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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 28 mai 2025, n° 2024F00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00144 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 28 Mai 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
28/05/2025
BNP PARIBAS FACTOR
[Adresse 2])
[Adresse 2]
[Localité 3]
* Représentant :
Avocat plaidant :
Avocat postulant correspondant :
DEMANDEUR
ORTHOPEDIE CHAUVEAU
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Georgina BOSSARD
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick
HINGANT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Dominique FONTANA le 28 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société ORTHOPEDIE CHAUVEAU est une SAS au capital de 100 000 € immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 344 062 328. Son siège social est sis [Adresse 4]. Elle exerce l’activité de ventes de semelles, chaussures et appareils orthopédiques ainsi que la vente de chaussures médicales.
La société BNP PARIBAS FACTOR (le factor) est une société anonyme au capital de 5 718 272 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 675 069. Son siège social est sis [Adresse 2].
La société JERENOVE35 est une SARL au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 834 335 440. Son siège social est sis [Adresse 1]. Elle est spécialisée dans le secteur d’activité de rénovation, de réhabilitation et d’extension d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel. Elle a régularisé un contrat avec la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU pour une rénovation.
La société JERENOVE35 a conclu le 11 mars 2023 un contrat d’affacturage avec la société BNP PARIBAS FACTOR.
En effet, dans le cadre du contrat d’affacturage, la société JERENOVE35 a cédé à BNP PARIBAS FACTOR, par voie de subrogation conventionnelle, les factures émises sur ses clients, et en l’espèce les factures émises au titre des travaux sur le chantier de la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU.
De ce fait, la société JERENOVE35 a cédé au factor la facture n° F1361-R1 du 17 octobre 2023, émise sur la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU pour un montant TTC de 34 753,82 €. Ladite facture indiquait que, pour être libératoire, le règlement devait être effectué directement à l’ordre de BNP PARIBAS FACTOR, dont les coordonnées bancaires étaient communiquées. Mention était portée que le règlement d’effectuait dans le cadre d’un contrat d’affacturage.
Le règlement qui devait intervenir à l’échéance du 17 novembre 2023 n’a pas effectué en les mains du factor. En effet, la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU a indiqué avoir réglé directement la facture cédée sur le compte bancaire de la société JERENOVE35.
A la suite de l’avis du litige par le factor à la société JERENOVE35 le 14 décembre 2023, cette dernière a restitué au factor la somme de 5 000 €, ramenant le solde impayé au titre de la facture cédée à la somme de 29 753,82 €.
Cette société a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de commerce de Rennes en date du 10 janvier 2024. Par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 24 avril 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
BNP PARIBAS FACTOR a déclaré sa créance entre les mains du Mandataire judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2024, pour un montant de 30 808,22 €, et ce, à titre chirographaire.
Le solde de la facture demeurant impayé, BNP PARIBAS FACTOR a mis en demeure la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU de lui payer la somme de 29 753,82 €, représentant le solde de la facture directement réglée entre les mains de JERENOVE35 et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024.
La société ORTHOPEDIE CHAUVEAU n’a pas procédé au paiement réclamé.
C’est ainsi que par acte introductif d’instance en date du 18 avril 2024, signifié par Maître [D], Commissaire de Justice associé de la SELARL DELANOE & [D], sise à Rennes, la BNP PARIBAS FACTOR a assigné la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU à comparaitre par devant le Président et les Juges du Tribunal de commerce de Rennes à l’audience du 04 juin 2024 pour s’entendre :
Vu l’article 1316-l du Code civil.
Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile.
Déclarer BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes.
Y faisant droit,
Condamner la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU à payer à BNP PARIBAS FACTO :
la somme de de 29.753,82 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 jusqu’à complet règlement. La somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience du 04 février 2025 où les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe 06 mai 2025, puis après prorogation du délibéré au 28 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé, à l’audience pour la BNP PARIBAS FACTOR et au greffe pour ORTHOPEDIE CHAUVEAU, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la BNP PARIBAS FACTOR, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n° 3, datées et signées du 04 février 2025 auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle développe ses arguments appuyés des pièces justificatives versées aux débats.
