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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 2 avr. 2025, n° 2023002444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2023002444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 02/04/2025
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 27/11/2024 à 14H30 :
Président :
Madame Nathalie DUBREU
Juges : Monsieur Régis TELLIER
Monsieur Patrice MEUNIER
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS ATELIER DES ENVIES (RCS CHATEAUROUX 912 999 877) exploite une pâtisserie située [Adresse 1] à CHATEAUROUX, dans des locaux qui lui sont loués par la SCI PATI-SSIER (RCS CHATEAUROUX 908 838 840). Ces deux sociétés ont la même adresse et le même gérant.
Dans le cadre de l’aménagement de cette pâtisserie, des travaux se sont avérés nécessaires à savoir : la fourniture et la pose d’équipements ainsi que l’installation d’un système de réfrigération et de climatisation des locaux.
Les travaux de fourniture et de pose d’équipement ont été pris en charge par la SAS ATELIER DES ENVIES qui les a confiés à la SARL PB EQUIPEMENT (RCS [Localité 1] 434 105 953) pour un montant total de 92.670 €.
Les travaux du système de réfrigération et de climatisation des locaux ont été pris en charge par la SCI PAT-SSIER, qui les a également confiés à la SARL PB EQUIPEMENT pour un montant de 64.736,50 €.
Dans le cadre de ces travaux Madame [E] [L] (EI), architecte (SIREN 825 284 797), et la société SARL JEAN-PIERRE FRADET & FILS (RCS [Localité 2] 348 743 253) devaient également intervenir, l’une pour la création de l’aménagement intérieur, et l’autre pour la mise en place de l’installation électrique.
A l’issue des travaux, des non-conformités et des dysfonctionnements ont été relevés par la SAS ATELIER DES ENVIES et la SCI PATI-SSIER.
S’en sont suivi plusieurs procédures.
La SARL PB EQUIPEMENT a déposé requête en injonction de payer à l’encontre de la SAS ATELIER DES ENVIES, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme en principal de 13.824 € et autres frais et indemnités. Cette dernière a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 août 2023 : l’affaire a été appelée devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX sous le N° RG 2023 002159.
La SCI PATI-SSIER a assigné la SARL PB EQUIPEMENT dans le cadre de la procédure N° RG 2023 002444.
La SCI PATI-SSIER a ensuite assigné Madame [E] [L] (EI) et la société SARL JEAN-PIERRE FRADET & FILS en intervention forcée dans la cadre de la procédure N° RG 2024 000836.
Par jugement en date du 18 septembre 2024, il a été décidé la jonction entre la procédure N° RG 2023 002159 et la procédure N° RG 2023 000244, sous le numéro de cette dernière. Puis par jugement du 12 juin 2024, il a été décidé la jonction entre la procédure N° RG 2024 000836 et la procédure N° RG 2023 000244, sous le numéro de cette dernière.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 novembre 2024, et mise en délibéré au 22 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 février 2025, puis au 02 avril 2025.
DEMANDES
La SAS ATELIER DES ENVIES sollicite du Tribunal de :
Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec pour mission de :
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvement affectant les travaux réalisés ;
* en détailler les causes et les conséquences ;
* préciser et évaluer les préjudices et coûts et les solutions possibles pour y remédier;
* déterminer les responsabilités respectives ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
Dire et juger que l’affaire sera rappelée à l’audience la plus proche après dépôt du rapport d’expertise.
La SCI PATI-SSIER sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
Condamner l’EURL PB EQUIPEMENT à payer à la SCI PATI-SSIER les sommes suivantes :
* 6.520 € au titre des travaux non réalisés ;
* 5.917,68 € au titre des réparations ;
* 5.000,00 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner l’EURL PB EQUIPEMENT à payer à la SCI PATI-SSIER la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Lui délaisser les entiers dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit une expertise avec pour mission de :
Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant ayant affecté le système de réfrigération et climatisation des locaux ;
Indiquer si les désordres, malfaçons et inachèvements compromettent la solidité de l’ouvrage ou rendent impropres à sa destination ;
En détailler les causes et les conséquences ;
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits pas ces désordres, malfaçons et inachèvements et leurs conséquences et les solutions possibles pour y remédier ;
Déterminer les responsabilités respectives ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Mission spéciale : établir les comptes entre la SCI PAT-SSIER et la société PB EQUIPEMENT ;
Désigner pour une banne administration de la justice le même expert que celui qui sera désigné dans le dossier SAS ATELIER DES ENVIES ;
Dire et juger que l’affaire sera rappelée à l’audience la plus proche après le dépôt du rapport d’expertise ;
Sursoir à statuer sur les demandes de la SCI PATI-SSIER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La SARL PB EQUIPEMENT sollicite du Tribunal de :
A l’égard de la SASU ATELIER DES ENVIES :
Rejeter les prétentions de la SASU ATELIER DES ENVIES en ce qu’elles sont mal fondées ;
En conséquence :
Condamner la SASU ATELIER DES ENVIES à payer à la société PB EQUIPEMENT la somme principale de 13.824,00 € correspondant au solde de ses factures [Localité 3] 2023/00210 et [Localité 3] 2023/0055, augmentée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2023 ;
Subsidiairement, prendre acte de toutes les protestations et réserves faites par la société PB EQUIPEMENT sur l’expertise judiciaire sollicitée ;
A l’égard de la SCI PATI-SSIER :
Débouter la SCI PATI-SSIER de toutes les demandes en ce qu’elles ne sont pas fondées ;
Subsidiairement, prendre acte de toutes les protestations et réserves faites par la société PB EQUIPEMENT sur l’expertise judiciaire sollicitée.
