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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 sept. 2025, n° 2024J00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/09/2025 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J506
ENTRE :
* La SARL ALLO RAIKO Numéro SIREN : 405294497 [Adresse 1] [Adresse 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître BERNADAC Anne -Case n° [Adresse 3] Maître KEBE Bassirou -SAS PROCESCIAL AVOCAT [Adresse 4]
ET
* La SAS CLIKEN WEB PRO
Numéro SIREN : 852196609 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [A] [P] -SELARL BDL AVOCATS [Adresse 6]
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 7] [Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [E] Michel -SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 8]
Copie exécutoire délivrée le 09/09/2025 à Me BERNADAC Anne
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société ALLO RAIKO exerce l’activité de transport de voyageurs par taxi à [Localité 2] (83).
Le 2 octobre 2019, la société ALLO RAIKO a signé avec la société CLIKEN WEB PRO un contrat de licence d’exploitation de site internet moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 304,80 € TTC (254 € HT) ainsi que des frais d’installation de 1 188 € TTC (990 € HT).
Le 17 décembre 2019, la société ALLO RAIKO a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site www.taxi-golfedesainttropez.fr.
Le 3 janvier 2020, la société LOCAM a adressé à la société ALLO RAIKO la facture unique de loyers relative au contrat n°1540794 de 48 loyers mensuels de 304,80 € TTC du 10 janvier 2020 au 10 décembre 2023.
Le 3 novembre 2023, la société ALLO RAIKO adresse à la société CLIKEN WEB PRO une lettre recommandée demandant l’arrêt du contrat n°1540794 au motif de la cessation de l’activité taxi consécutive au départ en retraite du gérant. Elle interrompt le paiement à l’issue du règlement du dernier loyer de la période initiale de 48 échéances du contrat.
Le 26 décembre 2023, par son conseil, la société ALLO RAIKO a adressé à la société CLIKEN WEB PRO et à la société LOCAM une mise en demeure de mettre un terme au contrat n°1540794, de constater sa nullité et de restituer sous huit jours à la société ALLO RAIKO l’intégralité des sommes versées depuis sa signature.
Le 23 avril 2024, à la requête de la société ALLO RAIKO, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a été délivrée à la société LOCAM par la SARL AURALAW en la personne de Maître [X] [T], et la société CLIKEN WEB PRO par la SELARL [W] – [H] prise en la personne de Maître [S] [H], aux fins de voir prononcé l’anéantissement des contrats.
L’affaire a été enrôlée par le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro RG 2024J00506.
À l’issue du calendrier de procédure l’affaire est venue en plaidoiries le 3 juin 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société ALLO RAIKO fait plaider
I. SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT
L’opération contractuelle litigieuse est nulle tant pour violation des dispositions du code de la consommation (I) que pour violation des règles de droit commun du code civil (II).
A- Sur la nullité pour violation du code de la consommation
1- Sur l’applicabilité du code de la consommation
Il résulte des mentions des deux contrats qu’ils ont été conclus en dehors du lieu dans lequel les sociétés adverses exercent habituellement leur activité. En conséquence, les contrats ont été conclus hors établissement.
La société ALLO RAIKO ne comptait aucun salarié à la date de signature du contrat. La fiche INSEE de la société ALLO RAIKO, l’attestation de son expert-comptable, et l’extrait du registre électronique du personnel sont autant de preuves que la société ALLO RAIKO employait moins de cinq salariés.
La société ALLO RAIKO exerce l’activité de transport de voyageurs par taxi. La location de site internet n’entre pas dans son champ d’activité principale. La jurisprudence depuis la loi Hamon est constante, les dispositions de cette loi sont d’ordre public, et c’est donc à tort que la société CLIKEN WEB PRO fait grief de ce point.
Par conséquent, les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies.
Au regard du code de la consommation, la nullité est encourue pour violation de l’obligation d’information sur : le droit de rétractation (2), le total des coûts mensuels (3), le délai de livraison en l’absence d’exécution immédiate (4), les caractéristiques essentielles du site (5).
2- La violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation.
Le contrat signé avec le la société CLIKEN WEB PRO l’a été en 2019. L’article L. 221-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat dispose que « le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente ». Or, le contrat indique expressément : « le droit de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat » alors qu’il inclut la livraison d’un bien. Dès lors, le point de départ indiqué est erroné.
De plus le bordereau de rétractation intégré au contrat de création de site internet ne peut être utilisé dans la mesure où, il est impossible de le découper sans amputer une partie des stipulations contractuelles figurant au verso. Or, ainsi que le rappelle la Cour de Cassation « 6. De la faculté offerte au consommateur d’exercer son droit de rétractation au moyen d’un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l’emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver » (Cour de cassation, civile, chambre civile 1, 20 décembre 2023, 21-16.491, publié au bulletin).
Enfin, d’une façon générale, les informations communiquées dans le contrat à propos du droit de rétractation sont confuses alors que le code de la consommation exige qu’elles soient données de façon « lisible et compréhensible ».
Il est ainsi amplement démontré que l’obligation d’information sur le droit de rétractation a été manifestement violée. Il s’ensuit que la nullité de l’opération contractuelle est encourue pour ce motif en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation. Dès lors, la nullité peut être soulevée dans le délai de prescription de cinq ans.
3- La violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels
L’opération contractuelle litigieuse inclut un abonnement sur 48 mois. Aucune information n’a été donnée sur le total des coûts mensuels. Il s’agit d’une nette violation des articles L. 112-4, L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation. La sanction de cette violation est la nullité.
