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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2025002900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002900 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002900
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 408 996 882 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : FRET + (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 444 587 158 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Sybille IMBERT
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/04/2025
Faits et Procédure :
A la date du 29/11/2024 la SAS [T] [O] a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l’autorisant à faire signifier à la SAS FRET + une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 732 euros, 40 euros d’indemnité forfaitaire, les intérêts au taux contractuel de 24,60 % à compter du 18/11/2024 : 30 euros, 50 euros frais accessoires, 150 euros indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS FRET + a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l’audience du 11 avril 2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience, à la diligence du Greffier de céans.
La société [T] [O] a maintenu au plus fort sa demande dans les termes ci-après :
Entendre déclarer irrecevable l’opposition formée par la société SAS FRET+ à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024 013087 en date du 29 novembre 2024.
Entendre débouter la société SAS FRET+ de sa demande d’opposition à ladite ordonnance;
Entendre débouter également la société SAS FRET+ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions subsidiaires;
Entendre confirmer la validité de notre créance ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024003071 rendue le 29 novembre 2024 ;
S’entendre condamner la société SAS FRET+ à nous verser la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
À titre subsidiaire, s’entendre condamner la société SAS FRET+ au paiement de la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de son opposition abusive;
S’entendre condamner la société SAS FRET+ aux entiers dépens ainsi qu’aux frais liés à la procédure d’opposition.
Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n’avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la société [T] [O] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Dit la SAS FRET+ injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l’en déboute.
Condamne la SAS FRET+ à payer à la requérante, les sommes suivantes :
732 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 24,60 % à compter du 18/11/2024 jusqu’au paiement, ainsi que 40 euros d’indemnité de recouvrement d’indemnité de recouvrement et 50 euros de frais accessoires.
Condamne la SAS FRET+ à payer à la requérante la somme de 150 euros au titre de l’article du µcode de Procédure civile.
Condamne la société FRET + (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,58 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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