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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience des réf., 11 mars 2026, n° 2026001081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026001081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2026/1081
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 MARS 2026
ENTRE : SARL REVE D EVASION [Adresse 1]
Représentée par Me Jonathan KSSTENTINI, avocat au barreau de Marseille
ET : SARL TENDANCES ET CIE [Adresse 2]
Défaillante
Par acte en date du 15.01.2026, la SARL REVE D EVASION faisait assigner la SARL TENDANCES ET CIE à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 04.03.2026 afin de la voir condamner à lui payer :
* la somme provisionnelle de 41.012,82€
* la somme provisionnelle de 7.130,50€ au titre des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du jour suivant les dates d’échéances des factures litigieuses ;
* une indemnité de recouvrement de 3.240€ à titre provisionnel ;
* la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du CPC.
* les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 04.03.2026 à l’issue de laquelle elle fut mise en délibéré.
La défenderesse ne s’est pas présentée ni fait représenter ; l’acte introductif d’instance a été délivré conformément aux dispositions de l’article 656 du CPC.
SUR QUOI :
Attendu qu’il y a lieu de retenir la compétence territoriale du lieu de l’exécution du contrat pour la compétence du tribunal de céans ;
Attendu que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que la créance apparait certaine dans son principe au vu des échanges de mails entre les parties en juillet et août 2025 ;
Attendu que l’urgence est démontrée au vu de l’importance de la somme due et de la défaillance de la SARL TENDANCES ET CIE ;
Que s’agissant des intérêts réclamés, la SARL REVE D EVASION n’a pas fourni les conditions générales de vente signées par la SARL TENDANCES ET CIE, de sorte que seuls
les intérêts au taux légal pourront être retenus à la date de réception de la première mise en demeure ;
Attendu qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés de statuer sur l’allocation de dommages et intérêts ;
Attendu que la SARL REVE D EVASION peut prétendre au paiement des frais de recouvrement amiable d’un montant de 40€ par facture payée en retard, conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du Code de Commerce ;
Attendu que la SARL REVE D EVASION a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il sera justifié de lui allouer, par application de l’article 700 du CPC, une indemnité de 1200 Euros, déboutant du surplus.
Attendu qu’il résulte de l’article 696 du Code de Procédure Civile qu’il y a lieu de faire supporter les dépens à la partie qui succombe.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Me C.LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l’urgence,
Condamnons la SARL TENDANCES ET CIE à payer à la SARL REVE D EVASION la somme de 41.012,82 Euros à titre de provision à valoir sur le montant des sommes dues.
Disons que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 06.11.2025.
Déboutons la SARL REVE D EVASION pour le surplus.
Condamnons la SARL TENDANCES ET CIE à payer à la SARL REVE D EVASION la somme de 40€ par facture de retard, conformément aux dispositions de l’article D.441-5 du Code de Commerce.
Condamnons la SARL TENDANCES ET CIE à payer à la SARL REVE D EVASION la somme de 1200 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts.
Condamnons la SARL TENDANCES ET CIE aux dépens.
Taxons les dépens de la présente décision à la somme de Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 2026.
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