4- La violation de l’obligation d’indiquer le délai de livraison ou d’exécution
Le contrat prévoit diverses prestations dont la prestation de référencement du site internet dans les moteurs de recherches.
Cette prestation ne peut s’exécuter instantanément car elle s’inscrit dans le temps.
Or, l’article 14 des conditions générales du contrat stipule un délai global de livraison en ces termes : « la livraison interviendra dans un délai maximum de quatre mois à compter de la signature du présent contrat sauf autre délais convenus aux conditions particulières ».
Il n’est fait aucune distinction entre les prestations qui ne peuvent s’exécuter en même temps.
Par conséquent, le contrat est nul pour ce motif.
5- La violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles
Le contrat de création de site internet prévoit différentes prestations sans en indiquer les caractéristiques essentielles. Il en est manifestement ainsi pour ce qui concerne la capacité de stockage de l’espace d’hébergement ou la nature de l’hébergement (hébergement dédié ou hébergement mutualisé) ne sont indiquées ou encore pour six-cents expressions-clés sur lesquelles la société CLIKEN WEB s’est engagée à référencer le site internet, et qui n’ont pas été contractuellement déterminées.
La loi prévoit expressément que les caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation doivent être indiquées de manière lisible et compréhensible, préalablement à la conclusion du contrat (articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation). Il s’agit d’une irrégularité justifiant la nullité des contrats aussi bien sur le fondement du code de la consommation que sur le fondement du code civil.
B- Sur la nullité pour violation du code civil
Au regard du code civil, la nullité de l’opération contractuelle est encourue pour absence de contrepartie (1), contenu indéterminé (2) et pour erreur sur les qualités essentielles du site (3).
1- La nullité pour absence de contrepartie
En cas de résiliation du contrat de location, le locataire s’engage à exécuter le contrat jusqu’au bout (en payant l’ensemble des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat) ainsi qu’une clause pénale de 10% voire des dommages et intérêts, le tout en étant privé du site internet objet de la location. Ces engagements exorbitants n’ont aucune contrepartie en faveur du locataire dans le contrat. Il s’agit d’un motif de nullité du contrat par application de l’article 1169 du code civil.
2- La nullité pour contenu indéterminé
En l’espèce, le contrat stipule expressément à la charge de la société CLIKEN WEB PRO, une obligation de référencement portant sur six-cents mots-clés. Or, les mots-clés du référencement n’ont jamais été définis. Au moment où la société ALLO RAIKO s’est engagée, le contenu des contrats n’était ni déterminé, ni déterminable sans un nouvel accord des parties. Par conséquent, en application de l’article 1178 du code civil, il y a lieu d’annuler le contrat litigieux pour violation des articles 1128 et 1163 du même code.
3- La nullité pour erreur sur les qualités essentielles du site
Un contrat d’huissier a permis de prouver formellement :
* la collecte illégale de données à travers l’installation de cookies publicitaires ;
* la collecte illégale de données via un formulaire de contact ;
* la collecte illégale de données via un bouton de rappel gratuit.
En effet, la société ALLO RAIKO n’aurait jamais contracté ou n’aurait pas contracté dans les mêmes conditions, si elle avait su que le site collecterait à son nom et sous sa responsabilité, des données personnelles de manière illégale. Dès lors, il y a eu une erreur déterminante sur les qualités essentielles du site web.
C- Sur l’absence de confirmation de nullité
De multiples causes de nullité ont été soulevées. Les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM prétendent que la société ALLO RAIKO aurait confirmé la nullité du contrat pour l’avoir exécuté. Toutefois, la
preuve selon laquelle cette dernière aurait eu connaissance des différents vices affectant les contrats et l’intention de les réparer, n’a jamais été rapportée.
La confirmation de nullité ne peut prospérer en application de la jurisprudence de la Cour de cassation qui exige désormais que la confirmation de nullité résulte d’un acte clair tel qu’une demande écrite de confirmation prévue par l’article 1183 du code civil (Civ. 1ère, 24 janv. 2024, FS-B, n° 22-16.115 ; Civ. 1ère, 9 oct. 2024 n° 22-16.430).
Il s’ensuit qu’il n’y a aucune confirmation de nullité au cas d’espèce.
Par conséquent, et à titre principal, il est demandé au Tribunal d’annuler toute l’opération contractuelle litigieuse, notamment pour les motifs suivants : violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation, violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations, violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels, violation de l’obligation d’information de l’obligation d’information de l’obligation d’information de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site internet, absence de contrepartie, contenu indéterminé, erreur sur les qualités essentielles du site internet ; et par voie de conséquence, de débouter les société CLIKEN WEB PRO et LOCAM de toutes leurs demandes et de les condamner à restituer à la société ALLO RAIKO tout ce que cette dernière leur a remis, dans les conditions ci-après définies.
II. SUR LA RÉSOLUTION POUR VIOLATION DE L’OBLIGATION DE DÉLIVRANCE D’UN PRODUIT COMPLEXE (PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ)
Il y a au moins deux choses particulièrement complexes pour la mise au point d’un site internet : sa mise en conformité avec la réglementation sur la protection des données personnelles (A) et son référencement dans les moteurs de recherche (B).
A- Mise en conformité avec la réglementation sur la protection des données personnelles
Un huissier de justice a constaté que le site internet n’était pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles. La société ALLO RAIKO ne peut corriger ces désordres. La signature d’un procès-verbal de livraison sans réserve n’a aucun effet sur la conformité d’un site internet à la réglementation sur les données personnelles.
