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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 30 mai 2025, n° 2024021185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024021185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 30/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024021185
ENTRE :
SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV), RCS de Nanterre B 443 022 280, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Stéphanie IMBERT membre du Cabinet GAUSSEN IMBERT ASSOCIES, Avocat (R132)
ET :
SAS COMPAGNIE DES AMANDES, RCS d’Aix-en-Provence B 839 571 940, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Jonathan SAAL membre de la SELARL HARLAY AVOCATS, Avocat (P449) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (ci-après SOGEDEV) est une société de conseil en gestion des entreprises.
La SAS COMPAGNIE DES AMANDES (ci-après CIE DES AMANDES) a pour activité la plantation et l’exploitation de vergers d’amandiers en France.
Le 3 juillet 2021, les deux sociétés ont signé un contrat de prestations de services de trois ans aux termes duquel SOGEDEV s’est engagée à assister la CIE DES AMANDES dans la recherche et l’obtention d’aides publiques dans le cadre d’appels à projets. La rémunération de SOGEDEV contenait une partie forfaitaire de 5 000 euros HT versés en cas d’identification d’aides potentielles, et une partie variable versée si les aides étaient effectivement accordées.
En 2022, la CIE DES AMANDES a sollicité SOGEDEV sur l’appel à projet Résilience et capacité agroalimentaire lancé sous l’égide de Bpifrance, pour lequel elle s’est vu accorder une aide conditionnée d’un montant de 2 065 356 euros dont elle n’a finalement reçu que 516 340 euros.
Le 17 mai 2023, SOGEDEV a émis une facture d’un montant de 166 248 euros HT (199 497,60 euros TTC) au titre de l’accompagnement apporté à la CIE DES AMANDES sur cet appel à projet.
Par courrier recommandé daté du 5 octobre 2023, la CIE DES AMANDES a notifié à SOGEDEV son refus de paiement et l’a mise en demeure d’annuler la facture et d’établir un avoir, alléguant des prestations défaillantes ayant causé un préjudice significatif.
Afin d’obtenir le paiement de la facture, SOGEDEV a alors demandé au Président du tribunal de commerce de Paris de statuer en référé. Par ordonnance du 14 février 2024, celui-ci, retenant l’existence d’une contestation sérieuse, a dit n’y avoir lieu à référé. SOGEDEV a donc saisi au fond le tribunal de commerce de Paris.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
SOGEDEV a assigné la CIE DES AMANDES devant le tribunal de commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 11 mars 2024.
Par cet acte signifié à personne se disant habilitée, et à l’audience du 22 janvier 2025, SOGEDEV demande au tribunal de :
Vu les articles 54, 56 et 853 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1192 et 1353 du code civil, Condamner la CIE DES AMANDES à payer à la société SOGEDEV la somme de 199 497,60 euros TTC Condamner la CIE DES AMANDES à payer à la société SOGEDEV la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement Débouter la CIE DES AMANDES de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la CIE DES AMANDES à payer à la société SOGEDEV la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la CIE DES AMANDES aux entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2025, la COMPAGNIE DES AMANDES demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1101 et suivants et 1217 du code civil,
Vu l 'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal Débouter SOGEDEV de toutes ses demandes Réduire le prix des prestations contractuelles et fixer ce prix à la somme de 70 000 euros en raison des multiples défaillances de SOGEDEV dans l’exécution des prestations
Condamner SOGEDEV à payer la somme de 514 404 euros à la CIE DES AMANDES en réparation du préjudice subi par cette dernière né des manquements de SOGEDEV à ses obligations d’information et de conseil
Ordonner le cas échéant la compensation des sommes entre elles
En tout état de cause
Condamner SOGEDEV à payer à la CIE DES AMANDES une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner SOGEDEV aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
À l’audience collégiale du 19 mars 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 9 avril 2025, à laquelle se présentent les deux parties.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 30 mai 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
SOGEDEV fait valoir que :
Concernant la créance de 199 497,60 euros TTC
Le montant de la facture correspond à la seule partie variable de la rémunération, en application du barème convenu par les deux parties. SOGEDEV a, en effet, proactivement renoncé à facturer la partie forfaitaire de sa rémunération reconnaissant ne pas avoir accompli les prestations correspondantes. La CIE DES AMANDES a reconnu sa dette dans un courriel daté du 25 mai 2023 : « En tout état de cause, je ne vous règlerai cette facture qu’à réception de la première tranche de cette aide, probablement en juillet. »
Concernant la demande reconventionnelle de la CIE DES AMANDES justifiée par des prestations
prétendues défaillantes
Sur l’identification des projets / opportunités de subventions SOGEDEV n’ayant pas facturé cette prestation, aucune soi-disant défaillance ne peut être retenue pour justifier le non-paiement des sommes dues.
