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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024024485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024485
ENTRE :
EULER HERMES SA, dont le siège social est [Adresse 3], agissant par sa succursale française sous l’enseigne EULER HERMES France, [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Victor RANIERI du Cabinet FIDAL PARIS, Avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS, Avocats (C1917)
ET :
SAS COM NETWORK, dont le siège social est [Adresse 2] B 480937366
Partie défenderesse : assistée de Me Jean Claude SASSATELLI, Avocat et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocats (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 12 juillet 2021, la SAS COM NETWORK, exerçant son activité sous la marque commerciale REEL IT GROUPE (ci-après « COM NETWORK »), a conclu avec le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du Sénégal un contrat ayant pour objet de lui fournir 8 000 ordinateurs de la marque LENOVO, dans le cadre du programme « un étudiant, un ordinateur », pour un prix convenu de 1 600 000 000 Francs CFA (soit l’équivalent de 2 439 120 euros)
Le 21 juillet 2021, afin de garantir le paiement de sa créance, COM NETWORK a souscrit un contrat d’assurance-crédit avec la société EULER HERMES France, ainsi qu’avec deux autres sociétés apparentées, toutes trois filiales de la société belge d’assurances EULER HERMES SA, demanderesse, collectivement désignées ci-après par « les sociétés EULER HERMES » ou « EULER HERMES ». Aux termes de ce contrat, les sociétés EULER HERMES ont accepté de garantir COM NETWORK contre le risque de non-paiement des sommes dues par l’État du Sénégal au titre du programme précité, dans la limite d’un montant de 2 240 000 euros.
Le 24 décembre 2021, COM NETWORK a émis une facture n°21002761 d’un montant de 2 439 120 euros (1 600 000 000 Francs CFA) à l’intention du ministère, stipulant une date de règlement au plus tard le 22 février 2022.
Le 17 mars 2022, COM NETWORK a informé EULER HERMES de ce que sa facture n’avait pas été payée par le ministère et du risque de sinistre engendré. Le 1 er août 2022, après
plusieurs relances infructueuses auprès du ministère, COM NETWORK a sollicité le paiement par EULER HERMES de la garantie contractuelle. Le 29 novembre 2022, EULER HERMES a versé à COM NETWORK une indemnité de 2 016 000 euros après déduction de la franchise contractuelle de 10% (224 000 euros).
Les actions de recouvrement coordonnées de EULER HERMES et COM NETWORK ont abouti à ce que le ministère règle la somme totale de 1 446 275 000 Francs CFA (environ 2 204 774 euros) sous la forme de trois virements reçus respectivement les 1 er, 8 et 23 août 2023 sur le compte bancaire de la société REEL IT SENEGAL, dont COM NETWORK est l’actionnaire principal.
Alors qu’il était convenu que les sommes réglées par le ministère soient transférées immédiatement et en totalité à COM NETWORK afin qu’elle puisse rembourser EULER HERMES de l’indemnité versée à titre de garantie, seul un virement de 533 930 euros a été exécuté de REEL IT SENEGAL vers COM NETWORK le 22 septembre 2023, puis de COM NETWORK à EULER HERMES le 5 octobre 2023.
COM NETWORK prétend avoir été victime d’un détournement effectué par les dirigeants de REEL IT SENEGAL à son détriment et refuse de rembourser EULER HERMES du solde de l’indemnité, à savoir 1 482 070 euros.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 12 avril 2024, EULER HERMES a assigné COM NETWORK à bref délai.
À une audience de juge chargé d’instruire l’affaire en date du 12 juin 2024, les parties ont convenu d’un calendrier de procédure, par lequel elles ont échangé leurs conclusions respectives.
Par la suite, elles ont été régulièrement convoquées à une audience de plaidoirie à la date du 6 novembre 2024 à laquelle elles se présentent par l’intermédiaire de leur conseil.
