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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 mars 2025, n° 2025R00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n° : 2025R00060 Page 1 sur 4
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 puis prorogée au
7 Mars 2025
RG n° : 2025R00060
DEMANDEUR
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS [Adresse 1] comparant par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU CONSTRUCTION GROUP [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 28 Fevrier 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
Par contrat de location financière n°D2400057 du 29 mars 2024, la SA JL Finances Group Lease Material (« [T] ») donne en location à la SASU Construction Group (ci-après « Construction Group ») un dumper de marque JCB Type 9T n° de série 3361535 pour une durée de 60 mois moyennant le paiement d’une première échéance de loyer de 10 000 € HT (12 000 € TTC) et de 59 échéances de loyer mensuelles hors taxes de 1 051,26 € (1 261,51 € TTC).
La convention est également paraphée par CM CIC Leasing Solutions (ci-après « CCLS ») en qualité de bailleur cessionnaire.
Le matériel objet du contrat est livré et installé le 30 avril 2024.
CMI cesse de payer les loyers à compter du 1 er juin 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 juillet 2024 retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé », CCLS met en demeure Construction Group de lui régler les loyers échus.
En vain.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2024, CCLS notifie la résiliation du contrat et met par ailleurs Construction Group en demeure de lui régler les loyers échus ainsi que les loyers à échoir majorés de la clause pénale.
Également en vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice – ayant fait l’objet, le 13 janvier 2025, d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile – CCLS assigne Construction Group en référé devant le président de ce tribunal lui demandant de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Dire CCLS recevable et bien fondée en ses demandes,
* Voir constater la résiliation du contrat de location n°GG2376600 aux torts et griefs de Construction Group à la date du 18 octobre 2024,
* S’entendre Construction Group condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
* Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 10 des conditions générales de location,
* Condamner Construction Group à payer à la CCLS, les sommes suivantes par provision :
* loyers impayés : 6 307,55 € TTC,
* pénalités contractuelles : 40 € HT,
* loyers à échoir : 68 121,54 € TTC,
* clause pénale : 6 812,15 € TTC,
Soit un total de 81 281,24 € TTC.
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 12 juillet 2024.
* Condamner Construction Group à payer CCLS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Construction Group ne comparait pas et ne fait pas valoir de moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Motivation
CCLS produit aux débats :
* Un extrait Kbis de Construction Group en date du 21 janvier 2025,
* Les conditions particulières et les conditions générales de location [T] signées par [T] et Construction Group, qui ensemble constituent le contrat de location financière n°D2400057 (renuméroté n°GG2376600 par CCLS) du 29 mars 2024 sur lequel CCLS, cessionnaire du contrat, fonde ses prétentions ;
Nous relevons que l’article 9 (« Résiliation ») des conditions générales de CCLS stipule : « 9.1 Le bailleur peut (sans préjudice de ses autres droits au titre du présent Contrat) de plein droit et sans mise en demeure préalable résilier le présent Contrat et/ou la location de l’Equipement aux termes du présent Contrat en le notifiant au Locataire par écrit dans le cas où le Locataire manquerait à l’une quelconque de ses obligations issues de l’une des conditions générales ou particulières du présent Contrat tel que notamment, et sans que cette liste soit limitative, la paiement du loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance,(…) ».
RG n° : 2025R00060 Page 3 sur 4
Nous observons que l’article 10 (« Indemnité de résiliation ») des mêmes conditions générales prévoit que « 10.1 En cas de résiliation du Contrat par le bailleur, le Locataire sera tenu de restituer immédiatement l’Equipement au Bailleur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation (…). 10.2 Outre la restitution de l’Equipement, le Locataire devra verser au [Localité 1] une somme égale au montant des loyers et autres sommes impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir (…).
