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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2025002830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002830
Jugement du 21/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) Mme [V] [B] [Adresse 1] Représentant (s) : ME DIBA Abdou
Défendeur (s)
CEDOSC (SARL)
[Adresse 3]
Centre Commercial Intermarche
[Localité 2]
N° SIREN : 891 266 199
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Nadine BAPTISTE Juges : M Frank RAYMOND M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 18/02/2025, la partie demanderesse : Mme [V] [B] a fait donner assignation à la société CEDOSC (SARL) d’avoir à comparaitre le vendredi 07/03/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles L 431-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles R 412 et suivants du code de la consommation, Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Entendre déclarer Madame [V] recevable et bien fondée en toutes ses demandes et prétentions.
Entendre constater que le magasin Intermarché a vendu des produits périmés à Madame [V] le 24 juillet 2024.
Entendre constater que la date limite de consommation de ces produits était fixée au 08 octobre 2021.
Entendre juger que le magasin Intermarché est responsable en raison de la vente de ces produits périmés.
Par conséquent,
S’entendre condamner le magasin Intermarché à payer à Madame [V] les sommes suivantes :
8, 16 € en remboursement du prix payés,
6 500 € en réparation de son préjudice moral,
S’entendre condamner le magasin Intermarché à payer à Madame [V] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Attendu que sur cette assignation, la SARL CEDOSC ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que le magasin Intermarché a commis une faute en vendant jusqu’en 2024 des produits périmés depuis octobre 2021.
Que Madame [V] qui a acheté les produits périmés le 24 juillet 2024 a subi un préjudice qui de saurait être contesté.
Qu’elle est légitime et bien fondée à demander la réparation de ce préjudice subi.
Qu’elle n’a jamais été remboursée des sommes déboursées pour l’achat desdits produits périmés.
Que le magasin Intermarché doit par conséquent être condamné à lui rembourser le montant du prix des steaks hachés, à savoir 8,16 euros.
Attendu que Madame [V] sollicite la condamnation de la SARL CEDOSC à lui payer la somme de 6500,00 euros en raison de préjudice moral qu’elle dit avoir subi du fait de l’achat des ces produits périmés, que toutefois à défaut de justification de la réalité de ce préjudice, de son étendu et de son lien de causalité avec l’achat de ces denrées périmées, cette demande ne peut être accueillie.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Condamne le magasin Intermarché CEDOSC (SARL) à payer à la requérante la somme de 8,16 euros, due pour les causes sus-énoncées.
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts à titre d’un préjudice moral.
Condamne le magasin Intermarché CEDOSC (SARL) à payer à la requérante la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CEDOSC (SARL) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
Mme Nadine BAPTISTE
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