Par ses conclusions en demande n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 18 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, EULER HERMES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1302 et suivants, et 1352-7 du Code civil, Vu les articles L111-1, L113-1 et L113-4 du Code des assurances,
Vu les articles 367 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la « convention de mise en œuvre » conclue entre la société COM NETWORK et l’Etat du Sénégal qui présente la société REEL IT SENEGAL comme représentant de la société COM NETWORK via Monsieur [K],
* DEBOUTER la société COM NETWORK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* JUGER la société EULER HERMES FRANCE autant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
DEBOUTER la société COM NETWORK de sa demande de jonction de la présente procédure avec celle introduite à l’encontre de la société REEL IT SENEGAL, Monsieur [A] [K], Monsieur [J] [Y] et la société BGFIBANK SENEGAL,
A titre principal,
* JUGER le paiement de l’indemnité d’assurance à concurrence de 2.016.000 euros intervenu le 25 novembre 2022 au profit de la société COM NETWORK indu en raison :
* Du défaut de propriété de la créance garantie par la société COM NETWORK à la date de l’appel en garantie,
* Des exclusions de garanties applicables prévues notamment aux articles 3D, 3E et 3G des conditions générales du contrat Cover One
* JUGER que la société COM NETWORK a manqué à ses obligations contractuelles envers la société EULER HERMES FRANCE entrainant ainsi une déchéance de garantie notamment en :
* Ne gérant pas raisonnablement le risque garanti comme si elle n’était pas assurée et en modifiant substantiellement le risque garanti pendant la durée de la police
* Octroyant des délais de paiement sans l’accord de l’assureur-crédit
* N’informant pas l’assureur-crédit du risque de sinistre dans le délai contractuel de 30 jours à compter de sa survenance
A titre subsidiaire,
* JUGER que la société REEL IT SENEGAL a agi en qualité de mandataire de la société COM NETWORK son mandant, avec toutes conséquences de droit,
* JUGER que la société COM NETWORK est tenue de restituer l’indemnité versée par l’assureur crédit
* CONDAMNER en tout état de cause la société COM NETWORK à payer à la société EULER HERMES FRANCE la somme de 1 482 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la société COM NETWORK à payer à la société EULER HERMES FRANCE la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et rejeter toute demande contraire.
Par ses conclusions en réponse n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 18 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, COM NETWORK demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1170, 1240 et 1346 du code civil ; Vu les articles 32-1, 514, 514-1 et 858 du code de procédure civile ; Vu les articles L.112-4 et L.121-12 du code des assurances ; Vu l’article L.233-1 du code de commerce ; Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
* RENVOYER la présente affaire opposant EULER HERMES SA à COM NETWORK au rôle général de la mise en état, et la DECLARER « connexe » avec les appels en garanties diligentés par COM NETWORK à l’encontre de REEL IT SENEGAL, Monsieur [J] [Y], Monsieur [A] [K] et la BGFI BANK les 17 mai et 21 juin 2024 enregistrés sous les RG n°2024043471 et n°2024043860;
* ORDONNER la jonction de la présente affaire opposant EULER HERMES SA à COM NETWORK avec les appels en garanties diligentés par COM NETWORK à l’encontre de REEL IT SENEGAL, Monsieur [J] [Y], Monsieur [A] [K] et la BGFI BANK les 17 mai et 21 juin 2024 ;
En outre :
JUGER irrecevable la demande de mise en œuvre de la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance, formulée par EULER HERMES FRANCE postérieurement au paiement de l’indemnité ;
* JUGER nulle et inopposable à la société COM NETWORK la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la société EULER HERMES FRANCE dans sa globalité et en ce compris les alinéas D, E, G en ce qu’elle contrevient à l’article L.112-4 du code des assurances ;
* JUGER en tout état de cause, non-écrite la clause d’exclusion de garantie précitée dans sa globalité, et à tout le moins, ses alinéas D, E, G, pour contravention à l’article 1170 du code civil;
* REJETER les exclusions de garantie opposées par EULER HERMES faute de justification ;