B- Référencement dans les moteurs de recherche
Le référencement du site n’a pas été effectué. Elle ne peut pas l’exécuter car le référencement se fait à partir de mots-clés. Or, les six-cents mots-clés prévus par le contrat n’ont jamais été déterminés dans aucun document. La signature du procès-verbal ne permet pas de prouver l’exécution d’une obligation à exécution successive comme l’obligation de référencement.
Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de délivrance d’une chose complexe est manifestement caractérisé en l’absence de mise au point effective du site internet. Par conséquent et pour un second niveau de subsidiarité, il est demandé au Tribunal de prononcer la résolution du contrat de location et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion, et ainsi de débouter les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM de toutes leurs demandes et de les condamner à restituer à la société ALLO RAIKO tout ce que ce dernier leur a remis, dans les conditions ci-après définies.
III. SUR LES RESTITUTIONS
La société ALLO RAIKO a réglé au total à la société CLIKEN WEB PRO, la somme de 1 188 € correspondant aux frais stipulés au contrat. La société LOCAM a également prélevé sur le compte de la société ALLO RAIKO, la somme totale de 15 660,56 € depuis 2019.
Par conséquent, les sociétés CLIKEN WEB et LOCAM seront condamnées à restituer respectivement à la société ALLO RAIKO, la somme de 1 188 € et la somme de 15 660,56 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’assignation, conformément à l’article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts.
En outre, il est demandé au Tribunal d’ordonner à la société LOCAM qui revendique la propriété du site internet de le désactiver sous astreinte de 200 € par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir. Il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite. En effet, comme rappelé précédemment, le site collecte des données personnelles au nom et sous la responsabilité de la société ALLO RAIKO et cette collecte est de surcroit totalement illégale.
La société ALLO RAIKO demande au Tribunal de
Vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, Vu l’article L. 242-1 du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu les articles 1194 et suivants du code civil, Vu les articles 1178, 1128, 1163, 1169 du code civil, Vu le Règlement général sur la protection des données personnelles, Vu les articles 226-16 et suivants du code pénal,
À TITRE PRINCIPAL
* ANNULER toute l’opération contractuelle litigieuse notamment pour les motifs suivants :
* Violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation,
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison,
* Violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels,
* Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site web,
* Absence de contrepartie,
* Contenu indéterminé,
* Erreur sur les qualités essentielles du site internet,
En conséquence,
* DÉBOUTER les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM à restituer respectivement à la société ALLO RAIKO, la somme de 1 188 € et la somme de 15 660,56 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’assignation, conformément à l’article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITÉ
PRONONCER la résolution rétroactive des contrats litigieux et ce, avec effet rétroactif à la date de leur conclusion,
En conséquence,
* DÉBOUTER les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM de toutes leurs demandes,
* CONDAMNER les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM à restituer respectivement à la société ALLO RAIKO, la somme de 1 188 € et la somme de 15 660,56 €, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’assignation, conformément à l’article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM à verser à la société ALLO RAIKO, la somme de 3 379,20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
* CONDAMNER la société LOCAM à désactiver le site internet www.taxi-golfedesainttropez.fr et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir,
* ÉCARTER l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de la société ALLO RAIKO.
La société CLIKEN WEB PRO fait plaider
Le contrat signé le 2 octobre 2019 avec la société ALLO RAIKO s’est parfaitement exécuté jusqu’à son terme. Il a été tacitement reconduit pour une durée de deux ans, jusqu’en décembre 2025, conformément à l’article 15 des conditions générales.
Par courrier du 3 novembre 2023, la société ALLO RAIKO a demandé la cessation du contrat et cessé tout paiement dès le mois de décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2023, le conseil de la société ALLO RAIKO a sollicité la restitution de l’intégralité des sommes versées, puis, la société CLIKEN WEB PRO lui ayant opposé une fin de non-recevoir par courrier du 26 février 2024, le 23 avril 2024, la société ALLO RAIKO a fait délivrer une assignation à la société CLIKEN WEB PRO et à la société LOCAM en vue de solliciter l’annulation du contrat de licence d’exploitation, la restitution de l’intégralité des sommes versées et leur condamnation à lui verser la somme de 3 379,20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLO RAIKO sollicite la nullité du contrat (I), à défaut, la résolution judiciaire (II) et, en tout état de cause, la restitution (III).
I- SUR L’ABSENCE DE CAUSE DE NULLITÉ DU CONTRAT
La société ALLO RAIKO prétend obtenir la nullité du contrat aux motifs de prétendues nullités tirées du code de la consommation (A) et du droit commun des contrats (B). Ces prétendues nullités, au demeurant non caractérisées, seraient en tout état de cause couvertes par la confirmation (C).
La société ALLO RAIKO a contracté avec la société CLIKEN WEB PRO pour la mise en ligne d’un site internet pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle, ce qui est exclusif de l’application des dispositions du code de la consommation. Elle ne démontre pas, par ailleurs, qu’elle satisfait à la condition d’effectif. En conséquence, les dispositions du code de la consommation sur les contrats hors établissement ne sont pas applicables à la société ALLO RAIKO et le Tribunal exclura l’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Subsidiairement, sur le caractère infondé des nullités invoquées :
A- Sur le point de départ du délai de rétractation
Le délai part, comme indiqué dans le contrat, à compter de la conclusion du contrat de prestation. Contrairement à ce que suggère la société ALLO RAIKO, un contrat de vente est inséparable d’un transfert de propriété.
