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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 févr. 2025, n° J2025000094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000094 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000094
AFFAIRE 2024007428
ENTRE :
1. SAS TRYBA INDUSTRIE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 398 265 561
2. SAS TRYBA MAYENNE SAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 414 404 194
Parties demanderesses : assistées de l’AARPI ALEXANDRE, LEVY, KAHN, BRAUN & ASSOCIES, agissant par Maître Thomas BLOCH, Avocat au barreau de Strasbourg et comparant par la SELARL TALEX INTERNATIONAL, agissant par Maître Pierre-Florent DAUREU, Avocat (E1707)
ET :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5], société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 552 002 313
Partie défenderesse : comparant par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Maître Justin BEREST, Avocat (D0538)
AFFAIRE 2024048439
ENTRE :
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5], société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 552 002 313
Partie demanderesse : comparant par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Maître Justin BEREST Avocat (D0538)
ET :
SCP ALPHA MJ, dont le siège social est [Adresse 3], en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités de mandataire judiciaire désigné par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu le 4 avril 2023 à l’égard de la SAS HARMONIE D’OUVERTURES, dont le siège social était situé au [Adresse 2] – RCS B 824 774 053
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par un acte de cautionnement n° 00095131 du 9 février 2017, la Banque Populaire Rives de [Localité 5] (BPRP) s’est portée caution au bénéfice des sociétés Tryba Industrie et Tryba Mayenne (Tryba) des dettes contractées par la société Harmonie d’Ouvertures (HO) dans la limite de 45 000 €.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 avril 2023, HO a été mise en liquidation judiciaire avec désignation en qualité de liquidateur de la SCP Alpha MJ (Alpha).
Les sociétés Tryba ont déclaré leurs créances les 13 avril et 12 mai 2023 auprès du liquidateur Alpha.
Les sociétés Tryba ont mis en demeure BPRP le 30 août 2023 de leur régler au titre de son engagement de cautionnement les sommes de : 43 875,34 € pour Tryba Mayenne et 1 124,66 € pour Tryba industrie.
BPRP a répondu à ce courrier le 30 octobre 2023 en demandant justificatif des courriers de mises en demeure de HO.
Tryba a renouvelé sa mise en demeure à BPRP par courrier AR du 28 novembre 2023.
Ce courrier est resté sans suite.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives formées par les parties qui en sont convenues.
RG numéro : 2024007428
Par acte du 30 janvier 2024, signifié à personne habilitée, les sociétés TRYBA Industrie et TRYBA Mayenne ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE devant le tribunal de commerce de Paris.
À l’audience du 30 octobre 2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, TRYBA demande au tribunal de :
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à payer la somme de : 43.875,34 € au bénéfice de la société TRYBA MAYENNE,
1.124,66 € au bénéfice de la société TRYBA INDUSTRIE.
DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] de ses contestations et demandes.
La CONDAMNER au surplus au paiement d’une somme de 3.000,00 € pour résistance abusive.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du CPC.
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Par ses conclusions à l’audience du 30 octobre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 2292 et 2309 du code civil, Vu les articles 2305, 2306 et anc. 2309 ;
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER irrégulières, les mises en jeu du cautionnement de BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] par les sociétés TRYBA INDUSTRIE et TRYBA MAYENNE,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les sociétés TRYBA INDUSTRIE ET TRYBA MAYENNE de leur demande en paiement à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] en qualité de caution, à défaut de preuve de la dette principale dont elles demandent garantie ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
Dans l’hypothèse où la caution serait condamnée à payer une quelconque somme couverte par le cautionnement de BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] :
CONSTATER ET FIXER la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à l’encontre de la société SAS HARMONIE D’OUVERTURE à la somme de 45.000 € au titre de son engagement de caution du 9 février 2017,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société TRYBA INDUSTRIE ET TRYBA MAYENNE de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions à l’encontre de BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5], CONDAMNER tout succombant à payer à BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et à supporter l’intégralité des dépens.
RG numéro : 2024048439
Par acte du 25 juillet 2024, signifié à personne habilitée, BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SCP ALPHA MJ, ès qualités de liquidateur de la SAS Harmonie d’Ouvertures.
Par cet acte, BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de :
Vu les articles 66, 68 et 367 du Code de Procédure civile,
DECLARER la demande de BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] recevable et bien fondée,
JUGER que SCP ALPHA MJ en la personne de Maître [Z] [F] es qualité de mandataire judiciaire de la société SAS HARMONIE D’OUVERTURES suivant jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire du 4 avril 2023, doit intervenir à l’instance engagée par l’acte introductif dont une copie lui est présentement dénoncée,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale pendante devant la 18ème chambre du Tribunal de commerce de Paris sous le RG n°24/00428 DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la SCP ALPHA MJ en la personne de Maître [Z] [F] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SAS HARMONIE D’OUVERTURE suivant jugement d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire du 4 avril 2023,
Sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre la requérante,
Dans l’hypothèse où la caution serait condamnée à payer une quelconque somme couverte par le cautionnement de BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] :
CONSTATER ET FIXER la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à l’encontre de la société SAS HARMONIE D’OUVERTURE à la somme de 45.000 € au titre de son engagement de caution du 9 février 2017.
ALPHA MJ, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparue ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience de mise en état du 18 septembre 2024 les 2 affaires ont été rendues connexes.
A l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 26 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les sociétés TRYBA soutiennent que :
BPRP est tenu par un acte de cautionnement,
Une mise en demeure préalable est sans objet face à un débiteur en liquidation judiciaire,
Les factures produites attestent de la créance de Tryba.