* JUGER que la société COM NETWORK n’a pas manqué à ses obligations issues du contrat d’assurance;
* JUGER que le paiement de l’indemnité d’assurance à hauteur de 2 013 000 euros au profit de COM NETWORK est dû par EULER HERMES ;
* JUGER que EULER HERMES a mandaté la société REEL IT SENEGAL pour recouvrer les fonds dus par le ministère ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société EULER HERMES FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société EULER HERMES FRANCE à verser à la société COM NETWORK, la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER la société EULER HERMES FRANCE au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président de la formation collégiale a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 30 janvier 2025 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EULER HERMES soutient que :
* Les termes de l’assignation en intervention forcée de REEL IT SENEGAL et de ses dirigeants par COM NETWORK confirment les liens étroits entre ces deux sociétés et le contrôle de fait de l’une par l’autre. Le litige qui les oppose vise à réparer le détournement par REEL IT SENEGAL de sommes dues à COM NETWORK et n’a pas de lien direct avec la présente instance et la demande de jonction doit de fait être rejetée ;
* La demande de restitution de l’indemnité indument versée par EULER HERMES à COM NETWORK est bien fondée tant au titre de l’absence d’une créance certaine à la date du versement de l’indemnité qu’au vu des cas d’exclusion de garantie stipulés dans la police d’assurance ;
* De plus, l’inexécution par COM NETWORK de ses obligations contractuelles, en particulier la prise de risques inappropriés dans le recouvrement de sa créance et l’octroi de délais de paiements sans en informer EULER HERMES justifient la déchéance de toute garantie;
REEL IT SENEGAL est intervenue dans le processus de recouvrement en qualité de mandataire, non pas d’EULER HERMES, mais bien de COM NETWORK, ce qui laisse à cette dernière la pleine responsabilité du détournement des sommes payées par l’État du Sénégal, ce qui constitue un litige privé entre elles, dont EULER HERMES n’a pas à subir le préjudice.
COM NETWORK réplique ainsi :
* C’est précisément le détournement par REEL IT SENEGAL et ses dirigeants des sommes versées par l’État du Sénégal qui est la cause de ce litige et ceci justifie que les appels en garantie diligentés par COM NETWORK à leur encontre soient joints à la présente instance et que l’intégralité de l’affaire soit renvoyée au rôle de la mise en état ;
* EULER HERMES ne saurait se prévaloir de l’existence d’un lien de subordination entre COM NETWORK et REEL IT SENEGAL car la première ne dispose vis-à-vis de la seconde d’aucun pouvoir de contrôle ni de gestion, ne disposant que de 40% des parts de cette société ;
* La créance de COM NETWORK à l’encontre de l’État du Sénégal est incontestable, et le versement de l’indemnité d’assurance par EULER HERMES à COM NETWORK entraine la subrogation de l’assureur, qui devient ainsi seul légitime à assurer le recouvrement de la créance vis-à-vis de l’État du Sénégal.
* C’est bien EULER HERMES qui a mandaté REEL IT SENEGAL à ce titre et non COM NETWORK et qui a accepté que les versements transitent par les comptes de REEL IT SENEGAL ;
* Les clauses d’exclusion de garanties soulevées par EULER HERMES doivent être déclarées nulles car trop imprécises (ni formelles, ni limitées) et privent ainsi de fait de sa substance son obligation essentielle vis-à-vis de son assuré COM NETWORK ;
* Subsidiairement, ces clauses d’exclusion de garantie doivent être déclarées inapplicables car soulevées postérieurement au versement de l’indemnité d’assurance
* EULER NETWORK a intenté une procédure abusive au détriment de COM NETWORK qui lui a causé un important préjudice qu’elle se doit de réparer.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction
Au visa de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner, à la demande des parties ou d’office, la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,
En l’espèce, la société COM NETWORK demande au tribunal qu’il ordonne la jonction de la présente instance (RG2024024485) avec les appels en garantie qu’elle a diligentés à l’encontre de REEL IT SENEGAL, de ses deux dirigeants et de sa banque les 17 mai et 21 juin 2024 (RG 2024043860 et RG 2024043471).
