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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 04, 11 juin 2025, n° 2025P00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 11 juin 2025 4ème Chambre
N° PCL: 2025J00641
SARLU ORALED contre SASU PARNASSAA
N° RG: 2025P00481
Juge-commissaire : M. Paul JAECKEL Administrateur judiciaire : SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD Mandataire judiciaire : SELARL S21Y prise en la personne de Me [O] [A]
DEMANDEUR
SARLU ORALED [Adresse 1] comparant par Me [P] [H] [Adresse 2] et par la SELARL ORTOLLAND [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU PARNASSAA [Adresse 4]
RCS [Localité 1] : 833702525 2020 B 7967 Représentant légal : M. [B] [M] [Adresse 5]
comparant par Mes [E] [V] et Me DUCORS Sylviane Avocats [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 mai 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Paul JAECKEL, président, M. Alain GUILLON, M. Yves CHARLIER, juges, assistés de Mme Isabelle METAYER, greffier.
Délibéré par les mêmes Juges.
Prononcé le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Minute signée par M. Paul JAECKEL, président du délibéré et Mme Isabelle METAYER, greffier.
Par assignation, la SARLU ORALED demande au tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire, à l’encontre de la SASU PARNASSAA.
La créance invoquée s’élève à 93.581,29€. Elle est relative à des factures impayées.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 833702525 (2020 B 7967). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 2].
Le débiteur a été cité par acte extrajudiciaire, signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, à comparaître à l’audience publique du 30 avril 2025, à laquelle la partie défenderesse s’est fait représenter par Me Sylviane DUCORS, avocat. L’affaire a été envoyée en chambre du conseil du 21 mai 2025, sans convocation. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* la partie demanderesse s’est fait représenter par Me David ROUSSEAU, avocat substituant Me ORTOLLAND,
* le débiteur s’est fait représenter par Me Jérémie COHEN, avocat,
* les salariés ne sont pas représentés.
Au vu des informations fournies par le demandeur à l’assignation et des renseignements dont dispose le tribunal, il apparait que l’entreprise emploie actuellement 2 salariés et a réalisé au dernier exercice (2023) un chiffre d’affaires de 2.081.000€.
Le passif est au moins égal au montant de la demande pour un actif disponible estimé à 30.000€.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements.
Le tribunal conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce sollicite les observations du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements :
Le débiteur reconnaît, en partie, être en état de cessation de paiements.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 23 septembre 2024 date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats que :
La partie demanderesse justifie que la créance qu’elle revendique est certaine, liquide et exigible et que les tentatives de recouvrement ont été infructueuses.
Des règlements sont intervenus selon le défendeur.
Des chantiers sont en cours. 400.000€ sont en attente de paiements par l’Etat.
Le débiteur est à jour de ses charges sociales et des salaires.
Il n’y a pas de moratoire, à la date de l’audience, confirmé par le demandeur.
La société n’est pas en mesure de payer la dette, mais ne souhaite pas la liquidation judiciaire.
Le tribunal sollicite un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie, si possible le bilan 2024.
Le demandeur maintient sa demande, faute d’éléments produits en défense.
Dans ces conditions, le tribunal a mis l’affaire en délibéré en attente d’éléments à produire sous 15 jours.
Un accord d’apurement de la créance du demandeur a été conclu, mais le demandeur ne se désiste pas à ce jour (courrier du demandeur en date du 5 juin 2025).
Il en résulte que malgré les difficultés rencontrées par le débiteur, l’entreprise est dans une situation qui lui permet de poursuivre son activité et de présenter un plan de redressement aux fins de garantir l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement, soit le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU PARNASSAA.
Fixe provisoirement au 23 septembre 2024, la date de cessation des paiements.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Désigne :
M. Paul JAECKEL, Juge commissaire.
La SELARL S21Y prise en la personne de Me [O] [A], mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
La SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion.
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-9 al 3 du code de commerce désigne : La SELARL ALLEMAND-NGUYEN [Adresse 8] en qualité de commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du Code de commerce et la prisée des actifs du débiteur et dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à R. 622-4 alinéa 5 du code de commerce.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Dit que, à défaut de convocation, la procédure sera remise au rôle par monsieur le greffier pour l’audience du 26 août 2025 en audience publique à 14h, date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce au vu du rapport établi par la SELARL AJILINK LABIS- CABOOTER-DE CHANAUD, administrateur judiciaire comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation de l’entreprise dans le cadre d’un redressement ou à défaut, à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un judiciaire.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le président
Le greffier.
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