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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 26 nov. 2025, n° 2025000919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000919 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BOUCHERIE DE TRADITION (SARL) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 26/11/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : [U] DE TRADITION (SARL) [Adresse 1], charcuterie;, traiteur… [Localité 1] SIREN : 918 490 467
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Madame Brigitte BERGÉ ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 25/09/2024 le Tribunal de Commerce de Narbonne a prononcé la Liquidation judiciaire simplifiée de [U] DE TRADITION (SARL) [Adresse 1], charcuterie;, traiteur… [Localité 1].
Conformément aux dispositions des articles L.644-5 et R.643-17 du Code de Commerce, le débiteur a été dûment convoqué par acte, en date du 30/09/2024, délivré par la SELARL [F] [W], Commissaire de Justice à Narbonne (11100), d’avoir à se présenter devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 25/03/2025 à 8h30. Le Liquidateur et le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, ont été avisés de cette date.
Par jugement en date du 26/03/2025 le Tribunal de Commerce de Narbonne a décidé de mettre fin à l’application des règles de liquidation judiciaire simplifiée, a décidé le retour aux règles de droit commun et la liquidation judiciaire et a ordonné la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 25/11/2025 à 8h30 ; le Mandataire Liquidateur et le Ministère Public près le Tribunal Judiciaire de Narbonne ont été avisés de cette date.
Advenu le 25/11/2025,
Maître [M] [K], Liquidateur, a indiqué que le dirigeant de la société avait formulé une demande d’indemnisation auprès de la commission d’indemnisation des commerçants de [Localité 2], que cette dernière n’a toujours pas statué sur la demande et que, dans ces conditions, elle sollicite le report de l’affaire à huit mois pour parvenir à la clôture de la procédure.
[U] DE TRADITION (SARL), bien que dûment appelé(e), ne s’est pas présenté(e) et n’a pas été représenté(e) à l’audience.
Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 26/11/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Il ressort des débats et des renseignements recueillis à l’audience que le Liquidateur a sollicité le report de l’affaire dans l’attente de la décision de la commission d’indemnisation des commerçants de [Localité 2].
Le débiteur ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a été avisé de la date d’audience.
Il y aura lieu, en conséquence, de faire droit à la demande du Mandataire Liquidateur.
Il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 20/11/2025,
Le débiteur dûment convoqué et appelé en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, avisé.
Proroge le terme prévu à l’article L.643-9 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 02/06/2026 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur par lettre recommandée avec avis de réception.
Passe les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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