Le tribunal retient que la présente instance porte sur un contentieux d’origine contractuelle entre deux sociétés françaises, à savoir COM NETWORK et son assureur EULER HERMES FRANCE au sujet d’une indemnité d’assurance-crédit export garantissant le paiement d’une créance par l’État du Sénégal. Les deux autres instances portent sur le prétendu détournement du règlement de ladite créance commis au détriment de COM NETWORK par une société sénégalaise qui lui est apparentée, qui repose sur un fondement délictuel.
Le tribunal considère qu’il n’existe pas un lien tel entre les instances en question qu’il faille redouter une contrariété de décisions entre les jugements rendus sur l’une ou sur l’autre.
Par conséquent, il rejettera la demande de COM NETWORK de joindre les instances.
Sur le contrat d’assurance-crédit conclu entre EULER HERMES et COM NETWORK
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, un contrat d’assurance-crédit de type « COVER ONE » est signé le 16 septembre 2021 par les parties (M. [E] [I], président de COM NETWORK) et Madame [H] [T] (représentant EULER HERMES France, EULER HERMES Crédit France et EULER HERMES Recouvrement France). Il fait référence à la livraison d’ordinateurs ThinkBook 14 Gen 1 de la marque LENOVO par COM NETWORK au ministère de l’Enseignement Supérieur de la recherche et de l’Innovation de l’État du Sénégal (le ministère). Ce contrat a pour but de garantir le paiement par le ministère des factures émises par COM NETWORK au titre de ce contrat.
Ce contrat prend effet le 15 septembre 2021 pour une durée de 3 mois (soit jusqu’au 15 décembre 2021) pendant laquelle les matériels doivent être livrés, la facture émise et le paiement effectué par le ministère. Par signature d’un avenant en date du 23 décembre 2021, les parties conviennent que sa durée est étendue pour une seconde période de trois mois entre le 15 décembre 2021 et le 15 mars 2022.
Le tribunal retient qu’y sont stipulés : le montant garanti, soit 2 240 000 euros (280 euros par PC), le plafond indemnitaire, soit 2 016 000 euros (franchise de 10% déduite), la prime due par COM NETWORK, à savoir 20 000 euros (14 000 euros au titre du contrat initial et 6 000 euros au titre de l’avenant) ainsi que des frais de dossier de 150 euros.
Le contrat stipule qu’en cas de survenance du risque garanti (à savoir en l’espèce le nonpaiement du prix par le ministère), la déclaration de sinistre doit être faite par l’assuré dans les 180 jours suivant sa date.
En l’espèce, COM NETWORK écrit à EULER HERMES le 17 mars 2022 (pièce COM NETWORK n°5) pour l’informer du non-paiement de sa facture n° 21002761 émise le 24 décembre 2021 à l’attention de la Direction générale de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation de l’État du Sénégal, dont la date d’échéance est le 22 février 2022 (pièce EULER HERMES n°7).
À la suite de deux courriers de mise en demeure envoyés par COM NETWORK au ministère en juillet 2022 et demeurés sans réponse, elle écrit le 1 er août 2022 à EULER HERMES pour demander l’indemnisation prévue au contrat (pièce EULER HERMES n°6), laquelle lui est versée le 29 novembre 2022 (pièce EULER HERMES n°13). Le montant versé par EULER HERMES à COM NETWORK est de 2 013 000 euros, soit 2 016 000 au titre du plafond indemnitaire (90% du montant garanti), montant duquel est déduite la somme de 3 000 euros au titre des frais de recouvrement).