Sur les appels à projets proposés par la CIE DES AMANDES SOGEDEV a bien étudié les projets qui lui ont été soumis. Cependant, il n’est pas possible de solliciter des aides sur des appels d’offres présentant des composantes communes. Et surtout, ce n’est pas l’objet de la présente affaire qui concerne spécifiquement le dossier Résilience et capacité agroalimentaire.
Sur les manquements relatifs à l’appel à projet Résilience et capacité agroalimentaire Le dossier a été préparé, soumis et accepté ; le montant très important d’aides obtenues témoigne de la qualité du travail accompli. Monsieur [J] [C], Directeur général de la CIE DES AMANDES, s’est investi sur le dossier Résilience et capacité agroalimentaire compte tenu de l’enjeu de celui-ci pour sa société et de sa connaissance approfondie du sujet. Il a souhaité, de façon proactive, prendre en charge certains aspects du dossier. L’implication de la CIE DES AMANDES ne saurait donc être reprochée à SOGEDEV. Monsieur [J] [C] n’a jamais exprimé de reproches à COGEDEV.
Sur les prétendus manquements de SOGEDEV à son devoir d’information et de conseil sur
ce même appel à projet La somme demandée au titre de dommages et intérêts, 514 404 euros, est démesurée comparativement au montant de la facture (166 248 euros HT).
Contrairement aux dires de la CIE DES AMANDES, SOGEDEV a bien pris en compte les investissements immobiliers dans les dépenses éligibles dès la soumission de la candidature en juillet 2022.
Le montant de l’aide a été limitée par le montant des capitaux propres de la CIE DES AMANDES, et non par une omission de SOGEDEV sur les dépenses éligibles.
L’écart entre l’aide demandée lors de la soumission du dossier en novembre 2022 et l’aide effectivement obtenue est de 1 956 euros ; il est donc très faible comparativement au préjudice de 514 404 euros allégué par la CIE DES AMANDES.
En défense, la CIE DES AMANDES affirme que :
Concernant la créance de 199 497,60 euros TTC
La CIE DES AMANDES ne conteste pas le montant de la facture, calculé conformément aux termes du Contrat, mais demande une réduction de prix en application de l’article 1217 du code civil, compte tenu des défaillances de SOGEDEV dans l’exécution de ses prestations. La dernière phrase du courriel du 25 mai 2023 : « « En tout état de cause, […] » n’a pas valeur d’engagement de paiement mais sous-entendait que le règlement n’interviendrait que si la CIE DES AMANDES décidait de renoncer à faire valoir ses droits à l’encontre de SOGEDEV compte tenu de la mauvaise qualité des prestations. SOGEDEV n’a adressé aucune lettre de relance ni de mise en demeure à la CIE DES AMANDES préalablement à l’assignation. Concernant les défaillances de SOGEDEV
Les manquements de SOGEDEV ont été de deux ordres :
Des prestations incomplètes auxquelles la CIE DES AMANDES a été contrainte de remédier par elle-même
o SOGEDEV n’a identifié aucune opportunité d’aides.
o Elle n’a pas répondu à plusieurs appels à projets proposés par la CIE DES AMANDES.
o Sur l’appel à projet Résilience et capacité agroalimentaire, monsieur [J] [C] a été obligé de se substituer très largement à SOGEDEV dans la réalisation des différentes tâches.
