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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 19 déc. 2025, n° 2025004338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025004338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2025004159
JUGEMENT DU DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 353 821 028 et dont le siège social est sis 1 Parvis Corto Maltese CS31271, 33076 BORDEAUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation non remise à personne et déposée à l’étude le 11 septembre 2025, par la SCP TERRIEN-ROUX-ANCIAUX, commissaires de justice à ROCHEFORT,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Maguy COMBEAU, membre de la SCP GOMBAUD-COMBEAU-COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
Monsieur [Z] [U], né le 19 août 1990 à SAINT BRIEUC, de nationalité Française, demeurant 22 rue des Acadiens, 17300 ROCHEFORT,
DEFENDEUR à titre principal,
Non comparant, non représenté.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Madame Valérie GUIBERT, présidente, Messieurs Michel OLIVARES et Philippe FOURNIER juges,
Assistés lors des débats par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée,
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 21 novembre 2025, Le conseil de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a dit s’en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est un établissement régional bancaire et de crédit.
Monsieur [Z] [U] est le gérant de la SARL ROCA FORTIS IMMOBILIER qui exerce l’activité de transactions d’immeubles et fonds de commerce.
En date du 11 juin 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à la SARL ROCA FORTIS IMMOBILIER un prêt n°5949797 d’un montant de 75 000 €.
Le même jour, Monsieur [Z] [U] a contracté personnellement un engagement de caution solidaire dans le cadre du prêt susmentionné dans la limite de 48 750 € outre intérêts et pénalités de retard.
En date du 30 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire SCP [F] [A].
Suivant jugement en date du 6 juin 2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SARL ROCA FORTIS IMMOBILIER par résolution du plan de redressement.
En date du 10 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a prononcé la déchéance du terme du prêt n°5949797 par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
En date du 22 juillet 2025 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception Monsieur [Z] [U] de prendre contact avec la banque afin de trouver une solution amiable au litige ou de régler la somme de 24 251,09 € en sa qualité de caution. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Aucun règlement n’est intervenu.
En date du 11 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a assigné Monsieur [Z] [U].
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande au tribunal de :
* Condamner Monsieur [Z] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 48 750 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal, à compter du 22 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement,
* Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de la présente instance.
À l’appui de ses demandes, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, explique :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES donne les justificatifs de sa créance et des mises en demeure.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti à la société SARL FORCA FORTIS IMMOBILIER un prêt n°5949797 d’un montant de 75 000 €.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES produit un décompte de la créance de la société SARL FORCA FORTIS IMMOBILIER à la date du 18 août 2025 :
Échéances impayées du 05.04.2024 au 05.06.2025
14346,60 €
Capital restant dû au 06.06.2025 33767,27 €
Intérêts courus du 06.06.2025 au 06.06.2025 1,06 €
Accessoires courus du 06.06.2025 au 06.06.2025 0,91 €
Intérêts de retard et frais à l’exigibilité 385,28 €
Intérêts de retard à compter du 06.06.2025 jusqu’au 13.08.2025 370,21 €
Intérêts postérieurs Mémoire
Total sauf mémoire, erreur ou omission 48871,33 €
Monsieur [Z] [U] s’est porté caution de la société SARL FORCA FORTIS IMMOBILIER dans la limite de 48 750 € outre intérêt et pénalité de retard.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES explique que dès lors la liquidation judiciaire de la société SARL FORCA FORTIS IMMOBILIER prononcée par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, elle est bien fondée à solliciter le montant de la créance à Monsieur [Z] [U] qui a signé un engagement de caution pour cette même société dans la limite de 48 750 €.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Sans motif légitime, Monsieur [U] [Z] n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » (Article 472 du CPC) ;
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (Article 473 du CPC) ;
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES par jugement réputé contradictoire.
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 2288 du code civil qui dispose que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES produit le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, le décompte des sommes dues, la déclaration des créances, et les mises en demeure.
En l’espèce, La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES consent suivant acte sous seing privé en date du 11 juin 2020, un prêt n°5949797 d’un montant de 75 000 € à la société SAR ROCA FORTIS IMMOBILIER.
Monsieur [Z] [U] signe un acte de cautionnement solidaire pour ce prêt dans la limite d’une somme globale de 48 750 € couvrant le principal, les intérêts et pénalités de retard.
Monsieur [Z] [U] rédige de façon manuscrite ses engagements conformément à l’article L.331-1 du code de la consommation.
Le contrat prêteur est paraphé et signé par Monsieur [Z] [U] et tient de loi à celui qui l’a fait.
Le contrat de prêt produit en pièce n°1 comporte la clause habituelle de déchéance du terme qui stipule que « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, quinze (15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants :
Non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat (…). ».
En vertu de cette clause, l’intégralité des sommes dues à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES devient exigible si le débiteur manque à ses obligations et notamment s’il ne règle pas à bonne date une ou plusieurs échéances de remboursement de prêt.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES déclare régulièrement sa créance le 30 avril 2024 auprès de la SCP [F] [A], liquidateur judiciaire désigné et par la suite la société SARL ROCA FORTIS IMMOBILIER fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 6 juin 2025.
Monsieur [Z] [U], en sa qualité de caution solidaire du prêt n°5949797 est mis en demeure le 22 juillet 2025 de s’acquitter des sommes dues, ou de rechercher une solution amiable.
Force est de constater que Monsieur [Z] [U] a failli à ses obligations en qualité de caution.
En conséquence la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES est bien fondée à solliciter Monsieur [Z] [U] au titre de son engagement de caution.
Le tribunal retient qu’à la date du 22 juillet 2025, la mise en demeure produite en pièce n°8 présente un décompte des sommes dues par la SARL ROCA FORTIS IMMOBILIER à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES au titre du prêt de 75 000 €, s’élevant à la somme globale de 48 502,18 € comprenant :
14346,60 €
33767,27 €
2,12 €
0,91 €
385,28 €
Mémoire
48 502,18 €
La somme due est inférieure à la limite d’engagement de Monsieur [Z] [U] couvrant le principal, et intérêts au taux légal. Le tribunal retiendra le montant dû à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES à la somme de 48 502,18 € outre intérêts au taux légal du 22 juillet 2025 dans la limite de 48 750 €.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ; il lui fera droit en partie et condamnera Monsieur [Z] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 48 502,18 euros, outre les intérêts au taux légal du 22 juillet 2025 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement, dans la limite de 48 750 €.
Sur l’article 700,
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme justement appréciée de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Monsieur [Z] [U] succombe, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 1103,1104 et 2288 du code civil, Vu les articles 472, 473 du code de procédure civile,
Reçoit la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit en partie ;
Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 48 502,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement, dans la limite de 48 750 euros ;
Condamne Monsieur [U] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, la somme justement appréciée de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Madame Valérie GUIBERT, présidente, et le greffier.
Le greffier
La présidente
DA1 0005004000 D F.
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