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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2025008471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008471
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BRASSERIE METEOR (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 598 500 643 Représentant (s) : MAITRE Caroline MEUNIER MAITRE Yassin JARMOUNI
Défendeur (s) : M. [O] [K] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : M. [H] [B] [D] [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 27/06/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 03/06/2025 et du 06/06/2025, la partie demanderesse : BRASSERIE METEOR (SAS) a fait donner assignation à M. [O] [K] et à M. [H] [B] [D] d’avoir à comparaitre le vendredi 27/06/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Voir déclarer les demandes de la SAS BRASSERIE METEOR recevables et bien fondées;
En conséquence, y faisant droit :
S’entendre condamner les défendeurs à payer à la SAS BRASSERIE METEOR le montant de 8.055,34 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024.
S’entendre les condamner à paver à la SAS BRASSERIE METEOR un montant de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
S’entendre les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
Entendre constater le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Attendu que sur cette assignation, les défendeurs n’ont pas comparu pas ni personne pour eux, bien que régulièrement assignés dans les formes de l’article 659 du code de Procédure Civile et quoique dûment appelés.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que le CIC EST a consenti à la SARL EL BAR un prêt d’un montant de 40.550,00 euros.
Que l’emprunteur s’obligeait à rembourser à la banque le prêt en 81 mensualités de 508,73 euros chacune, la première étant payable le 15 juillet 2018.
Que c’est dans ces conditions qu’un contrat de prêt a été régularisé le 12 mars 2018.
Que la SAS BRASSERIE METEOR s’est portée caution de la SARL EL BAR.
Que le CIC EST bénéficie d’une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce.
Que la SARL EL BAR n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles, le CIC EST s’est retourné vers la BRASSERIE METEOR en sa qualité de caution solidaire pour exiger le remboursement des échéances impayées.
Que c’est à ce titre que la SAS BRASSERIE METEOR a versé au CIC EST au titre du prêt, un montant en capital de 9.065,96 €.
Que la SARL EL BAR a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire respectivement selon jugement du 30.08.2024 du Tribunal de commerce de Toulouse.
Que la SAS BRASSERIE METEOR a donc régulièrement déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la SARL EL BAR par courrier du 30 septembre 2024.
Qu’afin de garantir son engagement de caution, la SAS BRASSERIE METEOR avait obtenu l’engagement de sous-caution de Monsieur [K] [O], de Monsieur [T] [H] [B] et de Monsieur [W] [U].
Que c’est la raison pour laquelle le 31 octobre 2024, la BRASSERIE METEOR mettra en demeure (par courrier simple et par courrier recommandé) Messieurs [O], [H] [B] et [U] de procéder au règlement de la somme de 8.055,34 €.
Que s’agissant de Monsieur [O], le pli a pourtant bien été distribué mais le récépissé postal d’accusé de réception mentionnera « pli avisé et non réclamé ».
Que Monsieur [H] [B] sera bien destinataire de sa mise en demeure celui-ci en confirmant la réception.
Que s’agissant de Monsieur [N], la mise en demeure a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Que dans ces conditions, la SAS BRASSERIE METEOR a saisi le Tribunal de céans aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur [O] et de Monsieur [H] [B] en leur qualité de cautions de la SAS BRASSERIE METEOR.
Que conformément aux dispositions de l’article 2288 du code civil, lequel dispose « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Monsieur [O] et Monsieur [H] [B] sont tenus au paiement, et selon décompte du 24 octobre 2024 établi par la SAS BRASSERIE METEOR, doivent être condamnés à régler la somme de 8.055,34 €.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne les défendeurs en leur qualité de cautions solidaires de la SAS BRASSERIE METEOR à payer à la SAS BRASSERIE METEOR le montant de 8.055,34 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne les défendeurs à paver à la SAS BRASSERIE METEOR un montant de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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