Un manquement de SOGEDEV à son obligation d’information et de conseil sur l’appel à projet Résilience et capacité agroalimentaire ayant causé un préjudice significatif à la CIE DES AMANDES.
o SOGEDEV n’a pas inclus l’immobilier dans les dépenses éligibles du dossier. Ce faisant, elle a privé la CIE DES AMANDES de l’opportunité d’obtenir une aide supérieure, le montant de l’aide étant plafonné par la demande initiale. Le préjudice a été évalué par la CIE DES AMANDES à 514 404 euros. Ce préjudice est d’autant plus important que la CIE DES AMANDES n’a pas obtenu les financements bancaires nécessaires au projet, et n’a donc reçu que 516 340 euros de Bpifrance. La commission réclamée par SOGEDEV correspond donc en réalité à 40% de la somme obtenue.
SUR CE :
En droit,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
Obtenir une réduction de prix
Provoquer la résolution du contrat
Demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » L’article 1.1 du contrat signé par les parties décrit l’objet de celui-ci de la façon suivante : « Le présent contrat est un contrat de prestation de conseil ayant pour but : La recherche des aides publiques auprès de l’Etat et des Collectivités Territoriales (exemple : subvention, prêt à taux zéro, avance remboursable…), pour le compte du Client et de ses filiales, dont la liste figure en annexe 1, dans le cadre de leurs projets de développement ou d’investissement, ou de développement de toute nouvelle entité. La réalisation des dossiers nécessaires à la demande des aides publiques sélectionnées par SOGEDEV en accord avec le Client, suivant les éléments et informations transmis par le Client. La prise de contact directe avec l’Etat ou les Collectivités Territoriales pour le suivi administratif du dossier. » L’article 3.1. définit les obligations de la CIE DES AMANDES : « 3.1. L’accès aux informations Le Client s’engage à fournir régulièrement pendant la durée du présent contrat tous documents, toutes informations et explications nécessaires, sur la fiabilité desquels il s’engage, afin de permettre à SOGEDÉV d’exécuter les prestations définies au présent contrat dans des conditions optimales. Le Client s’engage notamment à fournir toutes informations financières et budgets, toutes autres Informations liées au(x) projet(s) pour lesquels des aides publiques sont recherchées. » L’article 4 définit la responsabilité de SOGEDEV : « SOGEDEV s’engage à faire ses meilleurs efforts et à mettre en œuvre toute diligence requise pour la réalisation des prestations objet du présent contrat. La présente obligation, n’est, de convention expresse, que pure obligation de moyens. SOGEDEV ne pourra, en aucun cas, être tenu à une obligation de résultat relativement aux prestations de conseil et d’assistance qu’il fournit. » L’article 5 précise les modalités de rémunération de SOGEDEV : « En contrepartie de la réalisation de la Mission précédemment définie, le Client versera à SOGEDEV une rémunération composée de deux parties :
5.1. Une rémunération forfaitaire Une rémunération forfaitaire de 5 000 (cinq mille) euros hors taxe sera due uniquement si […] SOGEDEV a identifié des aides potentielles pour les projets étudiés du Client et de ses filiales […]
5.2. Une rémunération au résultat Pour chaque aide demandée, la rémunération au résultat sera due uniquement si le Client a reçu une notification ou une délibération de l’entité qui l’attribue, pour les dossiers réalisés dans le cadre du présent contrat […] » En l’espèce,
1. Concernant l’objet du litige
La présente affaire concerne les prestations de COGEDEV sur l’appel à projet AAP Résilience et Capacité Agroalimentaire 2030. Par conséquent, le tribunal rejette tous les moyens du défendeur relatifs à d’autres appels à projets.
