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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 31 mars 2025, n° 2025002588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025002588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 002588
ORDONNANCE DE REFERE DU 31/03/2025
Plaidée devant Monsieur Alain PRINCE siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 17/03/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
TAXI MOUNIR (SARLU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Alice DINAHET
CONTRE
MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES – MFA (ASSM) [Adresse 2]
Comparant par Maître Mathilde CHADEYRON
NATIOCREDIMURS (SNC) [Adresse 3]
Non comparante
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, TAXI MOUNIR (SARLU) : les actes d’assignation en référé délivrés le 21/02/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/03/2025,
Vu pour les défendeurs : MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES – MFA (ASSM) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/03/2025.
NATIOCREDIMURS (SNC) : non comparante et non représentée,
Exposé de l’affaire :
La société TAXI MOUNIR est locataire d’un véhicule Audi A5 Sportback. Le 4 septembre 2024le véhicule se trouvait inondé. L’assuré déclarait le sinistre auprès de son assureur la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE.
Le 2 décembre, la société mandatée par son assureur qualifiait le véhicule de techniquement non réparable et chiffrait la valeur à dire d’expert à la somme de 25 700 €.
La société TAXI MOUNIR conteste cette évaluation et demande la désignation d’une expertise judiciaire.
La MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE s’oppose à cette désignation considérant qu’il y a eu déjà une expertise amiable.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société TAXI MOUNIR contestant l’évaluation de son assureur et celui-ci n’ayant pas procédé à une réévaluation, a donc un motif légitime de demander la nomination d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Nous estimons que l’équité ne justifie pas de condamner les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous réserverons les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Ordonnons une expertise judiciaire, Désignons Monsieur [S] [I] [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1]
en qualité d’expert, avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à l’article 242 du Code de procédure civile et les chefs de mission définis au dispositif de l’assignation introductive d’instance,
* Procéder à l’examen du véhicule litigieux,
* Décrire et analyser l’état de ce véhicule,
* Dire si le véhicule est économiquement irréparable,
* Chiffrer le cout des travaux dans l’hypothèse où le véhicule serait réparable,
* Indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
* Fournir les indications sur la durée prévisible des réfections,
* Faire toutes observations et constatations utiles à la résolution du litige,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société TAXI MOUNIR devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 73,88 euros TTC dont TVA 12,31 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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