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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 28 avr. 2026, n° 2025R01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 28 AVRIL 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier associé,
N° RG : 2025R01196
SAS LE PIAN DISTRIBUTION C/ SAS SUEZ EAU FRANCE
DEMANDERESSE
* SAS LE PIAN DISTRIBUTION, [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [V], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [X] [G], Membre de la SARL KLEMA AVOCATS, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
* SAS SUEZ EAU FRANCE, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Camille MALONGA, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître [C] [E] et Maître Pierre BERTON, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS BAZE AVOCATS, [Adresse 4].
Débats à l’audience publique du 31 mars 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société LE PIAN DISTRIBUTION SAS exploitant un centre commercial E.[S] et [B][S] [W] sur la commune du [Localité 2], a souscrit un abonnement de fourniture d’eau auprès de la société SUEZ EAU FRANCE SAS pour alimenter en eau courante son site relative au drive.
A la suite du remplacement du compteur d’eau sur ce site du drive en 2024, la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS, relevant que le compteur était bloqué depuis 2019 et estimant en conséquence que les factures émises entre 2019 et 2024, sur la base d’estimations, étaient surévaluées a mis en demeure la société SUEZ EAU France SAS de lui régler la somme que cette dernière aurait trop-perçu.
En l’absence de règlement amiable de cette situation, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 24 octobre 2025, la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS a fait citer à comparaître la société SUEZ EAU FRANCE SAS devant nous, à l’audience du 18 novembre 2025, afin de :
Vu les articles 872,873 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS recevable à agir et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE SAS à verser, à titre provisionnel, à la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS les sommes suivantes:
* 118.149 € au titre du trop-perçu, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 17 mars 2025,
* 10.000 € au titre du préjudice économique et financier subi.
ENJOINDRE à la société SUEZ EAU FRANCE SAS de régulariser sa facturation à venir avec la consommation réelle d’eau de la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard.
CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE SAS à verser à la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE SAS aux entiers dépens de l’instance.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 31 mars 2026.
A cette audience,
La société LE PIAN DISTRIBUTION SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 872,873 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS recevable à agir et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE SAS à verser, à titre provisionnel, à la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS les sommes suivantes:
* 118.149 € au titre du trop-perçu, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 17 mars 2025,
* 10.000 € au titre du préjudice économique et financier subi.
ENJOINDRE à la société SUEZ EAU FRANCE SAS de régulariser sa facturation à venir avec la consommation réelle d’eau de la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard.
CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE SAS à verser à la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société SUEZ EAU FRANCE SAS aux entiers dépens de l’instance.
La société SUEZ EAU FRANCE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 872, 873 et 122 à 124 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 2224 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLE la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS dans toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS à payer à la société SUEZ EAU FRANCE SAS une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la prescription
L’article 2224 du Code Civil expose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Nous relèverons que la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS fonde son action sur un certain nombre de factures qu’elle estime surévaluées par rapport à sa consommation actuelle alléguée.
L’assignation en référé a été signifiée à la société SUEZ EAU FRANCE SAS le 24 octobre 2025. Nous dirons dès lors que l’action engagée par la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS concernant les factures antérieures au 25 octobre 2020 sera irrecevable au sens des dispositions de l’article 122 pour cause de prescription.
Il conviendra néanmoins de recevoir la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS pour son action concernant les factures postérieures à cette date qui ne sera pas prescrite au sens des dispositions de l’article 2224 du Code Civil exposé supra.
Sur la demande principale
La société LE PIAN DISTRIBUTION SAS a produit une note en délibéré qui avait été autorisée par le Président lors de l’audience.
A la lecture des factures émises entre 2014 et 2018, sur la base de consommations réelles, nous relèverons que la consommation moyenne annuelle s’élevait aux alentours de 2.000 m3 en moyenne, ce qui est très éloigné de ce qui est allégué par la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS, ces pièces ne pouvant en effet démontrer une consommation de 40 m3/an soutenue en demande.
La société SUEZ EAU FRANCE SAS soutient que la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS ne démontre pas avoir fait diligence pour lui permettre d’accéder au compteur aux fins d’établir un relevé réel.
La société LE PIAN DISTRIBUTION SAS, quant à elle, soutient que la société SUEZ EAU FRANCE SAS, en persistant à émettre des factures sur la base d’un relevé estimé, aurait été fautive d’une mauvaise exécution du contrat.
Les obligations réciproques des parties dans le cadre de leur relation, telles que l’obligation du fournisseur à régulariser la consommation évaluée par un relevé réel ou l’obligation du client à mettre tout en œuvre pour laisser le fournisseur accéder à son compteur relèvent de l’interprétation du contrat, ce qui n’entre pas dans le champ de compétence du juge des référés.
Ainsi, nous dirons n’y avoir lieu à référé et inviterons la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS à mieux se pourvoir au fond en ses demandes.
La société SUEZ EAU FRANCE SAS, ayant dû pour sa défense engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 2.000 €, que la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS sera condamnée à lui verser sur ce fondement.
Succombant à l’instance, la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DISONS la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS irrecevable en son action concernant les factures antérieures au 20 octobre 2020 pour cause de prescription.
DISONS la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS recevable en son action pour ce qui concerne les factures postérieures au 20 octobre 2020.
DISONS n’y avoir lieu à référé.
INVITONS la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS à mieux se pourvoir au fond.
CONDAMNONS la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS à régler à la société SUEZ EAU France une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société LE PIAN DISTRIBUTION SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €.
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