Elle soutient la solidité juridique de sa créance en vertu des textes et de la jurisprudence confortant son statut de subrogé dans les droits et actions de son cessionnaire (ici, JERENOVE35) à l’égard des débiteurs de celui-ci (ici, ORTHOPEDIE CHAUVEAU).
Elle entend démontrer que la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU avait connaissance du contrat d’affacturage existant entre elle et la société JERENOVE35 et que tout règlement devait s’effectuer entre les mains du factor. Elle précise en outre que « informée de la subrogation, la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU, tiers débiteur, ne pouvait de bonne foi payer la société JERENOVE35 au mépris des droits du factor ».
En effet, la société JERENOVE35 a cédé trois factures à BNP PARIBAS FACTOR, une du 13 septembre 2023 et deux du 17 octobre 2023 ; et la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU s’est acquittée entre les mains du factor de la première facture et d’une des deux factures du 17 octobre.
Elle rappelle que « ce ne sont pas les factures qui sont soumises à agrément mais les acheteurs », en l’espèce la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU.
Elle complète ses demandes initiales et sollicite du Tribunal :
Vu l’article 1316-l du Code civil.
Vu les articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU à payer à BNP PARIBAS FACTO : la somme de de 29.753,82 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 jusqu’à complet règlement.
La somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 3 datées et signées du 04 février 2025 auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La société ORTHOPEDIE CHAUVEAU conteste le droit à agir de BNP PARIBAS FACTOR à son égard.
Elle met en outre en avant que le contrat d’affacturage entre la société BNP PARIBAS FACTOR et la société JERENOVE35, tel que produit aux débats, ne comporte pas de signature et n’est pas daté.
De plus, elle précise que « la conclusion d’un contrat d’affacturage ne signifie pas que l’ensemble des créances de l’adhérent vont être sélectionnées et agrées par l’affactureur, ce dernier devant supporter le risque de non-paiement. Une sélection [des factures] est opérée par l’affactureur, ce dernier disposant d’un droit d’agrément. »
A cet effet, elle justifie, en versant des pièces aux débats, que quatre (4) factures ont été adressées par la société JERENOVE35 à la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU et payées par elle directement à son fournisseur :
Facture n° F1381 du 31 octobre 2023 d’un montant de 1 480.82 € et payée le 02 novembre 2023,
Facture n° F1417 du 28 novembre 2023 d’un montant de 1 242.08 € et payée le 04 décembre 2023,
Facture n° F1423 du 30 novembre 2023 d’un montant de 293.39 € et payée le 04 décembre 2023,
Facture n° F1416 du 28 novembre 2023 d’un montant de 2 700.65 € et payée le 024 décembre 2023.
Ces factures sont toutes postérieures à la date du 11 septembre 2023, date de la signature du contrat d’affacturage avancée par BNP PARIBAS FACTOR. La société ORTHOPEDIE CHAUVEAU soutient que, si l’ensemble de la facturation de la société JERENOVE35 avait fait l’objet d’une cession à la société BNP PARIBAS FACTOR, cette dernière solliciterait également leur paiement.
La société ORTHOPEDIE CHAUVEAU soutient que « l’information du débiteur cédé par l’affactureur de la signature d’une convention d’affacturage entre son adhérent et lui-même n’est pas suffisante.
Le débiteur doit être informé de la subrogation de la créance afin qu’il puisse procéder au paiement de la facture entre les mains de l’affactureur. »
Elle rappelle qu’elle s’est acquittée entre les mains de la société BNP PARIBAS FACTOR de la facture n° F1332 du 13 septembre 2023 d’un montant de 29 789,11 € et d’une autre facture du 17 octobre 2023 d’un montant de 655 € « parce que lesdites factures comportaient la mention pour être libératoire le règlement de cette facture doit être effectué directement à l’ordre de BNP PARIBAS FACTOR ».
La société ORTHOPEDIE CHAUVEAU soutient que la facture litigieuse n° F1361 en date du 17 octobre 2023 d’un montant de 34 753,82 € ne comportait pas ladite mention, ce qui a justifié le paiement directement entre les mains de la société JERENOVE35. Elle conteste avoir reçu la facture n° F1361-R1 datée du même jour et comportant le même montant.