B- Sur le bordereau de rétractation
Force est de constater que, même en l’absence d’un bordereau détachable, le droit de rétractation est « compréhensible » puisqu’il est rappelé qu’il peut s’exercer par tous moyens. Ce dont la société ALLO RAIKO ne s’est pas prévalue avant le terme du contrat.
C- Sur l’information prétendument confuse
Ainsi que cela a déjà été jugé par d’autres juridictions dans des cas similaires, à supposer que le droit de rétractation serait applicable, la société ALLO RAIKO a parfaitement été informée des conditions d’exercice de ce droit dont elle n’a pas usé dans le délai légal de quatorze jours.
D- Sur le total des coûts mensuels
Même à admettre pour les besoins du raisonnement que l’article L. 112-4 du code de la consommation serait applicable il dispose que « lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué ». Le contrat n’est pas facturé à un coût fixe. En effet, l’article 19.3 des conditions générales dispose qu’un premier loyer intercalaire sera dû par le locataire couvrant la période de location entre sa date de prise d’effet et la date du premier loyer périodique dû [..]. Le loyer intercalaire couvre, prorata temporis, la période (« période intercalaire ») entre la date de prise d’effet, à savoir la date du procès-verbal de livraison et de conformité, et le jour du paiement du premier loyer périodique." Le loyer intercalaire étant déterminé par la date de signature du procès-verbal de livraison et de conformité, a savoir la date du procès-verbal de livraison et de signature du procès-verbal de livraison et de signature du procès-verbal de livraison et de signature du procès-verbal de livraison et de signature du procès-verbal de livraison et de signature du procès-verbal de livraison et de signature du procès-verbal de livraison et de signature du procès-verbal de livraison et de signature du procès-verbal de livraison et de signature du procès-verbal de livraison et de signature du procès-verbal de livraison et de signature du procès-verbal de livraison et de conformité, le coût total ne pouvait nécessairement pas être déterminé à la date de signature du contrat. La demande de nullité ne saurait donc prospérer.
E- Sur le délai d’exécution des prestations
La société ALLO RAIKO prétend que le contrat serait nul dans la mesure où il ne prévoirait pas de délai de livraison pour chaque prestation : création de site internet, hébergement, nom de domaine, statistiques de fréquentation, hotline, accès web administrateur, version du site, référencement. Ces prestations sont annexes à la livraison du site internet. Dès lors, elles sont nécessairement incluses dans le délai de livraison du site internet soit quatre mois à compter de la signature tel que mentionné à l’article 14 des conditions générales. La demande de nullité ne saurait prospérer.
F- Sur l’information relative aux caractéristiques essentielles
La société ALLO RAIKO ne saurait se prévaloir de ce défaut d’information alors même qu’elle a signé sur le procès-verbal de livraison et de conformité que « le locataire déclare avoir librement défini le contenu et l’architecture du Site Web répondant à ses besoins, en fonction des qualités techniques requises et de l’utilisation auquel il le destine ». Elle ne peut raisonnablement soutenir qu’elle ignorait que les mots clefs n’étaient pas tous listés au contrat et connaissait donc nécessairement la cause de nullité qu’elle invoque aujourd’hui après avoir signé le procès-verbal de livraison sans réserve et réglé les loyers pendant quatre ans.
G- Sur l’absence de contrepartie
La société ALLO RAIKO prétend, sur le fondement du droit commun que le contrat devrait être annulé au motif d’une absence de contrepartie. En évoquant la clause pénale elle confond contrepartie et sanction de l’inexécution. La sanction de la disproportion d’une clause pénale n’est pas la nullité, mais sa réduction par le juge. La demande de nullité est infondée.
H- Sur l’absence d’erreur excusable
La société ALLO RAIKO prétend qu’elle n’était pas informée de l’installation de cookies. Il conviendrait qu’elle précise comment elle pouvait légitimement ignorer qu’un site internet installe des cookies, ce qui impliquerait qu’elle n’ait jamais vu le bandeau affiché sur le site. Qui plus est l’installation de cookies par la société CLIKEN WEB PRO est conforme à la règlementation. Dès lors on voit mal comment une installation licite pourrait constituer une erreur sur les qualités essentielles du contrat. La demande de nullité ne pourra qu’être rejetée.
II- SUR LA CONFIRMATION
La société ALLO RAIKO avait parfaitement connaissance, à la date de conclusion du contrat, du prétendu défaut d’indication du prix global et unitaire de la prestation, de la mention d’un délai de livraison, de la prétendue absence de bordereau détachable et de l’indétermination des prestations qu’elle invoque aujourd’hui.
Pour autant, elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité, reconnaissant la conformité du site au cahier des charges et elle a exécuté le contrat durant plus de quatre ans et a fait le choix de le laisser se renouveler tacitement. Ce faisant, elle a nécessairement renoncé à se prévaloir des nullités qu’elle invoque aujourd’hui.
Ses demandes seront donc rejetées.
III- SUR L’ABSENCE D’INEXECUTION JUSTIFIANT LA RESOLUTION
La société ALLO RAIKO sollicite la résolution judiciaire prétextant une inexécution relative au nonrespect de la législation en matière de cookies et l’inexécution du référencement.
Dès lors que la société ALLO RAIKO a signé le procès-verbal de livraison et de conformité sans formuler de réserve et a laissé le contrat se dérouler jusqu’à son terme il lui appartient d’apporter les preuves permettant de combattre la présomption de l’exécution correcte.
