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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2025009979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025009979 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009979
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 03/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SOLUTIONS 30 ETC [Adresse 2] [Localité 4] N° SIREN : 520 232 588 Représentant (s) : Me GARRIGUE Yann AVOCAT – SELARL LEXAVOUE
Défendeur (s) : NL TELECOM [Adresse 1] [Localité 3] N° SIREN : 852 756 923 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: |
M. Victor STANESCU
Juges : 1 M François BERTRAND
I M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/09/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 24/07/2025, la partie demanderesse : SOLUTIONS 30 ETC a fait donner assignation à la société NL TELECOM d’avoir à comparaitre le vendredi 19/09/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1302, 1302-1 et 1302-7 du Code civil et l’article 179 du code de procédure civile,
Voir juger que la société NL TELECOM a perçu 9.966 euros en contrepartie de prestations qu’elle n’a pas réalisées et que cette somme a vocation à être répétée par la société SOLUTIONS 30 ETC;
En conséquence,
S’entendre condamner la société NL TELECOM à payer 9.966 euros à la société SOLUTIONS 30 ETC;
En tout état de cause,
S’entendre condamner la société NL TELECOM aux entiers dépens, et à indemniser la société SOLUTIONS 30 ETC à hauteur de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société SOLUTIONS 30 ETC a été mandatée par la société FREE (l’un des principaux fournisseurs d’accès à Internet en France) pour la liaison d’un grand nombre de ses abonnés au réseau fibre.
Que Cette relation a justifié un nombre très important de raccordements.
Que dans le cadre du raccordement des clients de la société FREE, la société SOLUTIONS 30 ETC a fait appel à la société NL TELECOM en tant que sous traitant.
Qu’entre juillet 2020 et août 2021, la société NL TELECOM a été rémunérée pour de nombreuses installations « PTO fibre » ou « épissures PBO », alors même qu’elle n’avait effectué que de simples mises en service « MES » et que ses techniciens avaient déclaré ne pas avoir à effectuer d’autres prestations sur l’outil de facturation.
Que toutes ces surfacturations sont indiquées par le tableau des interventions produit par la société SOLUTIONS 30 ETC, qui précise pour chaque intervention la différence de prix entre ce qui aurait dû être facturé et ce qui l’a été.
Que ce tableau recense quatre cent trente (430) prestations surfacturées au profit de la société NL TELECOM.
Qu’au total, ces erreurs sont à l’origine d’un trop perçu de 31.680,00 € par la société NL TELECOM.
Qu’au total la somme des paiements indus s’élève à 9.966,00 € que la société SOLUTIONS 30 ETC est en droit d’en obtenir la répétition et sollicite en conséquence à bon droit le paiement de cette somme.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Juge que la société NL TELECOM a perçu 9.966 euros en contrepartie de prestations qu’elle n’a pas réalisées et que cette somme a vocation à être répétée par la société SOLUTIONS 30 ETC.
En conséquence, condamne la société NL TELECOM à payer 9.966 euros à la société SOLUTIONS 30 ETC.
En tout état de cause, condamne la société NL TELECOM à payer à la société SOLUTIONS 30 ETC la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société NL TELEOM aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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