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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, deliberes réf., 16 déc. 2025, n° 2025005520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025005520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005520
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/12/2025
DEMANDEUR (S) : DELPHI (SAS) 4, allée de la Côte des Blancs Parc d’activité Terres Rouges BP 20169 51200 Epernay
REPRESENTANT(S) : SELARL DUTERME MOITTIE ROLLAND
* DEFENDEUR (S) : THE EIGHTYS PIZZERIA (SAS) 38, rue Georges Clémenceau 10000 Troyes
* Non représentée et non comparante
* PRESIDENT : M. Jean-Pierre MOSKAL
* GREFFIER : M. Christophe BOSCHER
ENTRE
SAS DELPHI,
Demanderesse représentée par la SELARL DUTERME MOITIE ROLLAND, comparante par son correspondant, Maître Christophe ROCHER, avocat au barreau de l’Aube,ЕТ
SAS THE EIGHTYS PIZZERIA,
Défenderesse non représentée, non comparante,
Le juge des référés, vidant son délibéré ordonné le 24 novembre 2025, les parties ayant été avisées qu’une ordonnance serait rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025, à partir de 14 heures.
LES FAITS
La SAS DEPHI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le n° 383 861 143, dont le siège est sis à Epernay (51200), 4 Allée de la côte des Blancs, Parc d’activité TERRES ROUGES (BP 20169), a pour activité : L’achat et la vente de produits et de matériels d’hygiène et d’entretien domestique ou industriel, et de produits agri-viticole. Dans le cadre de son activité, la SAS DEPHI a reçu plusieurs commandes de la part de la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA de divers articles et matériels d’hygiène.
Ensuite de la livraison de ces commandes intervenues entre les 9 juillet 2024 et 30 août 2024, la SAS DEPHI a émis les factures suivantes pour un montant total de 2.069,30 € TTC : Facture n° 43028 en date du 18/07/2024 pour une somme de 83,88 euros TTC, Facture n° 43135 en date du 19/07/2024 pour une somme de 96,96 euros TTC, Facture n° 43263 en date du 22/07/2024 pour une somme de 249,54 euros TTC, Facture n° 43758 en date du 25/07/2024 pour une somme de 84,60 euros TTC, Facture n° 44340 en date du 27/08/2024 pour une somme de 249,48 euros TTC, Facture n° 44806 en date du 30/08/2024 pour une somme de 66,65 euros TTC.
Au titre de ces factures, la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA a versé une somme de 700 € par virement en date du 28 août 2024, de sorte qu’elle reste devoir à la SAS DEPHI la somme en principal totale de 1.369,30 € TTC.
Cependant, alors même que la date d’échéance desdites factures était fixée à 30 jours nets, la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA n’a pas cru devoir satisfaire à son obligation de paiement.
Ce faisant, par la plume de son conseil, la SAS DEPHI a mis en demeure la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA d’avoir à procéder au règlement des six factures litigieuses pour un montant total 1.369,30 euros TTC, outre la somme de 280 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée.
C’est dans ces conditions que la SAS DELPHI est aujourd’hui contrainte de saisir le juge des référés.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en référé du 14 octobre 2025, la SAS DELPHI a fait assigner la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA et demande au juge des référés :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclarer la Société DEPHI recevable et bien fondée en ses demandes,
Se voir les parties renvoyer au fond,
Et cependant dès à présent par provision,
Condamner la Société THE EIGHTYS PIZZERIA à payer à la société DEPHI une indemnité provisionnelle de 1.369,30 € TTC au titre des factures impayées, outre la somme de 210 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée.
Condamner la Société THE EIGHTYS PIZZERIA à payer à la société DEPHI une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.
Condamner la Société THE EIGHTYS PIZZERIA à payer à la société DEPHI la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner en outre aux entiers dépens.
Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 24 novembre 2025, la demanderesse qui est représentée par son conseil, maintient ses demandes ; la défenderesse fait défaut. Le juge des référés met cette affaire en délibéré au 16 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal à partir de 14 heures.
MOYEN DES PARTIES
La SAS DELPHI maintient les demandes contenues dans son assignation.
La SAS THE EIGHTYS PIZZERIA a fait défaut.
SUR CE, LE JUGE DES REFERES :
Sur régularité et la recevabilité des demandes :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Attendu que l’assignation contient tant les moyens que la liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que le dossier déposé à l’audience est conforme ; le juge des référés dira la demande recevable.
Sur la qualification de l’ordonnance,
Vu l’article 467 du code de procédure civile,
Attendu que seule la demanderesse était comparante à l’audience du 24 novembre 2025, après constat que l’acte extrajudiciaire du 14 octobre 2025 a été délivré selon les modalités de
l’article 658 du code de procédure civile, que l’ordonnance est susceptible d’appel, elle sera déclarée « réputée contradictoire » et « en premier ressort ».
Sur le bien-fondé de la demande,
Vu les pièces versées aux débats,
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence,
Attendu que la SAS DELPHI justifie de ses demandes, au moyen des factures, des bordereaux de livraison, d’un extrait de son grand livre et de la mise en demeure du 10 avril 2025,
Attendu que la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA a fait défaut à l’audience du 24 novembre 2024,
Attendu qu’il n’y a pas de contestation sérieuse,
Le juge des référés dira la demande de la SAS DELPHI recevable et bien fondée et condamnera la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA à lui payer par provision la somme de 1 369.30 euros au titre des factures impayées, outre la somme de 210 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Attendu que la SAS DELPHI ne démontre pas avoir subi un préjudice outre l’absence de règlement de ses factures,
Le juge la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que la demanderesse a engagé des frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à sa charge et que le juge, avec les éléments dont il dispose, est en mesure d’évaluer à la somme de 1 000 euros, que la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA sera condamnée à lui payer.
Sur la demande au titre des articles 695 et 695 du code de procédure civile,
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
Attendu que la partie qui succombe dans l’instance supportera les dépens ; le juge des référés condamnera la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir et cependant dès à présent, vu l’urgence :
Recevons la SAS DELPHI en sa demande et la déclarons partiellement fondée ;
Condamnons la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA à payer à la SAS DELPHI, la somme de 1 369.30 euros TTC au titre des factures impayées, outre la somme de 210 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée,
Déboutons la SAS DELPHI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamnons la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA à payer à la SAS DEPHI la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que l’exécutoire provisoire est de droit ;
Condamnons la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38.65 euros dont 6.44 euros de TVA.
Ladite ordonnance est prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, le 16 décembre 2025 à partir de 14 heures, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement,
Le Greffier.
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