Par ailleurs, COGEDEV n’a pas facturé la mission de « recherche des aides publiques auprès de l’Etat et des Collectivités Territoriales » (Article 1 du Contrat), reconnaissant ne pas l’avoir exécutée. Par conséquent, le tribunal rejette tous les moyens du défendeur relatifs à d’éventuelles défaillances de COGEDEV sur cette mission.
2. Concernant la créance de 199 497,60 euros TTC
Le montant de la facture, calculé à partir des termes du Contrat, n’est pas contesté par la CIE DES AMANDES.
Contractuellement, une facture est due « si le Client a reçu une notification ou une délibération de l’entité qui l’attribue », ce qui est bien le cas dans la présente affaire (lettre du secrétaire général de la Première ministre à monsieur [J] [C], datée du 9 mars 2023 ; pièce n°12 du demandeur).
Le tribunal rejette l’allégation de SOGEDEV selon laquelle la CIE DES AMANDES a reconnu sa dette dans le courriel du 25 mai 2023 (pièce n°7 du demandeur) ; ce courriel fait état du mécontentement de la CIE DES AMANDES qui conteste la facture et envisage de rompre la collaboration avec SOGEDEV. Dans le contexte général du courriel, la phrase En tout état de cause, je ne vous règlerai cette facture qu’à réception de la première tranche de cette aide, probablement en juillet, laisse libre cours à l’interprétation.
Le tribunal a donc examiné les manquements contractuels allégués par la CIE DES AMANDES qui pourraient justifier une réduction de prix, en application de l’article 1217 du code civil.
3. Concernant les prétendues défaillances de SOGEDEV sur l’appel à projet AAP Résilience et Capacité Agroalimentaire 2030
La CIE DES AMANDES prétend que COGEDEV a réalisé un travail bâclé et incomplet, travail auquel la CIE DES AMANDES a été contrainte de remédier par elle-même. Elle met en avant le fait que monsieur [J] [C] a dû pallier les carences de COGEDEV, allant jusqu’à refaire totalement le dossier en novembre 2023 et janvier 2024.
Le tribunal a examiné les pièces portées au débat durant les trois phases de la collaboration entre les parties.
Du 29 avril au 18 juillet 2022, phase de soumission initiale du dossier Le dossier déposé auprès de Bpifrance le 18 juillet 2022 était suffisamment qualitatif pour permettre à la CIE DES AMANDES d’être sélectionnée pour une seconde phase d’examen (courriel de Bpifrance à la CIE DES AMANDES daté du 27 octobre 2022 ; pièce n°11 du défendeur). Aucune pièce présentée par le défendeur ne fait état d’une défaillance de COGEDEV sur cette 1ère phase de collaboration, ni ne démontre une implication anormalement forte des équipes de la CIE DES AMANDES. Du 27 octobre au 24 novembre 2022, date du dépôt du dossier de candidature
Les échanges de courriels entre madame [L] [K] de COGEDEV et monsieur [J] [C] font état d’une collaboration conforme aux termes du Contrat (articles 1.1, 1.2, 3) : o Rédaction du dossier par SOGEDEV suivant les éléments et informations transmis par la CIE DES AMANDES (courriels de madame [L] [K]
datés du 28 octobre, 4 novembre, 10 novembre 2022 ; pièce n° 9 et 10 du demandeur).
o Remise à SOGEDEV par la CIE DES AMANDES de tous les documents, informations et explications nécessaires afin de permettre à SOGEDEV d’exécuter les prestations définies au Contrat (courriel de monsieur [J] [C] du 22 novembre 2022 ; pièce n° 13 du défendeur).
Par ailleurs, SOGEDEV a sollicité la CIE DES AMANDES pour relecture et validation des éléments rédigés par ses soins (courriels du 22 et 23 novembre 2022 de madame [L] [K] ; pièce n°10 du demandeur et n°12 du défendeur), ce que le tribunal considère comme une sollicitation habituelle et nécessaire lors de la rédaction d’un dossier d’appel à projet.
