Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 3 octobre 2025, n° 2025009979
TCOM Montpellier 3 octobre 2025
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TCOM Montpellier 3 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Répétition de l'indu

    Le Tribunal a constaté que la société NL TELECOM avait effectivement perçu 9.966 euros en contrepartie de prestations non réalisées, ce qui justifie la répétition de cette somme.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    Le Tribunal a jugé qu'il convenait d'accorder une indemnité de 2.000 euros à la société SOLUTIONS 30 ETC au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le Tribunal a décidé que les dépens de l'instance seraient supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence la société NL TELECOM.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Commerce de Montpellier, la société SOLUTIONS 30 ETC a demandé la condamnation de la société NL TELECOM à lui rembourser 9.966 euros, correspondant à des prestations non réalisées, ainsi qu'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Les questions juridiques posées concernaient la répétition de l'indu et la responsabilité de la société NL TELECOM pour surfacturation. Le Tribunal a constaté que NL TELECOM avait effectivement perçu cette somme sans avoir réalisé les prestations facturées. Il a donc condamné NL TELECOM à rembourser 9.966 euros à SOLUTIONS 30 ETC, à verser 2.000 euros au titre de l'article 700, et à supporter les dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2025009979
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025009979
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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