Sur le caractère certain de la créance détenue par COM NETWORK sur le ministère
Sont versées aux débats les pièces suivantes :
Copie de la convention de mise en œuvre, signée à [Localité 4] le 12 juillet 2021 par la Direction générale de l’Enseignement Supérieur (DGES) du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de la République du Sénégal, représentée par Monsieur
[S] [V], Directeur du financement et la société COM NETWORK, représentée par Monsieur [E] [I], son Président Directeur Général et M. [A] [K], son Directeur Local (pièce EULER HERMES n°2)
* Copie de la lettre de la DGES, signée à [Localité 4] le 12 juillet 2021 par le même Monsieur [S] [V] qui précise le montant du contrat (1 600 000 000 Francs CFA) et les conditions de paiement (60 jours après livraison) (pièce COM NETWORK n°3.1)
* Copie de la facture de magasinage du transitaire, la SARL ELEDIA INTERNATIONAL, adressée le 1 er février 2022 à l’intention de REEL IT à l’adresse de son siège en France (lire COM NETWORK), qui atteste de la prise en charge de onze colis livrés entre le 29 septembre 2021 et le 24 novembre 2021 à l’aéroport international de [Localité 4] (avec les numéros de LTA). (pièce EULER HERMES n°11)
* Copie du courriel envoyé le 24 novembre 2022 par Monsieur [S] [V], Directeur du financement de la DGES et Secrétaire exécutif du programme « un étudiant-un ordinateur » qui confirme la bonne réception des ordinateurs objet du programme, selon les procédures en vigueur, la budgétisation du règlement sur les fonds du ministère pour l’année 2022 et sa mobilisation en cours (pièce COM NETWORK n°9.3)
* Copie de la facture n° 21002761 émise le 24 décembre 2021 à l’attention de la Direction générale de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, faisant suite à la livraison des 8 000 ordinateurs aux « établissements du ministère de l’Enseignement Supérieur » d’un montant de 2 439 120 euros ou 1 600 000 000 Francs CFA (pièce COM NETWORK n°4).
Le tribunal constate que la convention décrit dans les grandes lignes les obligations respectives de COM NETWORK (livrer les ordinateurs aux étudiants sur les sites choisis par la DGES, transmission des bons de livraison validés à la DGES, garantie d’un an) et de la DGES (ouverture d’un portail de commande à l’intention des étudiants, auquel COM NETWORK aura accès, règlement des factures).
Le tribunal retient que le courriel envoyé par M. [V] vaut acceptation par le ministère de la bonne exécution par COM NETWORK de ses obligations au titre de la convention et ouvre droit au règlement de sa créance.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que COM NETWORK détenait, à la date à laquelle l’indemnité de garantie lui a été versée par EULER HERMES, une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre du ministère.
Sur le rôle de la société REEL IT SENEGAL et sur celui de M. [K]
Il n’est pas contesté que, suite à la conclusion de la convention avec le ministère, COM NETWORK a alors confié à M. [K] la mission de mettre en œuvre les engagements qu’elle avait pris en matière de logistique et de suivi administratif des commandes des étudiants. Le tribunal retient que, la société REEL IT SENEGAL a été créée à cet effet le 22 septembre 2021.
COM NETWORK prétend que la société REEL IT SENEGAL est une entité distincte qu’elle ne contrôle pas et que les actions de M. [K] en sa qualité de Directeur Général ne sauraient créer d’obligations à l’encontre de COM NETWORK. En l’espèce, le changement de coordonnées bancaires ayant conduit la DGES à payer REEL IT SENEGAL au lieu de COM NETWORK n’a en aucun cas comme origine une instruction donnée par COM NETWORK.
Cependant, le tribunal constate à la lecture des statuts de REEL IT SENEGAL ainsi qu’à celle du compte rendu de la réunion du Conseil de Surveillance du 20 novembre 2023 et de
l’Assemblée Générale des actionnaires du 4 décembre 2023 (pièces COM NETWORK numéros 2, 26 et 27) que :
* Les actionnaires de REEL IT SENEGAL sont COM NETWORK à hauteur de 40%, M. [K] à hauteur de 12,5%, ainsi que trois autres personnes physiques (MM. [Y], [G] et [R]) pour les 47,5% restant.
* La société COM NETWORK, représentée par son Président Directeur Général, Monsieur [I], préside le Conseil de Surveillance de REEL IT SENEGAL, l’autre membre en étant M. [G]. Le conseil de surveillance dispose de pouvoirs étendus en matière de contrôle de gestion de la société, qu’elle ne met en œuvre que fin 2023 lors de la découverte des agissements de M. [K].
