Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 10 octobre 2025, n° 2025012464
TCOM Montpellier 10 octobre 2025
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TCOM Montpellier 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de prestation de services

    Le tribunal a constaté que la société Premium Closer avait effectivement réservé des prestations et qu'un acompte avait été versé, mais que le solde restait impayé, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Clause pénale contractuelle

    Le tribunal a jugé que les pénalités de retard étaient contractuellement stipulées et applicables, justifiant leur demande.

  • Accepté
    Article 1343-2 du Code civil

    Le tribunal a reconnu le droit à des intérêts capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    Le tribunal a jugé que la société POLY HOTELS avait droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    Le tribunal a statué que les dépens devaient être supportés par la partie qui succombe, en l'occurrence la société Premium Closer.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC, tenant compte des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2025012464
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025012464
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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