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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2025012328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012328
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : JBS (SASU) [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [K] [E]
Défendeur (s) : BD HEMINGWAY BEZIERS (SCI) [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Norbert DI LORENZO
Juges : M. Etienne ELIE
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/10/2025
Faits et Procédure :
A la date du 02/07/2025 la SASU JBS a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SCI BD HEMINGWAY BEZIERS une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 70.051,40 € avec intérêts de droit, plus 51,60 € pour frais de requête, et les entiers dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction SCI BD HEMINGWAY BEZIERS a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 17/10/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
La SASU JBS a maintenu sa demande en paiement des deux factures de travaux soit de la somme de 70.051,40 € et a sollicité 5000 € de dommages et intérêts et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition.
Attendu qu’il n’est pas justifié d’un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui sont accordés.
Attendu qu’il convient d’accorder à la requérante une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer,
Dit SCI BD HEMINGWAY BEZIERS injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute.
Confirme l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 juillet 2025 par le Tribunal de commerce de Montpellier.
Condamne la SCI BD HEMINGWAY BEZIERS à verser à la société JBS la somme de 70.051,40 € au principal en paiement des deux factures FA24-00477 et FA21-00520 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SCI BD HEMINGWAY BEZIERS à verser à la société JBS la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SCI BD HEMINGWAY BEZIERS aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93,14 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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