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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 5 juin 2025, n° 2025005205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025005205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005205
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 05/06/2025
Demandeur (s)
HOLDING LLARI
[Adresse 5]
[Localité 4]
SIREN : 417 506 979
Représentant (s) :
Maitre MERLY CHASSOUANT Isabelle
Défendeur (s)
VESTIA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
SIREN : 794 166 165
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Défendeur (s)
VESTIA PROMOTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
SIREN : 394 246 623
Représentant (s) :
NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
FAITS :
A une date indéterminée, la SAS HOLDING LLARI (RCS 417 506 979) signait un protocole transactionnel avec la SCI SAINT BRICE (RCS 810 444 893) et la SCI LE CARRE DU ROI (RCS 801 093 022).
Aux termes de cet accord :
« Article 3 :
La SCI SAINT BRICE s’engage à verser à la société HOLDING LLARI la somme de 36.559,30 € TTC de la manière suivante :
* La somme de 14.087,70 € par virement sur le compte de la société HOLDING LLARI au plus tard le 15 décembre 2023,
* La somme de 22.471,60 € par virement sur le compte de la société HOLDING LLARI au plus tard le 15 janvier 2024 ».
Le 31 octobre 2024, la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier condamnait la SCI SAINT BRICE à payer la somme provisionnelle de 36.559,30 euros à la SAS HOLDING LLARI.
Le 3 février 2025, le greffier de la Cour d’appel émettait un certificat de non-appel.
Le 4 février 2025, un commandement de saisie-vente était signifié à la SCI SAINT BRICE.
Le 7 mars 2025, un certificat d’irrécouvrabilité était dressé par le commissaire de justice [X] [Z].
PROCEDURE
Le 15 avril 2025, la SAS HOLDING LLARI donnait assignation à la SAS VESTIA IMMOBILIER et à la SARL VESTIA PROMOTIONS d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR la SAS HOLDING LLARI :
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, la requérante demande à la juridiction de céans de :
CONDAMNER la société VESTIA IMMOBILIER à verser à la société LLARI, à titre de provision, la somme de 26.611,16 euros,
CONDAMNER la société VESTIA PROMOTIONS à verser à la société LLARI, à titre de provision, la somme de 11.404,78 euros,
CONDAMNER in solidum la société VESTIA IMMOBILIER et la société VESTIA PROMOTIONS à la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La requérante fait valoir :
* que sa demande de provision est légitime dans la mesure où le protocole transactionnel et l’ordonnance du 31 octobre 2024 (devenue définitive) rendent sa créance non-sérieusement contestable,
* qu’elle est en droit de demander paiement de cette provision aux sociétés défenderesses en application de l’article L 211-2 du Code de la construction.
POUR LES SAS VESTIA IMMOBILIER et SARL VESTIA PROMOTION :
Ne sont ni présentes, ni représentées, bien que l’assignation leur ait été remise à personne.
SUR CE :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
En l’espèce, la SAS HOLDING LLARI produit au débat :
*
le protocole signé par la SCI SAINT BRICE qui reconnait devoir la somme de 36.559,30 euros TTC et s’engage à la payer,
*
l’ordonnance du 31 octobre 2024, par laquelle la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier condamnait la SCI SAINT BRICE à payer la somme provisionnelle de 36.559,30 euros à la SAS HOLDING LLARI,
Le tribunal de céans, jugera en conséquence, que la créance de la SAS HOLDING BRICE n’est pas sérieusement contestable,
Aux termes de l’article L 211-2 alinéa 1 du Code de la construction :
« Les associés [d’une SCI constituée en vue de la vente d’immeubles] sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
En l’espèce, la SAS HOLDING LLARI produit au débat :
*
le PV de réception des travaux en date du 4 décembre 2018, qui démontre que la SCI SAINT BRICE a été constituée en vue de la vente d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6],
*
le PV de l’assemblée générale mixte de la SCI SAINT BRICE du 17 octobre 2019 qui vote la résolution aux termes de laquelle son capital est composé de 100 parts, dont 70 parts sont détenues par la SAS VESTIA IMMOBILIER et 30 parts par la SARL VESTION PROMOTIONS.
La juridiction de céans condamnera, en conséquence, la société VESTIA IMMOBILIER à verser à la société LLARI, à titre de provision, la somme de 26.611,16 euros, et la société VESTIA PROMOTIONS à verser à la société LLARI, à titre de provision, la somme de 11.404,78 euros,
L’équité justifie de condamner solidairement les sociétés VESTIA IMMOBILIER et VESTIA PROMOTIONS à verser à la société LLARI la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
CONDAMNONS la société VESTIA IMMOBILIER à verser à la société LLARI, à titre de provision, la somme de 26.611,16 euros,
CONDAMNONS la société VESTIA PROMOTIONS à verser à la société LLARI, à titre de provision, la somme de 11.404,78 euros,
CONDAMNONS solidairement la société VESTIA IMMOBILIER et la société VESTIA PROMOTIONS à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la société VESTIA IMMOBILIER et la société VESTIA PROMOTIONS au paiement des entiers dépens dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 56.10 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
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