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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 6 nov. 2025, n° 2025013386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013386
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 06/11/2025
Demandeur (s) :, [O], [T] – TRAVAIL, [J], [Adresse 1] SIREN : 929 407 161 Représentant (s) : MAITRE, [U], [R]
Défendeur (s) :, [B], [Y] (SAS), [Adresse 2], [Localité 1] SIREN : 829 425 552 Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 26/09/2025 – la partie demanderesse :, [O], [T] – TRAVAIL, [J] 2 a fait donner assignation à la partie défenderesse :, [B], [Y] (SAS) d’avoir à comparaître le Jeudi 16/10/2025 à 14 h à l’audience et pardevant Monsieur le Président de ce Tribunal siégeant en matière de référé pour :
Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société ASR, [T] – TRAVAIL, [J] 2 ;
Juger que la société, [B], [Y] ne s’est pas acquittée des factures établies par la société ASR, [T] – TRAVAIL, [J] 2 pour un montant de 190.975,32 euros en principal ;
Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Par conséquent,
Condamner la société, [B], [Y] à titre provisionnel au paiement au profit de la société ASR, [T] – TRAVAIL, [J] 2 de la somme 190.975,32 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts de retard pour un montant de 2.545,77 euros, soit une somme globale de 193.521,09 euros, selon décompte arrêté au 6 août 2025, avec intérêts au taux deux fois le taux légal à compter du 7 août 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Condamner la société, [B], [Y] à titre provisionnel au paiement au profit de la société ASR, [T] – TRAVAIL, [J] 2 de la somme de 900,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société, [B], [Y] à titre provisionnel au paiement au profit de la société ASR, [T] – TRAVAIL, [J] 2 de la somme de 10.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société, [B], [Y] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Sur cette assignation la défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l’article 873 al 2 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; que tel est le cas en l’espèce ; qu’en effet la société, [B], [Y] a fait appel aux services de la société ASR, [T] – TRAVAIL, [J] 2 aux mois d’avril et mai 2025 pour la mise à disposition de personnel que
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 3 600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT JOLY, Président de Chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamnons, [B], [Y] (SAS) à payer à la requérante en deniers ou quittances valables, à titre de provision pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 190 975,32 € augmentée des intérêts des intérêts de retard pour un moment de 2 545,77 €, soit une somme globale de 193 521,09 € selon décompte arrêté au 6 août 2025, avec intérêts au taux 2 fois le taux légal à compter du 7 août 2025 et jusqu’à complet paiement.
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages intérêts.
Condamnons, [B], [Y] (SAS) à payer à la requérante la somme de 3 600 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Condamnons, [B], [Y] (SAS) aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 53,50 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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