Elle sollicite donc du Tribunal : Vu les articles 1346-5 et 1342-3 du Code civil, Vu la jurisprudence applicable.
Débouter la Société BNP PARIBAS FACTOR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société ORTHOPEDIE CHAUVEAU ;
Condamner la Société BNP PARIBAS FACTOR à payer à la Société ORTHOPEDIE CHAUVEAU la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant toutes représentées à l’audience, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en principal de BNP PARIBAS FACTOR
L’affacturage est une technique de financement et de gestion du poste clients par laquelle une entreprise (le cédant – ici la société JERENOVE35) cède ses créances commerciales à une société spécialisée, appelée factor (ici BNP PARIBAS FACTOR). En contrepartie, le factor verse immédiatement une partie du montant des factures cédées, souvent entre 80 et 90% de la valeur des créances. Le solde est conservé, à titre de garantie, par le factor sur un compte de retenue de garantie sous forme de gage espèces. Dans le présent contrat signé électroniquement le 11 septembre 2023, ce fonds de garantie est fixé à 20% du montant financé, avec un seuil minimum de 5 000 € de l’encours des factures cédées.
L’activité d’affacturage, ainsi que les droits et obligations des parties, sont encadrés par nombre d’articles de loi dont les plus significatifs sont :
Les articles L313-23 et suivants du Code de commerce qui définissent la cession de créances professionnelles et précisent que : la créance est transmise au cessionnaire (le factor) par simple écrit » et que la « cession prend effet à la date figurant sur l’acte de cession, sans nécessiter l’accord du débiteur,
Les articles 1346-1 et suivants du Code civil, qui encadrent la subrogation conventionnelle, mécanisme-clé dans l’affacturage par lequel le subrogé (le factor) est substitué dans les droits et actions du créancier initial (ici JERENOVE35) à l’égard du débiteur (ORTHOPEDIE CHAUVEAU) en vertu d’un accord explicite entre les parties au contrat d’affacturage.
La subrogation conventionnelle permet ainsi au nouveau créancier (le factor) de revendiquer les mêmes droits que l’ancien créancier de la dette (JERENOVE35).
En l’espèce, la société BNP PARIBAS FACTOR soutient que la facture n° F1361-R1, objet du présent contentieux, lui a été dûment cédée par la société JERENOVE35 et qu’elle en est bien devenue propriétaire.
En droit, il n’est pas contestable que la BNP PARIBAS FACTOR est bien légitime à agir en tant que subrogée dans les droits de son client JERENOVE35 au titre de la cession de la créance, objet du présent litige.
a société JERENOVE35 a cédé à la BNP PARIBAS FACTOR : Le 13 septembre 2023, une facture (n° F1332) de 29 789.11 € datée du 13 septembre 2023, à échéance du 13 octobre 2023, émise sur son client, la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU, Le 23 octobre 2023, une facture (n°1361-R1) de 34 753,82 € datée du 17 octobre 2023, à échéance du 17 novembre 2023, émise sur son client, la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU, Le 07 novembre 2023, une facture (n° F1368) de 655,10 € datée du 17 octobre 2023, à échéance du 17 novembre 2023, émise sur son client, la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU.
Ces factures ont été immédiatement payées par la BNP PARIBAS FACTOR qui s’est ainsi trouvée subrogée dans les droits de la société JERENOVE35 vis-à-vis de la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU.
Ces deux cessions ont été notifiées à la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU par BNP PARIBAS FACTOR :
Pour la première facture, le 15 septembre 2023, Pour la seconde facture, le 23 octobre 2023, Pour la troisième facture, le 07 novembre 2023.
A l’échéance de la première facture, la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU s’est acquittée entre les mains du factor de la somme de 29 789,11 € ; il en a été de même pour la troisième facture pour le montant de 655.10 €.