Relativement au second point, elle invoque, pour la première fois devant le Tribunal, et sans fournir le moindre commencement de preuve, que le référencement du site n’aurait jamais été effectué, allégation pouvant être démentie par une rapide recherche. Elle sera déboutée de sa demande.
En conséquence la société CLIKEN demande au Tribunal de
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1128, 1179, 1181, 1182, 1224, 1229 et 1353 du code civil, Vu les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18, L. 221-21 et L. 221-21 du code de la consommation,
* JUGER que la société ALLO RAIKO ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation et notamment du droit de rétractation prévu à l’article L. 221-5 du code de la consommation,
* JUGER que le contrat conclu entre la société ALLO RAIKO et la société CLIKEN WEB PRO ne souffre d’aucune cause de nullité,
* JUGER que le site internet créé par la société CLIKEN WEB PRO est conforme à la réglementation en vigueur,
* JUGER que la société ALLO RAIKO ne démontre aucune inexécution,
En conséquence,
* DÉBOUTER la société ALLO RAIKO en l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER en conséquence, la société ALLO RAIKO au paiement à la société CLIKEN WEB PRO de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ALLO RAIKO aux entiers dépens.
La société LOCAM fait plaider
Contre toute attente, et tandis qu’elle a exécuté le contrat jusqu’à son terme, la société ALLO RAIKO a attrait devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE les sociétés LOCAM et CLIKEN WEB PRO.
I- SUR L’INAPPLICABILITÉ DU CODE DE LA CONSOMMATION
La société ALLO RAIKO n’est pas fondée à bénéficier de l’extension à certains professionnels des dispositions consuméristes qu’elle revendique. En effet, l’extension aux personnes morales professionnelles telle que la société ALLO RAIKO des dispositions protectrices sont soumises à la condition d’un effectif salarié inférieur à six personnes au jour de la conclusion du contrat conclu hors établissement. Or, la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les critères fixés par la loi.
En tout état de cause, la société CLIKEN WEB PRO démontre que quand bien même le Tribunal considèrerait que les dispositions s’appliquent au contrat dont il est question en l’espèce, ce dernier ne saurait souffrir d’une sanction quelconque :
* le contrat contient un bordereau de rétractation que le locataire peut détacher sans amputer le contrat et ses conditions générales ;
* le coût total de la prestation est bien indiqué par le contrat ;
* le contrat contient bien la date à laquelle le site sera livré, prévoyant au sein de ses conditions générales une mise en ligne dans les quatre mois suivant la signature du contrat.
La demande en nullité du contrat est infondée.
II- SUR LES DEMANDES FONDÉES SUR LA PRÉSENCE DE COOKIES
La société ALLO RAIKO formule des demandes en nullité et en résolution du contrat signé avec la société CLIKEN WEB PRO en se fondant sur les griefs formulés à propos de cookies publicitaires.
La société ALLO RAIKO est responsable du contenu du site web dont il est l’éditeur.
Sollicitant, pour les besoins de la cause, le concours d’un huissier, la société ALLO RAIKO échoue néanmoins à démontrer que les cookies constatés ne constituent pas ceux des exceptions prévues par la loi.
L’huissier a relevé la présence d’un bandeau proposant d’accepter ou de refuser les cookies publicitaires. Ceci démontre que la société CLIKEN WEB PRO a tout mis en œuvre pour délivrer des sites web conformes à la législation. L’anéantissement du contrat par la résolution, qui suppose une inexécution suffisamment grave, ne doit pas pouvoir être prononcée dans de telles conditions.
III- SUR LE CONTENU
La société ALLO RAIKO prétend que le contenu du contrat serait incertain, parce que les mots-clés du référencement n’ont pas été définis au moment de la signature du contrat. Le Tribunal de commerce, qui fera preuve de bon sens, balaiera ce moyen d’opportunité.
IV- SUR LA RÉSOLUTION POUR MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE RÉFÉRENCEMENT
La société ALLO RAIKO ne se contente que d’allégations, et ne démontre pas en quoi la société CLIKEN WEB PRO aurait gravement manqué à ses obligations s’agissant des prestations de référencement.
En conséquence la société LOCAM demande au Tribunal de
* DÉBOUTER la société ALLO RAIKO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société ALLO RAIKO à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ALLO RAIKO en tous les dépens.
MOTIFS ET DECISION
Au vu des demandes formulées par les parties le Tribunal entend rappeler, à titre liminaire, que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’a donc pas la nécessité de les reprendre dans le dispositif, ces points étant traités, si besoin en est, dans l’exposé des motifs de la décision.
La société ALLO RAIKO exerce l’activité de transport de voyageurs par taxi à [Localité 2] (83). Le 2 octobre 2019, elle signe avec la société CLIKEN WEB PRO un contrat de licence d’exploitation de site internet moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 304,80 € ainsi que des frais d’installation de 1 188 € TTC. Le procès-verbal de livraison et de conformité du site www.taxi-golfedesainttropez.fr est signé le 17 décembre 2019. Le 3 janvier 2020, la société LOCAM adresse à la société ALLO RAIKO la facture unique de loyers des 48 loyers mensuels du 10 janvier 2020 au 10 décembre 2023.
Le 3 novembre 2023, la société ALLO RAIKO adresse à la société CLIKEN WEB une lettre recommandée demandant l’arrêt du contrat au motif de la cessation de l’activité taxi consécutive au départ en retraite du gérant. Elle interrompt le paiement à l’issue du règlement de la dernière échéance de la période initiale de 48 échéances du contrat. La société ALLO RAIKO, affirmant s’être heurtée au refus de sa demande de rupture amiable du contrat à l’issue de ces 48 premières échéances, s’est alors approchée de son conseil qui a engagé une procédure en vue de voir le contrat anéanti à compter de sa date de conclusion avec restitution à la société ALLO RAIKO de l’ensemble des fonds réglés.
