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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 17 oct. 2025, n° 2025012926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025012926 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 012926
Numéro PC : 4147432
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/10/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL, [Adresse 1]
Défendeur (s) : TDF, [E] (SARL), [Adresse 2], [Localité 1] SIREN : 823 832 969 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : M Pierre SARTRE
M. Norbert DI LORENZO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M., [F], [Y]
Débats à l’audience en chambre du conseil du 17/10/2025
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 29/09/2025, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL TDF, [E] -, [Adresse 3], [Etablissement 1],
Attendu qu’il n’a pas été nommé d’Administrateur judiciaire,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.631-15-II du Code de commerce, que : « A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »,
Attendu qu’en vertu de l’alinéa 2 du même article le Tribunal « statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public »,
Attendu que la SARL TDF, [E] est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier depuis le 11/01/2017, sous le numéro 823 832 969, pour l’exploitation d’une résidence de tourisme sise, [Adresse 4] sur la commune d,'[Etablissement 1],
Attendu qu’intégrée au groupe «Terres de France», la société TDF, [E] exploitait une résidence de tourisme à travers la conclusion de plusieurs baux consentis par des investisseurs,
Attendu qu’au titre de l’exercice clos au 30/09/2024, la SARL TDF, [E] a réalisé un chiffre d’affaires de 412 KE, en recul de – 25,48% par rapport à l’exercice précédent, pour un résultat net affichant une perte de – 28.568,00 € en lien avec un résultat exceptionnel positif de + 46.423,00 € consécutif à un abandon de créance de l’associée unique,
Attendu que les difficultés de l’entreprise sont apparues dans un contexte de forte baisse de l’activité, la projection du chiffre d’affaires au 30/09/2025 laissant augurer une nouvelle diminution de – 27,18 % pour un chiffre d’affaires voisin de 300 KE,
Attendu que le groupe a tenté de maintenir l’activité en réalisant diverses avances mais la dégradation de l’exploitation a convaincu de ne pouvoir poursuivre cette activité ce d’autant que la société TDF, [E] était confrontée à la gestion d’une instance prud’homale dans le cadre de laquelle elle avait fait l’objet d’une lourde condamnation,
Attendu que le dirigeant a organisé la résiliation des baux liant la SARL TDF, [E] aux investisseurs à effet du 01/09/2025 afin de leur permettre de disposer de leurs biens sauf à envisager la poursuite de l’exploitation au moyen d’un mandat de gestion qui aurait offert davantage de souplesse concernant le règlement des loyers, ceux-ci étant versés en fonction du niveau de remplissage de la résidence de tourisme,
Attendu que les démarches mises en œuvre en ce sens n’ont pu aboutir et que la résidence de tourisme n’a plus aucune activité à ce jour,
Attendu que le dirigeant sollicite à ce titre la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu qu’en l’état de ces constatations, aucune mesure de redressement ne peut être valablement envisagée, et la liquidation judiciaire s’impose en application de l’article L.631-15 du Code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L.631-15 du Code de commerce,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Oui le rapport oral du Juge-commissaire en charge de cette procédure,
Met fin à la période d’observation,
PRONONCE la liquidation judiciaire de la SARL TDF, [E] en application des dispositions du Titre IV du Livre VI du Code de commerce,
Maintient Monsieur, [U], [V] en qualité de Juge-commissaire,
Nomme Maître, [O], [G] en qualité de Liquidateur, Ordonne l’exécution provisoire conformément à la loi,
Ordonne la publication conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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