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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 22 avr. 2026, n° 2025010404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025010404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
22 AVRIL 2026
A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, où étaient présents et siégeaient, Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL et Monsieur Didier AUMONT, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que la présente décision serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe de ce jour ;
Vu les dispositions de l’article L.626-9 et R.626-17 du Code de commerce,
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NANTES, en date du 2 octobre 2024, prononçant le redressement judiciaire de la société SOCIETE DE RESTAURATION [G], [Adresse 1] ;
Vu le renouvellement de la période d’observation à l’issue des six premiers mois en date du 19 mars 2025 prolongeant la période d’observation jusqu’au 2 octobre 2025 ainsi que le renouvellement exceptionnel sur saisine du Parquet, autorisé par jugement du Tribunal du 17 septembre 2025 autorisant la prolongation de la période d’observation jusqu’au 2 avril 2026 ;
Vu le projet de plan de redressement élaboré par l’administrateur judiciaire avec le concours du gérant de la société SOCIETE DE RESTAURATION [G] et déposé par l’administrateur judiciaire ;
Vu le rapport définitif établi par Maître [C] [T] de la SELARL AJ ASSOCIES, Administrateur judiciaire ;
Après avoir entendu ou dûment appelé :
➡ L’Administrateur Judiciaire, Maître [C] [T] de la SELARL AJ ASSOCIES, représenté par Madame [K] [X], collaboratrice, comparant personnellement, entendue en son rapport,
Vu les résultats réalisés par la société SOCIETE DE RESTAURATION [G], établis par l’expert-comptable TGS et arrêtés au 31 décembre 2025 qui font ressortir sur 12 mois une nouvelle détérioration du chiffre d’affaires qui s’élève à 736 944 € contre 966 438 € en N-1 avec un déficit d’exploitation de (192 761) € et un résultat net de (53 360 €) ;
Jugement arrêtant le plan de redressement de la SARL SOCIETE DE RESTAURATION [G]
Que la capacité d’autofinancement de la société est demeurée par conséquent négative sur l’ensemble des 18 mois de la période d’observation en dépit des efforts du gérant, en considération d’un chiffre d’affaires insuffisant et d’un niveau de charges trop élevé pour atteindre l’équilibre ;
Que la cession a été recherchée mais n’a pas permis d’aboutir à une solution de cession, faute de candidats et que le gérant a souhaité présenter un plan de redressement ;
Qu’à cet effet, conformément aux indications du Tribunal lors des audiences précédentes, en vue de garantir la faisabilité du plan entrevu, il a été consigné une somme de 100 000 € pour financer les premières échéances du plan ;
Que les prévisions établies font état du retour à une exploitation bénéficiaire permettant de dégager une capacité d’autofinancement positive et suffisante à compter de 2028, les exercices 2026 et 2027 demeurant en revanche déficitaires ;
Que le passif déclaré et admissible (sous réserve d’admission complémentaire) est de 1 495 415 € environ et compatible avec les prévisions, sous réserve d’atteindre les objectifs, tandis que les fonds consignés permettent de couvrir le superprivilège et les deux premières annuités ;
Que le plan est néanmoins très fragile dès lors qu’il repose sur un redémarrage de la croissance à compter de 2028 uniquement et que les exercices 2026/2027 seront déficitaires, de sorte que la société et son gérant devront être en mesure de financer ces pertes. Il est donc nécessaire que les fonds consignés pendant la période d’observation soient affectés au paiement des premières échéances ;
Que ce plan repose notamment sur la résiliation de l’enseigne AU BUREAU et des économies sur les achats consommés, ainsi que sur des économies sur la rémunération du dirigeant ;