La société ALLO RAIKO demande donc au Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE d’anéantir les contrats, en prononçant la nullité de l’un ou l’autre des contrats sur le fondement des dispositions du code de la consommation ou du code civil, subsidiairement en en prononçant la résolution judiciaire, et de façon subséquente en prononçant la caducité du contrat interdépendant non anéanti.
I. SUR L’APPLICABILITÉ DU CODE DE LA CONSOMMATION
L’article L. 221-3 du chapitre 1 er du code de la consommation [Contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29)] dispose :
« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Il n’est nullement contesté, et est attesté par les copies des contrats produites dans les pièces par les parties, que le contrat d’abonnement souscrit par la demanderesse auprès de la société CLIKEN WEB PRO et le contrat de location souscrit auprès de la société LOCAM ont été conclus hors établissement entre professionnels et pour les besoins de l’activité professionnelle de la société ALLO RAIKO.
La société CLIKEN WEB PRO conteste l’applicabilité du code de la consommation d’une part en ce que l’objet du contrat « d’abonnement et de location de solution internet » entrerait dans le champ de l’activité principale de la société ALLO RAIKO (A) et d’autre part que ce dernier faillirait à apporter la preuve que le nombre de salariés qu’il employait été inférieur ou égal à cinq à la signature dudit contrat (B). Ce dernier point est également soulevé par la société LOCAM à l’appui de sa contestation de l’applicabilité du code de la consommation aux contrats litigieux.
A- Condition relative à l’activité principale (article L. 221-3)
Il est attesté et non contesté que la société ALLO RAIKO exerce l’activité de transport routier de voyageurs par taxi (pièce ALLO RAIKO n°1 : avis de situation INSEE). Quand bien même un site internet puisse être considéré comme utile si ce n’est nécessaire dans cette activité professionnelle pour asseoir la notoriété et développer la clientèle d’une compagnie de taxi, il n’entre pas dans le champ
d’activité de la société ALLO RAIKO de concevoir, développer ou installer des sites internet. Ce n’est en effet pas parce que telle acquisition de bien ou service est utilisée dans l’exercice de l’activité principale, que ce bien ou service fait pour autant partie du champ de l’activité principale du locataire. Le critère selon lequel « l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité » est donc rempli.
L’objection de la société CLIKEN WEB PRO ne sera donc pas retenue.
B- Condition relative à l’effectif (article L. 221-3)
Les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM contestent la preuve apportée par la société ALLO RAIKO que le nombre de salariés qu’elle employait était inférieur ou égal à cinq à la date de la signature des contrats.
La société ALLO RAIKO fait plaider que sa fiche INSEE (pièce ALLO RAIKO n°3) attesterait d’un effectif au plus de 5 salariés. Au-delà de l’absence de caractère probant d’un extrait du SIRENE sur la question de l’effectif, la fiche produite dans les pièces ne donne aucune indication sur les effectifs.
La société ALLO RAIKO produit dans les pièces une attestation établie par son expert-comptable (pièce ALLO RAIKO n°20) et une copie du registre du personnel (pièce ALLO RAIKO n°21). Ces dernières pièces, quant à elles, permettent d’établir de façon incontestable que le nombre de salariés de la société ALLO RAIKO était inférieur ou égal à cinq à la date de la signature des contrats.
En conséquence, l’objection des sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM sur le respect de la condition d’effectifs ne sera donc pas retenue.
Le Tribunal déclarera applicables les dispositions protectrices du code de la consommation pour le contrat d’abonnement souscrit le 2 octobre 2019 entre la société ALLO RAIKO et la société CLIKEN WEB PRO.
La société ALLO RAIKO demande au Tribunal, à titre principal, d’annuler toute l’opération contractuelle pour : violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation, violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison ou d’exécution des prestations, violation de l’obligation d’indiquer le total des coûts mensuels, violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site web, contenu indéterminé, erreur sur les qualités essentielles du site internet.
Le Tribunal entend rappeler, à ce stade, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin (arrêt Cour d’appel de Lyon n° RG 19/05085 du 7 juillet 2022).
II. SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION SUR LE TOTAL DES COÛTS MENSUELS
Se fondant sur les exigences du code de la consommation, la société ALLO RAIKO fait grief au contrat litigieux que l’information n’a pas été donnée préalablement à la signature du contrat du coût total de l’opération.
L’article L. 221-5 du code de la consommation (section 2 du chapitre l er : contrats conclus à distance et hors établissement), dans sa version en vigueur au 2 octobre 2019, dispose :
« I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes (…)
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 (…) ».
L’article L. 221-9 du code de la consommation (section 3 du chapitre l er : contrats conclus à distance et hors établissement) dans sa version en vigueur au 2 octobre 2019 dispose :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 (…) ».
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 2 octobre 2019 dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : (…)
[…]
L’article L. 112-4 du code de la consommation dispose :
« Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat assorti d’un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels.
Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à l’avance, le mode de calcul du prix est communiqué ».
Le contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 2 octobre 2019 entre la société CLIKEN WEB PRO et la société ALLO RAIKO, est un contrat d’abonnement conclu pour une durée irrévocable de quarante-huit mois, moyennant un loyer mensuel de 304,80 € TTC et des frais de création de 1 188 € TTC (pièces CLIKEN WEB PRO n° 1 et 2 ; pièce ALLO RAIKO n°2).