C’est à sa propre initiative que monsieur [J] [C] a pris en charge la rédaction de certains éléments du dossier : « Le point 4 est pour vous. Je m’occupe du reste ! » (Courriel de monsieur [J] [C] daté du 18 octobre 2022 ; pièce n°6 du demandeur).
COGEDEV a fait preuve de proactivité dans le traitement du dossier, sollicitant régulièrement la CIE DES AMANDES pour anticiper la date de soumission du 24 novembre 2022 : « Je me tiens à votre disposition pour en discuter. Il me semblerait intéressant de programmer une réunion d’échange jeudi 17/11 ou vendredi 18/11 prochain, compte tenu de l’échéance fixée le 24 novembre à midi (12h) » (Courriels de madame [L] [K] à monsieur [J] [C] daté du 10 novembre 2022 ; pièce n°9 du demandeur). « Je vous rappelle que l’échéance est fixée au jeudi 24 novembre à 12h (midi). Pour maximiser nos chances de sélection, j’aimerais pouvoir passer en revue le tout avant dépôt. Seriez-vous disponible lundi 21 novembre pour faire un point ? » (Courriels de madame [L] [K] à monsieur [J] [C] daté du 18 novembre 2022 ; pièce n°13 du défendeur).
Concernant les événements du 22 novembre 2022 mentionnés par la CIE DES AMANDES pour démontrer une implication excessivement forte de monsieur [J] [C] dans un délai très court :
Les courriels de madame [L] [K] susmentionnés montrent que
COGEDEV a anticipé la date de remise du dossier et a sollicité monsieur [J] [C] sur le sujet dès le 10 novembre 2022. o Le courriel de celui-ci du 22 novembre 2022 à 4 :06 répond à une sollicitation de madame [L] [K] du 18 novembre 2022 (pièce n°13 du défendeur) ; rien dans le contenu ni le ton de ce courriel ne laisse paraître un quelconque mécontentement de monsieur [J] [C] vis-à-vis de COGEDEV.
De manière générale, les échanges de courriels entre les deux parties durant cette période témoignent d’une collaboration cordiale et professionnelle. Aucun reproche n’est formulé à l’égard de COGEDEV. Bien au contraire, dans un courriel du 24 novembre 2022, monsieur [J] [C] exprime sa satisfaction sur le travail accompli : « Merci pour votre implication [L], et bravo ! » (Courriel de monsieur [J] [C] à [L] [K] daté du 24 novembre 2022 ; pièce n°8 du demandeur).
Par conséquent, le tribunal dit que, durant cette phase de l’appel à projet, les contributions respectives de COGEDEV et de la CIE DES AMANDES sont conformes aux termes du Contrat et aux attendus exprimés par cette dernière.
Du 25 novembre 2022 au 25 janvier 2023, phase d’instruction détaillée par Bpifrance et de finalisation du business plan
m’en suis occupé » (Courriel du 20 décembre 2022 ; pièce n°8 du demandeur). La CIE DES AMANDES n’apporte donc aucun élément prouvant des défaillances de COGEDEV durant cette période, son client ayant proactivement pris les choses en main.
En conséquence, le tribunal dit que la CIE DES AMANDES n’apporte pas la preuve de défaillances de COGEDEV qui justifieraient une réduction du prix de la prestation. Il constate que le mécontentement de monsieur [J] [C] ne s’est manifesté qu’à réception de la facture de 199 497,60 euros (Lettre du 25 mai 2023 ; pièce n°7 du demandeur).
Le tribunal dit donc que la créance de COGEDEV envers la CIE DES AMANDES est certaine, liquide et exigible. Il condamnera la seconde à payer à la première la somme de 166 248 euros HT, soit 199 497,60 euros TTC, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de l’assignation.
Il rejettera, par voie de conséquence, la demande reconventionnelle de la CIE DES AMANDES de réduire le prix des prestations contractuelles.