Que le gérant indique avoir le soutien de brasseurs et a justifié de deux lettres d’intention, non engageantes ;
Que la société SOCIETE DE RESTAURATION [G] est à jour de ses engagements nés de la poursuite de son activité notamment de la créance restant due au titre des redevances postérieures au redressement auprès du Franchiseur, dont le contrat a été dénoncé pendant la période d’observation ;
Que ce dernier a déclaré une créance complémentaire de 259 872.66 € (en cours de contestation), laquelle pourrait venir alourdir le passif à rembourser dans le cadre du plan dans l’hypothèse d’une admission ;
Que bien que le plan présenté soit fragile avec une faisabilité à court terme très incertaine, pris en compte le maintien d’une exploitation déficitaire sur 2026/2027, l’alternative d’une liquidation judiciaire ressort toutefois moins favorable pour l’ensemble des créanciers étant entendu que l’appel d’offres n’a pas abouti favorablement ;
Que l’administrateur, bien que réservé sur la faisabilité du plan, se déclare favorable à l’arrêté du plan sous réserve du maintien de la consignation des fonds et le versement d’une provision mensuelle de 1/12 ème par l’entreprise;
➡ Maître [N] [V] de la SELARL [N] [V] ET ASSOCIES, ès qualités de Mandataire Judiciaire, constate que les conditions nécessaires et préalables à l’examen du plan, notamment la régularisation des dettes postérieures
au redressement ont été levées, et que la consignation des fonds permet d’assurer la couverture des premières annuités et frais de justice, constate que l’arrêté du plan permet un désintéressement des créanciers, malgré une incertitude sur la faisabilité du plan, ce qui ne serait pas le cas dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire ;
Il précise également que la société a bon espoir d’encaisser des indemnités complémentaires d’assurance et de pertes d’exploitation par la Ville de [Localité 1] liées aux travaux, lesquelles pourraient contribuer à financer les pertes prévisionnelles sur 2026/2027 ;
Se déclare en conséquence favorable au plan de continuation ;
Monsieur [L] [G], représentant légal de la société SOCIETE DE RESTAURATION [G], assisté de son conseil Maître Pierre RAMAGE, Avocat, et de Madame [Q], Expert-Comptable, confirme la volonté de présenter le plan de redressement établi ;
Il indique que les perspectives de reprise sont prudentes sur 2026/2027 et que la reprise d’une activité plus soutenue à compter de 2028 sera favorisée par l’achèvement des travaux en cours sur l’Ile de [Localité 1] et l’arrêt effectif de la franchise AU BUREAU ;
Maître [E] indique également que les prévisions tiennent compte des efforts du gérant pour limiter sa rémunération de gérant à 48 K€ annuel pendant les deux premières années et confirme que la créance de la filiale [F] admise au plan fait l’objet d’un différé de remboursement jusqu’à l’issue du plan après apurement de l’ensemble des autres créanciers admis ;
La Représentante des salariés est favorable au plan ;
Madame la Juge-commissaire, par écrit, souligne les points négatifs du plan présenté :
* le plan est très progressif et s’élève à 2 % sur les 2 premières années contre 5 % ;
* l’exploitation reste déficitaire jusqu’en 2028 ;
* il n’y a pas d’apports en capitaux de prévu sur cette période ;
* il n’y a pas de solution concrète proposée pour le financement des pertes réalisées sur les exercices 2025, 2026 et 2027 outre l’éventuelle perception d’indemnités tant de la mairie de [Localité 1] que des assurances concernant les pertes d’exploitation ;
* pas de confirmation à la date du rapport du soutien du brasseur outre une lettre d’intérêt sans autres détails ;
* les dettes postérieures ne sont pas remboursées à la date du rapport et à priori ne seraient pas remboursées ;
* la filiale [F] présentée comme étant in bonis reste redevable au 31.12.2025 d’une dette de 54 101 €, somme due à fin février 2026. Pas de proposition pour son remboursement qui reste exigible suite à la mise en demeure de l’administrateur judiciaire.