De ce fait, le coût total de la prestation est déterminable. En l’espèce le coût total du contrat d’abonnement et de location de solution internet s’élève à 15 818,40 € TTC (= 1 188 + 48 x 304,80).
La société CLIKEN WEB PRO fait plaider que le coût total ne pouvait être raisonnablement calculé à l’avance du fait que le premier loyer était, conformément à l’article 19.3 des conditions générales, établi au prorata temporis. Néanmoins, le fait que le montant du premier loyer ne pouvait pas être connu à l’avance du fait de ce mode de calcul n’est pas de nature à modifier le coût total contractuel de l’opération. Néanmoins, le Tribunal ne peut que constater que la facture unique de loyers adressée à la société ALLO RAIKO par la société LOCAM, datée du 3 janvier 2020 : pièce LOCAM n°1), fait état, quant à elle de 48 loyers de 304,80 € TTC du 10 janvier 2020 au 10 décembre 2023, et est bien de ce fait entièrement conforme à la lettre du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 2 octobre 2019 entre la société CLIKEN WEB PRO et la société ALLO RAIKO.
L’indication du montant total de 15 818,40 € TTC ne figure pas de manière lisible et compréhensible dans le contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 2 octobre 2019.
La lettre de la loi est claire. Elle traduit que dans l’esprit du législateur le fait que le coût soit « déterminable » n’est pas suffisant : un consommateur peut en première approche trouver acceptable un loyer mensuel alors qu’il pourrait trouver totalement déraisonnable de s’engager si on lui présentait de manière lisible et compréhensible le montant total qu’il aura payé au terme de la durée irrévocable du contrat.
L’article L. 221-29 du chapitre 1 er [contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29)] du code de la consommation dispose :
« Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public ».
L’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur le 2 octobre 2019, dispose : « les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Ainsi donc, par l’effet des dispositions combinées des articles L. 221-5, L. 221-9, L. 111-1, L. 112-4 et L. 242-1 du code de la consommation, un contrat d’abonnement conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer de manière lisible et compréhensible, le coût total sur la période du contrat.
En conséquence et sans qu’il soit de ce fait nécessaire d’examiner les autres moyens développés par la société ALLO RAIKO aux fins d’anéantissement des contrats litigieux, le Tribunal constatera que le contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 2 octobre 2019 entre la société CLIKEN WEB PRO et la société ALLO RAIKO encourt la nullité pour violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels.
III. SUR LA CONFIRMATION PAR L’EXÉCUTION DU CONTRAT
La société CLIKEN WEB PRO, plaidant alors la confirmation, fait valoir que les nullités invoquées par la société ALLO RAIKO sont couvertes par l’exécution parfaite du contrat. La société LOCAM souligne que la société ALLO RAIKO a réglé l’intégralité des échéances de la période initiale de quarante-huit mois du contrat. La société ALLO RAIKO fait plaider que la preuve selon laquelle elle aurait eu connaissance des différents vices affectant le contrat n’a pas été rapportée et qu’en conséquence ni la signature du procès-verbal de livraison et de conformité ni l’exécution du contrat ne vaudraient confirmation.
L’article 1182 du code civil dispose :
« La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Le Tribunal a constaté que le contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 2 octobre 2019 entre la société CLIKEN WEB PRO et la société ALLO RAIKO encourait la nullité sur le fondement du code de la consommation pour violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels.
La nullité encourue sur le fondement du code de la consommation est une nullité relative. Conformément aux dispositions de l’article 1181 du code civil elle est donc susceptible de confirmation. L’action en nullité, quant à elle, dès lors que l’exécution du contrat a commencé, et a fortiori quand le contrat a été intégralement exécuté, est recevable à concurrence du délai de cinq ans à compter du jour où, conformément à l’article 2224 du code civil, la société a eu connaissance des termes du contrat qu’il lui est proposé de signer, en l’espèce le 2 octobre 2019.
La confirmation ne se présumant pas, il revient à la partie qui invoque la confirmation de prouver que l’exécution du contrat par l’autre partie intervenait en connaissance de la cause de la nullité.
Il ne ressort d’aucun des éléments aux débats que la société ALLO RAIKO ait eu conscience du vice affectant le contrat litigieux au moment de sa souscription ou au moment de son exécution.
Ce n’est qu’à l’issue de l’exécution de la durée irrévocable de quarante-huit mois du contrat, après avoir confié le dossier à son conseil en souhaitant faire obstacle à la reconduction tacite pour une durée de deux ans jusqu’en décembre 2025, reconduction conforme à l’article 15 des conditions générales du contrat, que la société ALLO RAIKO a pris conscience du vice affectant le contrat litigieux.
Dès lors, il n’est pas démontré que l’exécution du contrat a été faite en connaissance de cause du vice encourant la nullité.
En conséquence, la confirmation de l’acte entaché de nullité n’est pas caractérisée et le Tribunal prononcera la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 2 octobre 2019 entre la société CLIKEN WEB PRO et la société ALLO RAIKO.
IV. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT
L’article 1178 du code civil dispose :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Le Tribunal prononçant la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 2 octobre 2019 entre la société CLIKEN WEB PRO et la société ALLO RAIKO, le contrat est alors considéré comme n’ayant jamais existé de sorte que les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant leurs conclusions.
A- Les sommes à restituer
La société ALLO RAIKO demande que les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM soient condamnées à lui restituer respectivement, la somme de 1 188 € et la somme de 15 660,56 €.