Madame [E] [L] (EI) sollicite du Tribunal de :
Donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité, à la demande d’expertise sollicitée ;
Condamner la SCI PATI-SSIER à payer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans tel délai de l’ordonnance à intervenir ;
Réserver les dépens.
La société SARL JEAN-PIERRE FRADET & FILS sollicite du Tribunal de :
Déclarer irrecevable et en tous cas infondée la SCI PATI-SSIER de l’ensemble de ses demandes ;
Prononcer la mise hors de cause de la SARL FRADET & FILS ;
Débouter purement et simplement la SCI PATI-SSIER de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL FRADET & FILS ;
Condamner la SCI PATI-SSIER à payer à la SARL FRADET & FILS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties :
* conclusions récapitulatives après jonction non datées pour la SAS ATELIER DES ENVIES et la SCI PATI-SSIER ;
* conclusions récapitulatives non datées déposées le 27 novembre 2024 pour la SARL PB EQUIPEMENT ;
* conclusions non datées pour Madame [E] [L] (EI);
* conclusions déposées le 18 septembre 2024 pour la société SARL JEAN-PIERRE FRADET & FILS.
L’article 144 du Code de Procédure Civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dés lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisant pour statuer.
Il ressort des pièces des différents dossiers remis par les parties, ainsi que de leurs observations, que des travaux importants ont dû être engagés afin d’aménager la pâtisserie-chocolaterie exploitée par la SAS ATELIER DES ENVIES : que ces travaux ont été financés à la fois par cette dernière, mais également par son bailleur la SCI PATI-SSIER pour des sommes importantes.
Les démarches préalables à l’instance font apparaitre certains défauts dans la mise en place des équipements, mais surtout que le système de réfrigération ne permettait pas une exploitation normale de l’activité en raison des températures élevées relevées par Maître [S] [X], commissaire de Justice, lors de ses différents constats.
Des travaux de reprise ont dû être engagés en urgence par le déplacement des blocs climatisation, afin de permettre la poursuite d’une activité de bouche pour laquelle le respect de la chaine du froid est primordiale.
Nonobstant ces travaux d’urgence, il est tout à fait possible de retracer l’origine des travaux en reprenant les devis, les plans et la mise en place des équipements.
En outre les éléments de la procédure font également apparaitre que des expertises amiables se sont déroulées sans que l’ensemble des intervenants n’y soient convoqués et puissent faire part de leurs observations. La communication de documents semble contestée. Il convient de faire une synthèse des éléments et informations remis par les uns et les autres à la lumière de leur domaine d’activité et de leur devoir de conseil.
Ainsi, le Tribunal constate qu’il ne dispose pas de tous les éléments nécessaires lui permettant de statuer en l’état.
Il y a donc lieu d’ordonner avant-dire-droit une expertise, comme suit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit contradictoire :
* Ordonne une expertise, et désigne pour y procéder
Monsieur [T] [G] [M] [N] [Adresse 2] [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux à [Localité 2] ([Localité 4] [Adresse 3], après avoir régulièrement convoqué les parties et le cas échéant leurs conseils, afin de décrire les travaux d’origine et les modifications ultérieures et faire toutes constatations utiles à la bonne compréhension du dossier ;
* se faire communiquer l’ensemble des documents et observations nécessaires à une bonne compréhension des travaux commandés et réalisés par chacun des intervenants : cahier des charges, plans, devis, factures, fiches techniques des équipements installés ;
* entendre les parties recueillant leurs dires ainsi que ceux de tout sachant ;
* déterminer qu’elle était la mission de chacune des parties intervenantes et leurs liens de droit respectifs ;
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvement affectant les travaux réalisés ainsi que les équipements fournis, leur cause et les conséquences ;
* Préciser si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse : le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser si les désordres allégués étaient apparents à cette date ; à défaut de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage, et préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
* dire si les travaux réalisés d’urgence sont conformes aux règles de l’art tant dans leur mise en œuvre que dans leur coût financier;
* rapporter toutes autres constatations et observations techniques utiles à l’examen des prétentions des parties et la bonne compréhension du dossier;
* faire toutes remarques techniques et de fait et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de dégager les éventuelles responsabilités encourues ;
* préciser et évaluer les préjudices, coûts et solutions possibles pour y remédier ;
* le cas échéant, établir le compte entre les parties ;
* établir un pré rapport et donner aux parties un délai minimum d’un mois pour formuler des dires ;
* Dit que l’expert judiciaire dressera du tout un rapport qu’il déposera au greffe dans le délai de 6 (six) mois à compter de la notification qui lui sera faite de la consignation de la provision ci-après fixée ;
* Fixe à la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être versée par la SAS ATELIER DES ENVIES et/ou la SCI PATI-SSIER au greffe du tribunal de commerce (à l’ordre de GTC CHATEAUROUX), dans le délai d’un mois suivant le présent jugement ;
* Dit que l’expert devra s’en référer au juge chargé du suivi des expertises pour toute difficulté liée à l’exécution de sa mission ;
* Dit que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président de ce Tribunal taxera les frais et vacations de l’expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire si les sommes consignées s’avéraient insuffisantes ;
* Sursoit à statuer dans l’affaire N° RG 2023 002444, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
* Place en conséquence l’affaire au rôle d’attente (dit « grand rôle ») pour être rappelée en rôle ordinaire sur l’initiative de l’une des parties ou du Tribunal, et à défaut d’être appelée à l’examen annuel des causes en attente du 03 décembre 2025 à 14H30 ;
* Réserve les dépens, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 142,48 € TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
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