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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 5 mars 2026, n° 2025L00784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
Affaire : SARL WK 17 Références : 2025L00784 / 2024J00213
Composition du Tribunal le 22 janvier 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
SARL WK 17 [Adresse 1]
Activité : L’exploitation d’un centre de remise en forme et libre accés, mettant à disposition du public des équipements, un environnement et des prestations d’encadrement non obligatoires visant l’amélioration de la condition physique, la détente, le bien-être de ses clients, et la pratique de toutes activités physiques ou sportives s’y rapportant,
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 794946186.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 8 décembre 2025 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l’audience du 22 janvier 2026, afin de statuer sur l’arrêt de ce plan, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
la SELARL LGA, représentée par maître [M] [N], ès qualité de mandataire judiciaire, expose que le passif s’élève à la somme de 199.519,16 euros se décomposant comme suit :
1. Passif superprivilégié …… 3.514,06 euros
2. Passif privilégié ……23.773,65 euros
3. Passif chirographaire ………………………………
4. Passif provisionnel ….. 12,00 euros
5. Passif à échoir ………………………………
6. Passif contesté ou rejeté ……54.500,00 euros
Qu’un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l’arrêt du plan,
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels constants
* SANS REPONSE : OPTION 1
La SELARL LGA, représentée par maître [M] [N], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l’ensemble des créanciers de la SARL WK 17 et que :
* 7 créanciers ont accepté l’option 1 et représentent 15,97 % du montant du passif,
* 1 créancier représentant 39.90 % du passif a refusé expressément les délais de paiement. Il s’agit de WK FITNESS CONSULTING avec lequel il demeure un contentieux.
* 2 créanciers représentant 0,25 % du passif ont accepté le règlement de leur créance dès l’homologation du plan puisque ces dernières sont inférieures à 500 euros,
* Le CGEA AGS représentant 1.76 % du passif a accepté le règlement de sa créance superprivilégiée dès l’homologation du plan
* 2 créanciers représentant 27.33 % du passif bénéficient de dispositions particulières. Il s’agit de :
* BANQUE CIC OUEST qui accepte le règlement de sa créance échue et à échoir selon les modalités du plan proposées aux autres créanciers, savoir 100 % sur 10 ans, avec application du taux contractuel initial, sans pénalité, majoration ni intérêts complémentaires.
* CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES qui accepte le règlement de sa créance échue et à échoir selon les modalités du plan proposées aux autres créanciers, savoir 100 % sur 10 ans, avec application du taux contractuel initial, sans pénalité, majoration ni intérêts complémentaires.
* 3 créanciers représentant 14.79 % du passif n’ont pas répondu ; ils sont censés accepter les propositions d’apurement.
* 1 créancier est sans avis ; sa dette étant soldée.
La SELARL LGA, représentée par maître [M] [N], indique que le plan a été accepté majoritairement par les créanciers, que le prévisionnel établi permet de penser que si l’entreprise maintient son sérieux, le plan devrait pouvoir être honoré, étant toutefois rappelé que la CAF allouée au plan ne laissera que peu de marge de manœuvre pour un risque exceptionnel (CAF 2026 : 19169 € et 2027 : 23 461 €), qu’elle est favorable ès qualité à l’adoption du plan.
Monsieur Jean-Jacques MASSIOT, juge commissaire, donne un avis favorable et ne s’oppose pas à l’arrêt de ce plan de redressement,
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l’arrêt du plan de redressement,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour,
Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de redressement de la SARL WK 17 selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 5 mars de chaque année, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 5 mars 2027.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l’arrêt du plan,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 626-13, et l’article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de la SARL WK 17 selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
CGEA – AGS
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l’arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 10 annuités par
pactes annuels constants
Pour les créanciers qui ont accepté
cette option – ceux qui n’ont pas
répondu et ceux qui ont
expressément refusé.
BANQUE CIC OUEST : règlement de sa
créance échue et à échoir selon les
modalités du plan proposées aux
autres créanciers, à savoir 100 % sur
10 ans, avec application du taux
contractuel initial, sans pénalité,
majoration ni intérêts
complémentaires.
Dispositions particulières
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE
POITOU CHARENTES : règlement de sa
créance échue et à échoir selon les
modalités du plan proposées aux
autres créanciers, à savoir 100 % sur
10 ans, avec application du taux
contractuel initial, sans pénalité,
majoration ni intérêts
complémentaires.
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 5 mars 2027,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL LGA représentée par maître [M] [N], commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que la SARL WK 17 devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l’exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à Saintes, le 5 mars 2026, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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