BPRP fait valoir que :
La mise en jeu du cautionnement est irrégulière faute de mise en demeure préalable, Les factures produites ne peuvent être retenues car nul ne peut se constituer de preuves à soi-même.
Alpha MJ, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce,
Sur la jonction
Les deux causes étant étroitement connexes, le tribunal les joindra et se prononcera par un seul jugement.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande d’intervention forcée de la SCP Alpha MJ
Alors que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 avril 2023, HO a été mise en liquidation judiciaire avec désignation en qualité de liquidateur de la SCP Alpha MJ (Alpha).
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation du 25 juillet 2024, celle-ci apparaît régulière, et la qualité à agir de BPRP n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En conséquence, le tribunal dira que la demande d’intervention forcée par BPRP à l’encontre d’Alpha MJ à l’affaire est régulière et recevable.
Sur le mérite
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions Tryba produit :
* les contrats de concession et avenant signés avec HO,
* l’acte de cautionnement n° 00095131 à durée indéterminée, signé le 9 février 2017 par BPRP en tant que caution de HO à hauteur de 45 000 €,
* la déclaration de créances de la société Tryba Mayenne, à hauteur de 43 875,34 € adressée à Alpha le 13 avril 2023, et les factures afférentes,
* la déclaration de créances de la société Tryba Industrie, à hauteur de 8 661,95 € adressée à Alpha le 12 mai 2023, et les factures afférentes.
* le courrier AR de mise en demeure à BPRP du 30 août 2023, de régler les sommes de 43 875,34 € à Tryba Mayenne et 1 124,66 € à Tryba Industrie,
a) Sur la mise en demeure préalable
BPRP soutient que l’acte de cautionnement prévoit : « Cet engagement pourra être mis en cause dès lors qu’un courrier en recommandé avec avis de réception au Cautionné sera resté sans effet » et que Tryba ne justifie pas de ces mises en demeure préalables.
Il est constant que dès le jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire d’HO toute action peut être introduite à l’encontre de la caution. Par ailleurs l’article L622-21 du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 « et l’article L 641-3 que : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. «
Le tribunal retient qu’à compter du jugement de liquidation de HO, soit le 4 avril 2023, aucune action ne pouvait être engagée à l’encontre de HO, que Tryba a déclaré ses créances comme prévu à l’article L 641-3 sus visé au passif d’HO, et que ces déclarations de créance ont permis de toucher formellement le débiteur en liquidation comme l’aurait fait une mise en demeure, avant d’activer la caution.
En conséquence, le tribunal dit régulière et recevable l’action de Tryba auprès de la caution BPRP.
b) Sur les créances
BPRP soutient que les créances de Tryba ne sont pas certaines, que les livraisons des matériels facturés par Tryba Mayenne ne sont pas établies tout comme les prestations marketing et de services de Tryba Industrie.
Tryba réplique que sont justifiées par les factures produites, les créances déclarées auprès du liquidateur et que seule HO est en droit de contester ces créances ce qu’elle n’a pas fait.
Le tribunal relève que l’acte de cautionnement prévoit : « En conséquence, en garantie de la bonne exécution par le cautionné de l’ensemble des clauses et conditions du contrat de concession commercial précité et du paiement à leurs échéances de toutes les sommes et factures, passées, présentes et à venir, que le Cautionné ci-dessus désigné peut ou pourra devoir aux Bénéficiaires dans le cadre de leur relation d’affaires… La Banque Populaire déclare par le présent acte se porter caution solidaire et indivisible, du cautionné au profit des bénéficiaires et ce à hauteur d’un montant maximum de Euros : 45 000… » et que Tryba produit les factures justifiant de sa créance.
En conséquence, le tribunal dira que l’appel de la caution par Tryba est recevable, que les créances déclarées et justifiées par des factures, comme mentionné à l’acte de cautionnement, s’élèvent à un total de 52 537,29 € (43 875,34 + 8 661,95), que la limite de la caution est fixée à la somme totale de 45 000 € et qu’en conséquence BPRP sera condamnée à payer à Tryba Mayenne la somme de 43.875,34 € et à Tryba Industrie la somme de 1.124,66 €, soit un total de 45 000 € conformément à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Alors que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à BPRP a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus,
Le tribunal déboutera Tryba de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de fixation de la créance de BPRP
Attendu que l’acte de cautionnement est antérieur à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce, sauf celles d’application immédiate.
Les articles 2305 et 2306 (anciens) du code civil disposent que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. » et « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
En conséquence de la condamnation susvisée de BPRP au titre de son engagement de cautionnement, le tribunal fixera la créance de BPRP, subrogée dans les droits de Tryba, au passif de HO à la somme de 45 000 €.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BPRP perdante au procès.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Alors que pour faire reconnaître ses droits, Tryba a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera BPRP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, et en l’absence de demande visant à l’écarter, il n’y aura pas lieu de statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Joint les causes enregistrées sous les numéros de répertoire général 2024007428 et 2024048439 sous un seul et même numéro J2025000094,
Dit la demande d’intervention forcée de la SCP ALPHA MJ, en la personne de Maître [Z] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HARMONIE D’OUVERTURES, régulière et recevable,
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à payer les sommes de : 43.875,34 € au bénéfice de la SAS TRYBA MAYENNE SAS,
1.124,66 € au bénéfice de la SAS TRYBA INDUSTRIE,
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par les SAS TRYBA INDUSTRIE et SAS TRYBA MAYENNE SAS,
Fixe la créance de la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] au passif de la SAS HARMONIE D’OUVERTURES à la somme de 45.000 €,
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 107,04 € dont 17,63 € de TVA. Condamne la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] à payer la somme de 3000 € aux SAS TRYBA INDUSTRIE et SAS TRYBA MAYENNE SAS à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 11 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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