En revanche, Madame la Juge-commissaire souligne les points positifs suivants :
* l’arrêt de la franchise devrait permettre une réduction des coûts ;
* les sommes à la CDC permettraient le règlement des dividendes des 2 premières années ;
* le retour de la clientèle suite à la réouverture du pont Anne de Bretagne.
En conséquence, Madame la Juge-commissaire rend un avis conforme à celui de l’administrateur judiciaire à savoir qu’elle est favorable au plan, si et seulement si :
* le règlement intégral des sommes dues post redressement est effectif au jour de l’audience ou bien confirmé dans le délibéré ;
* le blocage des sommes déposées à la CDC est maintenu pour paiement des dividendes des 2 premières années, des frais de justice et des avances AGS ;
* le remboursement des sommes dues par la filiale [F] est effectif ou à défaut une reprise de l’échéancier est confirmée ;
* afin de ne pas prendre le risque de création d’un passif nouveau post homologation du plan de redressement, il y aurait lieu de prévoir un contrôle par le commissaire à l’exécution au plan, d’une vérification trimestrielle ou semestrielle concernant notamment les dettes fiscales et sociales au moyen d’obtention d’attestation de ces organismes par exemple.
Le Procureur de la République, par écrit, émet un avis défavorable au plan ;
Motifs de la décision
Compte tenu de ce qui précède, considérant, au visa des articles L.626-1 et suivants du Code de commerce, qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif ;
La Tribunal en conséquence,
Arrête le plan de redressement de la société SOCIETE DE RESTAURATION [G], aux conditions suivantes :
1° Modalités
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans toutes les branches d’activité sans exception telles qu’elles existent à la date du présent jugement ;
2° Conditions sociales
L’effectif de l’entreprise au jour du jugement est de 17 salariés, aucune mesure de réduction d’effectif n’étant prévue ;
3° Apurement du passif
Connaissance prise des informations communiquées par le mandataire judiciaire desquelles il résulte :
[…]
TOTAL DU PASSIF
2 138 052.42 €
* Que l’unique proposition de paiement est la suivante :
OPTION 1 – REMBOURSEMENT DES [Localité 2] A HAUTEUR DE 100 % sur 10 ans
[…]
Que sur l’ensemble des créanciers consultés sur le plan et les modalités d’apurement du passif :
[…]
Que l’état des réponses définitif fait ressortir que :
* 14 créanciers ont répondu en faveur de l’option 1 représentant un passif de 508 840.71 €.
* 8 créanciers se sont abstenus de répondre représentant un passif de 93 633.06 €.
* 3 créanciers ont refusé les options du plan.
* les créances à échoir de contrats poursuivis représentent un passif de 21 501.51 € étant précisé que ces créances seront réglées dans le respect des échéances contractuelles.
* les créances faisant l’objet de dispositions particulières (créance [F] payable à l’issue du plan) représentent un passif de 358 683.39 €.
Que les créances contestées ne sont admises aux répartitions qu’après admission définitive.
Le Tribunal donne acte des délais et remises consentis par les créanciers titulaires de créances antérieures au jugement d’ouverture, dans le cadre prévu par l’article L626-5 du Code de Commerce ;
Le Tribunal décerne acte du différé de remboursement de la créance admise de la société [F] pour un montant de 358 683.39 € qui sera payée à l’issue du plan après remboursement de l’ensemble des autres créanciers ;
En conséquence, et après paiement des créanciers énumérés aux articles L622-17 et L626-20 du Code de Commerce, les créanciers admis seront réglés dans les conditions suivantes :
A – [Localité 2] super privilégiées
Remboursement des créances super privilégiées à l’arrêté du plan, celles-ci représentant un montant de 23 224.63 € (à parfaire) selon l’échéancier consenti par le CGEA sur une durée de 6 mois à compter du jugement arrêtant le plan ;
B – [Localité 2] inférieures ou égales à 500,00 €
Les créances inférieures ou égales à 500 € seront remboursées sans remise ni délai conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 et R6226-34 du Code de Commerce.