* L’assemblée générale des actionnaires de REEL IT SENEGAL nomme et révoque les dirigeants sur proposition du conseil de surveillance. Les dirigeants nommés en septembre 2021 sont MM. [K] (Directeur Général) et [Y] (Président). Le 4 décembre 2023, cette instance décide de la nomination d’un directeur général adjoint qui aura (enfin) accès aux comptes bancaires de la société.
A l’audience du 6 novembre 2024, COM NETWORK déclare par la voix de son conseil que ni M. [K] ni M. [Y] ne sont rémunérés par REEL IT SENEGAL dans le cadre de l’exercice de leur fonction de dirigeant.
De plus, le tribunal constate que la société REEL IT SENEGAL est mentionnée dès le 31 août 2021, soit avant même sa création formelle, sur les factures émises par la société LENOVO, fournisseur des ordinateurs objet du marché (pièce COM NETWORK n° 3.9). Ces factures indiquent que le client est COM NETWORK, que le consignataire des livraisons au Sénégal est la société REEL IT SENEGAL, représentée alors par Madame [F] [U] dont le tribunal retient qu’il s’agit de la Directrice Financière de COM NETWORK.
Le tribunal retient que COM NETWORK échoue à démontrer que la société REEL IT SENEGAL aurait pu avoir un rôle indépendant de celui de COM NETWORK, comme par exemple un contrat régissant les obligations respectives de l’une ou de l’autre partie, où le versement par COM NETWORK de sommes venant rémunérer des services de REEL IT SENEGAL.
Par conséquent, le tribunal dit que COM NETWORK, actionnaire principal de REEL IT SENEGAL, exerce un contrôle de fait sur cette dernière, dont la création a été décidée et mise en œuvre pour les seuls besoins de cette opération, dans laquelle elle n’y jouera qu’un simple rôle de mandataire/consignataire de COM NETWORK.
Surabondamment, le tribunal dit que ce n’est non pas ès qualité de dirigeant de REEL IT SENEGAL, mais en qualité de Directeur Local de COM NETWORK, donc son préposé, que M. [K] a agi dans le cadre de la convention de mise en œuvre du programme « un étudiant, un ordinateur ».
De fait, et conformément aux termes de la convention signée le 12 juillet 2021, il la représente et de fait l’engage pour tous les actes relatifs à la mise en œuvre du programme « un étudiant, un ordinateur », tant vis-à-vis du ministère, son contractant, que des tiers.
Sur les mandats de recouvrement de ladite créance auprès du ministère
Le tribunal retient que le contrat Cover One stipule que le versement de l’indemnité d’assurance subroge EULER HERMES aux droits de COM NETWORK dans les conditions suivantes (« article 7.4 Subrogation » de ses Conditions Générales) : « Dès le paiement de l’indemnité, Euler Hermès France est subrogé dans tous les droits et actions, droits à
récupération et à indemnisation dont l’assuré pourra disposer à l’encontre de tout tiers à hauteur de l’indemnité versée.
Le versement de l’indemnité n’a pas pour effet de dispenser l’assuré de ses obligations au titre de la présente police d’assurance. L’assuré sera tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et ceux d’Euler Hermès France au recouvrement de ses créances dans le cadre d’une gestion raisonnable du dossier comme s’il n’était pas assuré. L’assuré s’engage à rendre compte à Euler Hermès France de sa gestion à sa demande. À défaut Euler Hermès France pourra demander à l’assuré le remboursement de l’indemnité versée et ou mettre fin à la présente police d’assurance ».
Le tribunal retient que les mêmes Conditions Générales stipulent que la subrogation d’EULER HERMES aux droits de COM NETWORK ne libère pas cette dernière de ses obligations quant à son recouvrement. Plus précisément, il est stipulé à l’article 8 des conditions générales du contrat que : « Euler Hermès France donne à l’assuré un mandat de poursuivre ou d’effectuer le recouvrement en son nom à hauteur de l’indemnité et l’assuré accepte ce mandat. L’assuré accepte d’effectuer le recouvrement pour son compte et celui de l’assureur comme s’il n’était pas assuré ».
