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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 févr. 2025, n° 2024013890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024013890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013890
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CEVA SANTE ANIMALE [Adresse 1] N° SIREN : Représentant (s) : AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS, avocat postulant Maître Gaëlle LEFRANCOIS – SELARL DBA, avocat plaidant
Défendeur (s) : NOUVELLES DESTINATIONS [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 407 726 476 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Jacques FOURNIER
* Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 24/01/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 12/12/2024, la partie demanderesse : CEVA SANTE ANIMALE a fait donner assignation à la société NOUVELLES DESTINATIONS d’avoir à comparaitre le vendredi à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
VU l’article L.211-14 et l’article R. 211-10 du code du tourisme
S’entendre condamner la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer la somme de 16953,70 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure.
S’entendre condamner la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces des dossiers que Par contrat en date du 16 septembre 2019, le CSE SANTE ANIMALE a réservé auprès de la société NOUVELLES DESTINATIONS un séjour à [Localité 2] et [Localité 3] devant se dérouler entre le 20 et le 24 avril 2020.
Que le prix du séjour d’un montant de 26 815€ a été réglé par le CSE :
A la signature : versement de l’acompte de 30% : 8 044,5€
* Le 6 mars 2020, versement du solde : 8 539 €.
Qu’en raison de la crise sanitaire, le séjour a été annulé.
Que le CSE CEVA SANTE ANIMALE a alors sollicité le remboursement du séjour par mail du 1 er février 2021 puis par mail du 16 décembre 2021.
Que la société NOUVELLES DESTINATION a répondu que « le service de comptabilité s’occupait actuellement des remboursements en cours mais que le traitement était long ».
Qu’en l’absence de règlement, Le CSE CEVA SANTE ANIMALE a mis en demeure la société NOUVELLES DESTINATION par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2022.
Qu’aucune suite n’ayant été donnée, une seconde mise en demeure était adressée, le 18 septembre 2023, par le conseil de la CSE CEVA SANTE ANIMALE à la société NOUVELLES DESTINATIONS de payer la somme totale de 16 953,70 € représentant :
[…]
Qu’aucun paiement n’étant intervenu, la CSE CEVA SANTE ANIMALE est fondée à saisir le Tribunal afin de demander la condamnation de la société au paiement de cette somme outre la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 et les dépens.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer à la CEVA SANTE ANIMALE la somme de 16953,70 euros, due pour les causes sus-énoncées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Condamne la société NOUVELLES DESTINATIONS à payer à la requérante la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
Condamne la société NOUVELLES DESTINATIONS aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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