C – Passif échu
Paiement à 100 % sur 10 ans en 10 échéances après franchise la première année, la première intervenant un an à la date anniversaire de l’arrêté du plan jusqu’au 1er avril 2036.
REMBOURSEMENT DES [Localité 2] A HAUTEUR DE 100 % sur 9 ans
[…]
Créanciers concernés
Créanciers ayant accepté ladite proposition et créanciers ayant refusé l’ensemble des propositions qui leur ont été faites ; Dans tous les cas les dividendes sont portables ;
Le non-paiement à bonne date d’une échéance peut entraîner la saisine du Tribunal et l’examen éventuel de la résolution du plan de redressement ;
D – [Localité 2] à échoir – Contrats poursuivis / contrats à exécution successive
Les créances non échues seront réglées dans le respect des échéances contractuelles ;
4° Cession d’éléments de l’actif
Le Tribunal estime, en vertu de l’article L 626-14 du Code de Commerce, que les éléments du fonds de commerce d’une valeur supérieure à 10 000 € nécessaires à la poursuite de l’exploitation, seront inaliénables pendant toute la durée du plan, sauf autorisation préalable du Tribunal saisi par le gérant ;
5° Levée de l’interdiction bancaire
Conformément aux articles L 626-13 et R 626-24 du Code de Commerce, le présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du Code monétaire et financier ;
6° Rapport annuel du Commissaire à l’exécution du plan
Le Commissaire à l’exécution du plan rendra compte de sa mission au Président du Tribunal et au Procureur en lui faisant un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur.
Il rendra ainsi compte des paiements et répartitions auxquels il a procédé, étant précisé que le débiteur devra adresser au moins une fois l’an un tirage de ses comptes annuels, prévisions et perspectives ;
S’il apparaissait, au vu de ceux-ci, que les résultats réels dépassent notablement les résultats prévisionnels, que de ce fait l’entreprise dispose de capitaux qui ne sont pas strictement nécessaires à son redressement, le Tribunal pourra modifier substantiellement le plan en réduisant sa durée, les créanciers étant réglés par anticipation dans la limite des sommes globales prévues à l’origine ;
7° Désignation du Commissaire à l’exécution du plan
Le Tribunal nomme la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [T], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution, conformément à l’article L 626-25 du Code de Commerce ;
Le Commissaire à l’exécution du plan restera en fonction jusqu’au paiement effectif de la dernière annuité du plan et de l’intégralité du passif résultant de l’état des créances définitif ;
8° Maintient Madame [M] [U] en qualité de Juge-Commissaire ;
9° Maintient en fonction la SELARL [N] [V] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [N] [V], pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
10° Personne tenue de l’exécution du plan
Le Tribunal dit que le représentant légal de la société sera tenu de l’exécution du plan, qui se terminera après paiement de la dernière échéance le l er avril 2036 et sur rapport du Commissaire à l’exécution du plan ;
Dit que les fonds consignés à la Caisse des dépôts et Consignations à hauteur de 100 000 euros sont affectés pour le paiement des premières échéances du plan et frais de justice, à charge pour le Commissaire à l’exécution du plan de les distribuer ;
Dit que le débiteur devra en outre verser une provision mensuelle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan représentant 1/12 ème de l’échéance appelée, charge à ce dernier d’effectuer la répartition à chaque date anniversaire ;
Dit que le débiteur devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice, ses comptes annuels, les prévisions d’activité de l’exercice à suivre ;
Dit que le débiteur devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, tous les six mois pendant les deux premières années du plan les attestations de régularité fiscale et sociale de la société SOCIETE DE RESTAURATION [G] ;
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal, au plus tard dans le mois suivant le défaut de paiement de l’échéance prévue au plan ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
NANTES, le mercredi 22 avril 2026.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Didier AUMONT, Juge, et Maître Marielle MONTFORT, Greffier.
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