Ce même article 8 stipule également que « Euler Hermès France peut demander à l’assuré qu’il lui confie un mandat de recouvrement dans les conditions et dans les formes demandées pour effectuer le recouvrement avec faculté de substitution au profit des parties désignés par Euler Hermès France ».
Le tribunal retient qu’un mandat de recouvrement a été confié par COM NETWORK à Euler Hermès Recouvrement France le 18 octobre 2022 et il n’est pas contesté que cette dernière a fait appel à la société DASEC, établie au Bénin, pour exécuter localement ledit mandat.
COM NETWORK prétend que EULER HERMES a également mandaté REEL IT SÉNÉGAL, par l’intermédiaire de son Directeur Général, Monsieur [A] [K], pour recouvrer la créance auprès du ministère, ce que EULER HERMES conteste formellement. Pour sa part, EULER HERMES prétend que c’est COM NETWORK qui a donné à sa filiale REEL IT SENEGAL un mandat pour recouvrer le paiement de sa créance, en son nom propre et pour le compte de l’assureur subrogé, et qu’elle est en conséquence responsable des agissements dont REEL IT SENEGAL s’est rendue coupable.
A la lecture des échanges de courriels entre les parties, le tribunal considère qu’aucun élément ne démontre l’existence d’un mandat confié à la société REEL IT SÉNÉGAL par l’une ou l’autre des parties. Le tribunal retient que si ces échanges démontrent que MM. [I] et [K], respectivement désignés dans la convention avec le ministère comme président-directeur-général et directeur local de COM NETWORK participent activement au suivi du recouvrement des sommes dues par le ministère, il ne s’en déduit pas un mandat à la société REEL IT SÉNÉGAL. C’est au titre de « directeur local » de COM NETWORK que M. [K] intervient, et non de dirigeant de REEL IT SENEGAL.
Le tribunal constate par ailleurs que M. [K] adopte une attitude très rassurante sur l’issue du recouvrement mais ne communique que très rarement par écrit, et surtout ne partage pas les coordonnées desdits interlocuteurs avec les autres personnes impliquées, tant du côté de EULER HERMES (EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE et DASEC) que vis-àvis de son propre président, Monsieur [I].
Enfin, le tribunal considère que si un mandat avait été confié par EULER HERMES à REEL IT SÉNÉGAL, celui-ci aurait nécessairement prévu que les sommes recouvrées par REEL IT
SÉNÉGAL soient immédiatement remboursées à EULER HERMES, et ne transitent pas COM NETWORK, ce qui n’a pas été le cas.
Le tribunal dit que COM NETWORK échoue à démontrer qu’EULER HERMES ait mandaté la société REEL IT SENEGAL afin de recouvrer la créance. Seule COM NETWORK a pu exercer le mandat qu’EULER HERMES lui avait confié, ce qu’elle fait par l’intermédiaire de son représentant M. [K].
Sur le transit des sommes versées par le compte bancaire de REEL IT SENEGAL
A la lecture du relevé du compte bancaire de REEL IT SENEGAL, dont les parties obtiennent une copie le 29 décembre 2023, le tribunal constate que le ministère a versé la somme totale de 1 446 275 000 Francs CFA en règlement du marché passé avec COM NETWORK, sous forme de trois virements, reçus respectivement les 1er et 8 août 2023 (500 000 000 Francs CFA à chaque fois), et le 23 août 2023 (446 275 000 Francs CFA). Il retient que ces versements n’éteignent pas complètement ses obligations (il manque 113 725 000 Francs CFA) et surtout que le bénéficiaire desdits virements n’est pas son cocontractant. Le tribunal constate que le message SWIFT mentionne « REEL IT » et non « REEL IT SENEGAL » comme client bénéficiaire, mais que l’IBAN du bénéficiaire est celui de REEL IT SENEGAL et non celui de COM NETWORK comme stipulé sur sa facture.