En revanche, à l’échéance du 17 novembre 2023, la seconde facture cédée (n° 1361-R1) a été réglée par la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU directement sur le compte de la société JERENOVE35 au lieu du compte de la BNP PARIBAS FACTOR pourtant très clairement indiqué sur ladite facture par la mention suivante : pour être libératoire le règlement de cette facture doit être effectué directement à l’ordre de BNP PARIBAS FACTOR.
L’erreur de destinataire du paiement est donc manifeste.
Pour sa part, la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU soutient n’avoir jamais reçu la facture n° 1361- R1 et qu’elle s’est acquittée d’une facture n° 1361 (pièce 2 de la société défenderesse) qui ne comporte pas la mention susvisée, à savoir : pour être libératoire le règlement de cette facture doit être effectué directement à l’ordre de BNP PARIBAS FACTOR.
Le Tribunal constate que :
la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU s’est vue notifier par le factor de la cession à son profit de la facture n° 1361-R1 pour un montant de 34 753,82 €,
elle a été destinataire d’une facture n° 1361 émise à la même date et pour un montant identique,
elle n’a pas recherché auprès de son fournisseur ou du factor la justification de l’émission de deux factures du même montant l’une qui lui est adressée sans la mention susvisée et l’autre qui est cédée au factor,
elle s’est acquittée directement auprès de son fournisseur de la somme de 34 753,82 € par virement bancaire effectué le 20 octobre 2023.
Force est de constater que la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU a fait preuve de négligence dans le paiement de sa dette, alors qu’elle savait pertinemment que la société JERENOVE35 avait cédé plusieurs factures concernant le chantier de rénovation pour lequel elle avait contracté.
La société BNP PARIBAS FACTOR verse aux débats un jugement du Tribunal de commerce d’Orléans en date du 17 mars 2022 dans une affaire similaire l’opposant à une société qui avait effectué son règlement directement à son fournisseur (ayant fait depuis l’objet d’une liquidation) et non au factor. Le Tribunal a considéré que le règlement effectué n’était pas libérateur à l’égard de BNP PARIBAS FACTOR et a condamné la société attaquée à payer au factor la somme indûment payée à son fournisseur. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel d’Orléans par un arrêt du 19 septembre 2024. (n° Portalis DBVN-V-B7G-GSKS / RG 22- 01136).
La jurisprudence est en effet constante pour juger que « le débiteur qui, informé de la subrogation, paie néanmoins son créancier d’origine, s’expose à devoir payer une seconde fois le factor. »
Pour toutes ces raisons, le Tribunal confirme que la société BNP PARIBAS FACTOR était, en droit, légitime à se prévaloir des effets de la subrogation conventionnelle intrinsèquement attachée à la cession de créance dans le cadre de ses opérations d’affacturage avec sa cliente, la société JERENOVE35.
Le Tribunal déclare la BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence de ce que dessus, le Tribunal dit que le paiement de la somme de 34 753,82 € effectué par la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU directement à la société JERENOVE35 n’est pas libérateur à l’égard de la société BNP PARIBAS FACTOR et condamne la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 29 753,82 € (déduction faite des 5 000 € reversée par JERENOVE35) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 jusqu’à complet paiement.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société BNP PARIBAS FACTOR a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU à lui payer la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Tribunal déboute la société BNP PARIBAS FACTOR du surplus de sa demande à ce titre.
Le Tribunal déboute la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’exécution provisoire étant de droit, le Tribunal dit qu’elle ne sera pas écartée.
Le Tribunal condamne la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile :
Déclare la BNP PARIBAS FACTOR recevable et bien fondée en ses demandes,
Dit que le paiement de la somme de 34 753,82 € effectué par la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU directement à la société JERENOVE35 n’est pas libérateur à l’égard de la société BNP PARIBAS FACTOR,
Condamne la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 29 753,82 € (déduction faite des 5 000 € reversée par JERENOVE35) assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 jusqu’à complet paiement,
Condamne la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU à payer à la société BNP PARIBAS FACTOR la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société BNP PARIBAS FACTOR du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société ORTHOPEDIE CHAUVEAU, qui succombe, aux entiers dépens,
Dit que l’exécution provisoire ne sera pas écartée,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE
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