Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 24 juil. 2025, n° 2025007527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 24/07/2025
Demandeur (s)
MME [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant (s) :
LA PERSONNE ELLE-MEME
Défendeur (s) M. [J] [E] [Adresse 2] Représentant(s) : Me AMBLOT Elodie
Intervenant volontaire : DM DADISON MARKET [Adresse 4]
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 13/05/2025, MME [R] [Y] a fait donner assignation à M. [J] [E] d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 05/06/2025 à 14 h 00 pour voir :
DECLARER la demande de Mme [R] [Y] recevable et bien fondée, et en conséquence :
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ;
Mais dès à présent,
DE CONSTATER le trouble manifestement illicite créé par l’exclusion de Madame [R] [Y] de la gestion de la SARL DADISON MARKET ;
D’ORDONNER à Monsieur [J] [E] de rétablir l’accès bancaire complet de Madame [R] [Y] aux comptes de la société, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
D’ORDONNER la remise des clés et l’accès aux locaux de la société à Madame [R] ; DE CONDAMNER la société à verser à Madame [R] les rémunérations à venir par virement bancaire le 5 du mois suivant (N+1) à raison de 1.200 euros par mois ;
D’ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant enregistrement ;
Subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier et fixer une date pour qu’il soit statué au fond ;
DE CONDAMNER Monsieur [J] [E] à verser à Madame [R] une provision à valoir sur les dommages et intérêts pour le préjudice subi, d’un montant de 3.000 euros ;
DE CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26/06/2025 et plaidée et mise en délibéré à cette date. Madame [Y] [R] demande au juge des référés de prendre acte de sa demande de radiation de l’instance formée de bonne foi et à titre subsidiaire : DE DEBOUTER Monsieur [J] et la SARL DADISON MARKET de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
DIRE et JUGER que Madame [R] n’a pas perçu de sommes indues et que sa rémunération reposait sur un usage entre associés ;
DIRE et JUGER qu’aucune fraude ou faux n’est établi ;
CONDAMNER les parties adverses à verser à Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER aux entiers dépens Monsieur [J] et la société SARL DADISON MARKET. La société DM DADISON MARKET intervient volontairement en défense et avec Monsieur [J] [E] elle demande au juge des référés de :
A titre liminaire,
JUGER l’intervention volontaire de la société DM DADISON MARKET parfaitement recevable ; A titre principal,
CONSTATER que Madame [Y] [R] n’est plus cogérante de la société DM DADISON MARKET depuis le 30 novembre 2024 ;
CONSTATER que les demandes formulées par Madame [Y] [R] se heurtent à des contestations sérieuses ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [Y] [R] ;
A titre reconventionnel,
RAPPELER que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ;
CONSTATER l’absence de mention dans les statuts de la société DM DADISION MARKET des modalités de rémunération de la gérance ;
CONSTATER l’absence de procès-verbal autorisant la rémunération de Madame [Y] [R] en qualité de gérante de la société DM DADISON MARKET ;
CONSTATER que Madame [Y] [R] s’est versée la somme de 5.400 euros en utilisant les comptes de la société DM DADISON MARKET alors même qu’elle n’était plus dirigeante ;
Y faisant,
CONSTATER l’absence de contestations sérieuses quant à l’octroi de sommes indues à Madame [Y] [R] ;
En conséquence,
CONDAMNER par provision Madame [Y] [R] à rembourser à la société DM DADISON MARKET les sommes indument prélevées dans ses comptes, à savoir la somme de 5.400 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [Y] [R] à payer à la société DM DADISON MARKET par provision la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis par cette dernière résultant de ses fautes ;
CONDAMNER Madame [Y] [R] à payer à Monsieur [J] [E] par provision la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis par cette dernière résultant de ses fautes ;
JUGER n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER Madame [Y] [R] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
A titre liminaire,
Attendu que la demande de radiation de la procédure est intervenue le 22 juin 2025 alors que les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [E] [J] ont été faites à la date du 20 juin 2025 ;
Que l’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement d’instance ne produit effet que si aucune demande reconventionnelle n’a été formée ; Que tel n’était p as le cas en l’espèce, c’est à bon droit que la demande de radiation a été retenue et l’annulation de l’audience du 26 juin 2025 n’a pas lieu d’être prononcée.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [J] :
Attendu que Monsieur [E] [J] sollicite le remboursement de sommes perçues par Madame [Y] [R] pour un montant de 5.400 euros faisant valoir que celle-ci ne pouvait en aucun cas percevoir de rémunérations alors qu’elle n’était plus gérante de la société DM DADISON MARKET ;
Que toutefois cette demande fait l’objet de contestations sérieuses ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour des préjudices qu’aurait subi la société résultant de fautes commises par Madame [Y] [R] ; Que ces demandes de provision ne présentent pas d’évidence suffisantes ; Qu’il n’y a pas lieu à référé et que les demandeurs doivent être renvoyés à mieux se pourvoir.
Attendu que les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
RESERVONS les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Christophe DERRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge ·
- Commerce
- Marc ·
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amande ·
- Courriel ·
- Agro-alimentaire ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Dépense ·
- Aide publique ·
- Pièces ·
- Défaillance ·
- Société de gestion
- Taux d'intérêt ·
- Facture ·
- Restaurant ·
- Intérêt légal ·
- Provision ·
- Conditions générales ·
- Partie ·
- Titre ·
- Vente ·
- Indemnité
- Construction ·
- Société par actions ·
- Location financière ·
- Leasing ·
- Conditions générales ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Locataire ·
- Résiliation du contrat ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Web ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Nullité ·
- Livraison ·
- Consommation ·
- Référencement ·
- Obligation d'information ·
- Licence d'exploitation
- Cessation des paiements ·
- Climat ·
- Location ·
- Entreprises en difficulté ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Construction ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Maçonnerie ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Liste ·
- Observation
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Audience ·
- Juge ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Commettre
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Carolines ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Traçabilité ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.