COM NETWORK s’en accommode pourtant puisqu’elle ne démontre pas avoir intenté une action à l’encontre du ministère ni pour recouvrer le solde de sa créance, ni pour soulever l’erreur de destinataire des virements.
Au vu de ce qui est dit supra sur le rôle de la société REEL IT SENEGAL et sur celui de M. [K], le tribunal dit que COM NETWORK est responsable de la substitution du numéro de compte bancaire de REEL IT SENEGAL à celui de COM NETWORK.
Par conséquent, le tribunal estime que les virements du ministère sur le compte en question ont valeur de « sommes recouvrées » au sens de l’article 9 des Conditions Générales du contrat conclu entre COM NETWORK et EULER HERMES, ce qui est d’ailleurs démontré par le premier virement de 350 000 000 Francs CFA (533 930 euros) effectué par REEL IT SÉNÉGAL au bénéfice de COM NETWORK le 5 octobre 2023.
Par ailleurs, le tribunal dit que le prétendu détournement du solde des sommes reçues par REEL IT SENEGAL ne concerne que COM NETWORK dans ses rapports avec sa filiale. L’absence de mesures permettant de s’assurer de l’impossibilité de détourner des sommes aussi considérables ne sauraient être opposées à l’assureur, sachant que leur mise en place relevait des pouvoirs du conseil de surveillance de REEL IT SÉNÉGAL dont COM NETWORK est le président.
Le tribunal dit en conséquence que EULER HERMES est en droit de réclamer le remboursement de l’indemnité de garantie faisant suite aux virements effectués par le ministère, dans la limite du montant qui ne lui pas déjà été précédemment versé.
Sur le quantum
Aux termes du contrat d’assurance, et plus spécifiquement en l'« Article 9 – Sommes recouvrées, A – Règle d’affectation des sommes recouvrées » , de ses Conditions Générales, il est stipulé que « toutes les sommes reçues de l’acheteur ou d’un tiers sont réparties de la manière suivante : (…) pour toute créance partiellement garantie les sommes
recouvrées avant indemnisation sont affectées en priorité à la partie non garantie et les sommes recouvrées après indemnisation sont affectées en priorité à la partie garantie (…) »
En l’espèce, la créance de 2 439 120 euros (montant de la facture COM NETWORK du 24 décembre 2021) n’était que partiellement garantie (montant garanti = 2 240 000 euros), les sommes recouvrées l’ont été après indemnisation et leur montant total est égal à l’addition des virements reçus du ministère, à savoir 1 446 275 000 Francs CFA soit 2.204.774 euros. Le montant de l’indemnité versée par EULER HERMES étant de 2 016 000 euros, le tribunal dit que COM NETWORK doit être condamnée à lui payer cette somme, dont il sera déduit le montant déjà remboursé, à savoir 533 930 euros. La somme ainsi calculée, à savoir 1 482 070 euros (2 106 000 – 533 930) étant supérieure à celle demandée par EULER HERMES (1 482 000 euros), c’est ce dernier montant qui sera retenu.
Le tribunal condamnera COM NETWORK à payer la somme de 1 482 000 euros à EULER HERMES au titre du remboursement de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à savoir le 12 avril 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de COM NETWORK qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, EULER HERMES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera COM NETWORK à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* DEBOUTE la SAS COM NETWORK de sa demande de jonction de la présente procédure avec celles introduites à l’encontre de la société REEL IT SENEGAL, Monsieur [A] [K], Monsieur [J] [Y] et la société BGFIBANK SENEGAL ;
* CONDAMNE la SAS COM NETWORK à payer la somme de 1 482 000 euros à la société EULER HERMES FRANCE au titre du remboursement de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, avec anatocisme ;
* CONDAMNE la SAS COM NETWORK à payer la somme de 30 000 euros à la société EULER HERMES FRANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* CONDAMNE la SAS COM NETWORK aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 4 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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