Il condamnera également la CIE DES AMANDES à payer à SOGEDEV la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
4. Concernant le préjudice allégué par la CIE DES AMANDES consécutif à un manquement de SOGEDEV à son devoir d’information et de conseil
L’article 1240 du code civil stipule que : « Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
A titre reconventionnel, la CIE DES AMANDES sollicite 514 404 euros d’indemnisation pour les conséquences de l’inexécution par SOGEDEV de ses obligations d’information et de conseil. Ces prétendus manquements concernent le fait que l’investissement immobilier n’aurait pas été pris en compte dans les dépenses éligibles dans le dossier initial.
L’appel à projet (pièce n°15 du défendeur) décrit de manière explicite les dépenses
éligibles et la part accordée à l’immobilier : « … par exemple, financement
d’infrastructures, de foncier, d’immobilier, immobilisations incorporelles, achat
d’équipements et de machines, … ; la part de l’immobilier et du foncier ne pourra
excéder 20% du total du budget d’investissement éligible. »
La CIE DES AMANDES prétend n’avoir découvert qu’en janvier 2023, lors de
discussions avec Bpifrance, la possibilité d’inclure l’immobilier dans les dépenses
éligibles (courriel du 23 janvier 2023 de Bpifrance à monsieur [J] [C] ;
pièce n° 18 du défendeur).
Or, dans un courriel daté du 17 octobre 2022, SOGEDEV a conseillé à la CIE DES
AMANDES de relire le cahier des charges en surlignant les aspects les plus
importants dont les dépenses éligibles : « Je vous invite à relire le cahier des charges
en pièce jointe n°2, notamment pour vous imprégner du vocabulaire » (Pièce n°25 du
demandeur)
La CIE DES AMANDES affirme que l’investissement immobilier n’avait pas été pris
en compte dans les chiffrages fournis à Bpifrance en juillet et novembre 2022.
Or, o Le chiffrage soumis à Bpifrance en juillet 2022 mentionne une ligne Construction pour une valeur de 7 365 000 euros (Pièce n°19 du défendeur). Dans un courriel daté du 20 janvier 2023, monsieur [J] [C] mentionne une remarque de Bpifrance sur les dépenses de Construction : « La construction, l’acquisition, … n’étant admissibles que pour un montant ne dépassant pas 10% du total des coûts admissibles de l’opération concernée » (Pièce n° 18 du défendeur). Il en tire les conséquences dans un courriel adressé à Bpifrance le 25 janvier 2023, dans lequel il acte que certaines dépenses de Construction ne sont finalement pas éligibles : « Les dépenses
de construction, assumées par Immobilière des Amandes avec Bpifrance, ne sont finalement pas éligibles. » (Pièce n° 29 du demandeur) Ce sont donc les précisions apportées par Bpifrance lors de l’instruction du dossier qui sont à l’origine d’une baisse des dépenses éligibles, et non l’absence de l’actif immobilier dans sa version initiale. Cette révision s’est traduite par une réduction de l’aide de 1 965 euros.
Par conséquent, le tribunal ne retient pas l’argument de la CIE des AMANDES selon lequel l’immobilier n’a pas été pris en compte dans le dossier initial et dit que la CIE des AMANDES ne produit aucun élément probant attestant d’un manquement de SOGEDEV à ses obligations d’information et de conseil.
Il rejettera donc la demande d’indemnisation de la CIE des AMANDES en réparation du préjudice prétendument subi.
5. Concernant les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la CIE DES AMANDES qui succombe.
6. Concernant l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, COGEDEV a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc la CIE DES AMANDES à payer à COGEDEV la somme de 5 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
Condamne la SAS COMPAGNIE DES AMANDES à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) la somme de 166 248 € HT, soit 199.497,60 € TTC, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 ; Condamne la SAS COMPAGNIE DES AMANDES à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) la somme de 40 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Rejette les demandes reconventionnelles de la SAS COMPAGNIE DES AMANDES ; Condamne la SAS COMPAGNIE DES AMANDES à payer à la SAS SOCIETE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT (SOGEDEV) la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS COMPAGNIE DES AMANDES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. JeanMarc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 30/05/2025 CHAMBRE 1-6
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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