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La société ALLO RAIKO produit en sa pièce n°2 le contrat qu’elle a signé avec la société CLIKEN WEB PRO le 2 octobre 2019. Ce contrat établit que les frais d’installation, payés à la société CLIKEN WEB PRO, s’élèvent à 1 188 € TTC et que le montant des loyers est de 304,80 € TTC par mois, soit un total de 14 630,40 € sur la totalité de durée de 48 mois de la première période, irrévocable, du contrat. Il n’est contesté par aucune des parties opposées à la société ALLO RAIKO que ces sommes ont été payées.
La société ALLO RAIKO affirme que la société LOCAM a prélevé sur son compte la somme de 15 660,56 € mais ne présente ni facture ni preuve de règlement à l’appui de cette affirmation.
Se fondant sur les pièces apportées par la société ALLO RAIKO le Tribunal condamnera la société CLIKEN WEB PRO à régler à la société ALLO RAIKO la somme de 1 188 € TTC et condamnera la société LOCAM à régler à la société ALLO RAIKO la somme de 14 630,40 € TTC.
B- Les intérêts sur les sommes restituées
La société ALLO RAIKO demande que les sommes restituées le soient avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’assignation, conformément à l’article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce, avec capitalisation des intérêts.
L’article 1352-6 du code civil dispose :
« La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
L’article 1352-7 du code civil dispose :
« Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ».
La mauvaise foi ne se présumant pas, il revient à la partie qui l’invoque la confirmation de la prouver.
En l’espèce, la société ALLO RAIKO n’établit pas la mauvaise foi de la société CLIKEN WEB PRO lors de la présentation et de la conclusion du contrat litigieux.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société ALLO RAIKO de sa demande de calcul du taux d’intérêt suivant les dispositions de l’article L. 441-10 alinéa 2 du code de commerce et, conformément aux dispositions de l’article 1352-6 du code civil, les restitutions d’une somme d’argent seront uniquement assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la date d’assignation.
C- La restitution du site internet
La société ALLO RAIKO demande au Tribunal d’ordonner à la société LOCAM de désactiver le site internet et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Les parties devant être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion des contrats, le Tribunal ordonnera à la société LOCAM de désactiver le site internet à compter du 15 ème jour suivant la signification du jugement et déboutera la société ALLO RAIKO de sa demande fixer une astreinte à la désactivation de l’adresse encore subsistante du site internet.
V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».
La société CLIKEN WEB PRO perd ce procès en ce que le contrat d’abonnement du 2 octobre 2019 qu’elle a signé avec la société ALLO RAIKO est frappé de nullité pour violation de dispositions du code de la consommation.
La société ALLO RAIKO demande au Tribunal de condamner in solidum les sociétés CLIKEN WEB PRO et LOCAM à lui verser la somme de 3 379,20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Autant il serait inéquitable de laisser à la société ALLO RAIKO l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, autant il serait inéquitable de condamner la société LOCAM, quand bien même elle est condamnée à restituer à la société ALLO RAIKO les sommes qui lui ont été versées, puisqu’aucun grief à son encontre n’a pu être relevé dans le cadre de cette procédure.
La société ALLO RAIKO, petite entreprise du transport routier de voyageurs, a engagé de nombreux moyens afin de se libérer de la prolongation d’un contrat après en avoir exécuté l’ensemble de la période initiale irrévocable de 48 mois. Elle a recherché un règlement amiable du différend qui l’opposait à la société CLIKEN WEB PRO et subséquemment à la société LOCAM. C’est faute d’avoir pu engager ce dialogue qu’elle a été contrainte d’engager cette procédure judiciaire qui se révèle coûteuse pour l’ensemble des parties.
Le Tribunal condamnera en conséquence la société CLIKEN WEB PRO à verser à la société ALLO RAIKO la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supporte les dépens, ainsi le Tribunal condamnera la société CLIKEN WEB PRO en tous les dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
N’y ayant pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et par jugement en premier ressort,
DÉCLARE applicables les dispositions visées par l’article L. 221-3 du code de la consommation au contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 2 octobre 2019 entre la société CLIKEN WEB PRO et la société ALLO RAIKO.
PRONONCE la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 2 octobre 2019 entre la société CLIKEN WEB PRO et la société ALLO RAIKO pour violation des dispositions des articles L. 221-5 2° et L. 221-9 du code de la consommation.
REMET les parties dans l’état où elles étaient avant la conclusion du contrat anéanti, et en conséquence :
CONDAMNE la société CLIKEN WEB PRO à verser à la société ALLO RAIKO la somme de 1 188 € en restitution des sommes perçues au titre du contrat anéanti avec intérêt aux taux légal et capitalisation à compter de la date de l’assignation du 23 avril 2024 ;
CONDAMNE la société LOCAM à verser à la société ALLO RAIKO la somme de 14 630,40 € en restitution des sommes perçues au titre du contrat de location anéanti avec intérêt aux taux légal et capitalisation à compter de la date de l’assignation du 23 avril 2024 ;
ORDONNE à la société LOCAM de désactiver le site internet à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement ;
DÉBOUTE la société ALLO RAIKO de sa demande de voir fixée une astreinte sur la désactivation du site internet ;
CONDAMNE la société CLIKEN WEB PRO à verser à la société ALLO RAIKO la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société ALLO RAIKO de sa demande de voir condamnée la société LOCAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CLIKEN WEB PRO aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 90,76 € ;
PRONONCE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/09/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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