* La facture n°F2401770 du 29 avril 2024 émise par [T] justifiant de l’achat par CCLS du matériel donné en location financière par cette dernière à Construction Group ;
* Les courriers successifs de mise en demeure adressé à Construction Group par CCLS, dont en dernier celui informant Construction Group de la résiliation du contrat le 18 octobre 2024, du montant de sa dette et de obligation de remettre le matériel à sa disposition.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, des pièces produites et qui viennent d’être examinées, il est établi est n’est pas contesté que, faute du paiement à bonne date de loyers échus, c’est à bon droit que CCLS a résilié le contrat de location financière, conclu avec Construction Group et objet du litige, en application des conditions générales de location acceptées et signées par Construction Group.
Aussi, nous constaterons la résiliation du contrat n°GG2376600 à effet du 18 octobre 2024.
L’article 13 (« Restitution de l’Equipement) des conditions générales de location stipule « (…) 13.3 (…) La restitution aura lieu à l’adresse indiquée par le Bailleur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le Locataire (…) ».
CCLS justifie des montants qui lui sont dus, soit la somme de 6 307,55 € TTC (5 x 1 051,26 € x 1,2) au titre des loyers impayés, et Construction Group, en sa qualité de locataire, ne les conteste pas.
CM-CIC justifie des montants qui lui sont dus soit la somme de 62 444,84 € [ 56 768,04 + 5 676,80 = 54 x 1 051,26 + 54 x 1 051,26 x 10%] au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale de 10%, en conséquence de la résiliation du contrat, Construction Group, en sa qualité de locataire, ne les conteste.
Dans ces conditions, et l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, nous dirons que CCLS dispose à l’encontre de Construction Group d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 68 752,39 €, dont CCLS justifie, et condamnerons Construction Group à régler ce montant, déboutant du surplus, à CCLS à titre de provision, avec pénalités de retard selon les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 12 juillet, date de mise en demeure.
Pour le même motif, et en application des dispositions des conditions générales précitées – dont le nonrespect, en conséquence de la résiliation du contrat de location financière, caractérise un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser – nous condamnerons également Construction Group – dans les termes du dispositif de la présente ordonnance – à restituer, sous astreinte, à CCLS le matériel objet de ce contrat.
Construction Group est également redevable de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article 2.10 des conditions générales susvisées), Construction Group ne justifiant pas de dépenses éligibles au titre d’une indemnité complémentaire prévue au même article.
Construction Group sera également condamnée à payer à CCLS la somme de 40 € à titre d’indemnité légale pour frais de recouvrement.
Pour faire reconnaître ses droits, CCLS a dû supporter des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Aussi, nous condamnerons Construction Group à payer à CCLS la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant CCLS du surplus de sa demande à ce titre.
€, déboutant du surplus sera condamnée aux dépens de l’instance.
Enfin, nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Constatons la résiliation à effet du 18 octobre 2024 du contrat de location financière n°GG2376600 conclu entre la société par actions simplifiée CM-CIC Leasing Solutions et la société par actions simplifiée à associé unique Construction Group et portant sur un dumper de marque JCB Type 9T n° de série 3361535 ;
* Condamnons la société par actions simplifiée à associé unique Construction Group à payer à la société par actions simplifiée CM-CIC Leasing Solutions la somme provisionnelle de 68 752,39 € avec pénalités de retard selon les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 12 juillet 2024 ;
* Condamnons la société par actions simplifiée à associé unique Construction Group à restituer à la société par actions simplifiée CM-CIC Leasing Solutions le matériel objet du contrat de location financière n°GG2376600 dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
* Assortissons cette dernière condamnation d’une astreinte d’un montant de 20 € par jour de retard et dans la limite d’une durée de 60 jours et nous réservons la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
* Disons que la restitution des matériels objet du contrat de location financière sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions dudit contrat ;
* Condamnons la société par actions simplifiée à associé unique Construction Group à payer à la société par actions simplifiée CM-CIC Leasing Solutions la somme de 40 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
* Condamnons la société par actions simplifiée à associé unique Construction Group à verser à la société par actions simplifiée CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la société par actions simplifiée à associé unique Construction Group aux dépens de l’instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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