intérêts moratoires, exibibles de plein droit et sans qu’un rappel soit nécessaire » et que l’article 20.6.2 de cette même norme dispose que « sauf disposition contraire dans les documents particuliers du marché qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 10 points de pourcentage ».
Attendu qu’il convient par conséquent d’appliquer des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023 au taux légal en vigueur majoré de 10 points de pourcentage, et ce jusqu’au complet paiement de la somme due.
Attendu qu’en l’espèce la société PLANETE DESAMIANTAGE n’est pas à l’origine du retard accumulé sur le chantier et qu’ainsi il y a lieu de débouter la société SOGEX THION de ses demandes reconventionnelles.
Attendu que la Société PLANETE DESAMIANTAGE a été contrainte d’exposer des frais non compris dans les dépens à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder la somme de 2.500,00 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de la présente instance à la société SOGEX THION.
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’en l’espèce elle est compatible avec la nature de l’affaire, il convient par conséquent de la maintenir.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions des parties soutenues par leurs conseils, et les pièces versées aux débats,
REJETTE les prétentions et moyens de la société SOGEX THION au titre de l’application de pénalités de retard.
CONDAMNE la société SOGEX THION à payer à la société PLANETE DESAMIANTAGE la somme de 19.600,00 Euros outre intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 28 mars 2023, au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points de pourcentage, et ce jusqu’au complet paiement de la somme due.
DEBOUTE la société SOGEX THION de l’ensemble de ses moyens et de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la société SOGEX THION à payer à la société PLANETE DESAMIANTAGE la somme de 2.500,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société SOGEX THION à payer à payer à la société PLANETE DESAMIANTAGE les dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 Euros TTC.
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Monsieur Bernard JACQUEMOT un juge en avant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Bernard JACQUEMOT, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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