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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 nov. 2025, n° 2025010990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010990 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010990
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/11/2025
Demandeur (s) : SORECO (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 389296229 Représentant (s) : SCP TRIAS -VERINE – VIDAL – GARDIER
Défendeur (s) : FSL TRANSPORTS (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] s N° SIREN : 535284814 Représentant(s) : MAITRE CORGAS Cristina
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 31/07/2025, SORECO (SAS) a fait donner assignation à FSL TRANSPORTS (SARL) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 04/09/2025 à 14 h 00 pour, vu l’article 145 du Code de Procédure civile,
Voir condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société FSL TRANSPORTS à communiquer à la société SORECO :
* 2022
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois)
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2022
* les DSN mensuelles de janvier à décembre
* 2023
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois)
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2023
* les DSN mensuelles de janvier à décembre
* 2024
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois)
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2024
* les DSN mensuelles de janvier à décembre
* 2025
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois)
* les DSN mensuelles de janvier à juillet
Voir condamner la société FSL TRANSPORTS à payer à la société SORECO la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
En défense, la société FSL TRANSPORTS fait valoir que le jugement peur ordonner la production de pièces uniquement si ces dernières ont une finalité probatoire, dans le cadre d’un motif légitime et d’un potentiel litige, que la société SORECO demande l’exécution d’un contrat qui est inexistant, que la demande ne peut qu’être rejetée, qu’il y a une contestation sérieuse, que le juge des référés doit se déclarer incompétent, en tout état de cause débouter la société SORECO de toutes ses demandes, la condamner à payer 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce,
Sur la recevabilité du référé fondé sur l’article 145 du Code de Procédure civile,
Attendu que la société SORECO a saisi dans le cadre d’une procédure de référé la juridiction de céans aux fins d’obtenir au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile la condamnation de la société FSL TRANSPORTS à lui communiquer sous astreinte pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 les bulletins de salaire et des DSN mensuelles, que les conditions de l’article 145 sont remplies, vu l’absence de procès au fond et qu’il existe un motif légitime, à savoir l’exécution de la convention d’audit d’allègements de charges signée entre les parties le 9 novembre 2021
Sur l’existence d’une contestation sérieuse soulevée par la société FSL TRANSPORTS
Attendu que la société SORECO fonde son action sur l’article 145 du Code de Procédure Civile, qui n’a pas vocation à trancher un conflit ou une contestation opposant les parties, mais tend uniquement à la communication de documents,
Que les questions de fond relatives à l’exécution du contrat, sa durée, son éventuelle résiliation et les prétendues défaillances de la société SORECO n’ont pas vocation à être traitées dans le cadre de la présente instance et c’est précisément parce qu’il risque d’exister une contestation sérieuse entre les parties que la société SORECO n’a pas fait le choix de saisir la juridiction de céans sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile.
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que la société SORECO sollicite, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la communication des pièces susvisées sous astreinte, laquelle doit être fixée à 150 € par jour de retard commençant à courir 30 jours après la signification de l’ordonnance.
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la requérante la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eric Brunel, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Condamnons FSL TRANSPORTS à communiquer à la société SORECO sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* 2022
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois)
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2022
* les DSN mensuelles de janvier à décembre
* 2023
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois)
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2023
* les DSN mensuelles de janvier à décembre
* 2024
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois)
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2024
* les DSN mensuelles de janvier à décembre
* 2025
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par mois et par salarié (1 par mois)
* les DSN mensuelles de janvier à juillet
Condamnons la société FSL TRANSPORTS à payer à la société SORECO la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Le Greffier
Le Président.
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