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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 18 sept. 2025, n° 2025009853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025009853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 009853
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 18/09/2025
Demandeur (s) :, [P] SERVICES BATIMENT & ETUDES, [Adresse 1] N° SIREN : 837 776 343 Représentant (s) : SCP, [E]-HEDOU MAITRE, [E], [G], [U]
Défendeur (s) :, [Adresse 2] RESTAURATION, [Adresse 3] N° SIREN : 829 571 827 Représentant(s) : LES AVOCATS DU THELEME
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
La société AB RESTAURATION est le maitre d’ouvrage d’un marché de travaux portant sur la réalisation d’une terrasse bois dans un restaurant lui appartenant dénommé, [Adresse 4], situé, [Adresse 5] à, [Localité 1].
La société AB RESTAURATION s’est adjointe les services de Monsieur, [R] en qualité de maitre d’œuvre de conception et de suivi des travaux avec mission ART (assistance à réception des travaux).
Les travaux ont été confiés à la société GSBE suivant devis du 16 novembre 2023, signé par la société l’Arbre, pour un montant total de travaux de 111.515,06 euros TTC.
La réception des travaux est intervenu avec réserves suivant procès-verbal du 19 septembre 2024.
Les parties n’ont pas jugé utile de procéder à la consignation des 5% du solde du marché pour permettre la levée des réserves dans la mesure où la liste annexée au PV ne comportait que 7 réserves de faible importance.
C’est dans ce contexte que le 24 septembre 2024, la société GSBE a établi sa facture de solde de marché d’un montant de 78.060,38 euros pour un paiement à 30 jour soit avant le 24 octobre 2024.
La société AB RESTAURATION n’ayant pas réglé la facture, par acte de commissaire de justice en date du 23/07/2025,, [P] SERVICES BATIMENT & ETUDES a fait donner assignation à AB RESTAURATION d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 04/09/2025 à 14 h 00 aux fins de s’entendre :
CONDAMNER la société AB RESTAURATION à payer à la société GSBE, par provision, la somme de 78.060,38 euros TTC en guise de paiement du solde du marché selon facture du 24 septembre 2024 ;
CONDAMNER la société AB RESTAURATION à payer à la société GSBE, par provision, la somme de 40,00 euros TTC en application de la clause pénale contenue au contrat ; En toute hypothèse,
CONDAMNER la société AB RESTAURATION à payer à la société GSBE, par provision, la somme de 5.000 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense la SAS AB RESTAURATION soutient que la demande ne peut prospérer en raison de l’exception d’inexécution qu’elle oppose résultant des non-conformités et non-façons grevant le bien et nécessitant des reprises ;
Qu’elle rappelle que le procès-verbal de réception des travaux du 1 er septembre 2024 fait état d’un certain nombre de réserves qui ne sauraient en aucun cas être minimisées.
Elle conclut au débouté et sollicite 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l’article 873 du code de procédure civile dispose que le Président dans les limites de la compétence du Tribunal peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Qu’en l’espèce, la preuve de la bonne exécution des travaux par la société GSBE n’est pas rapportée ;
Que la demande de provision ne présente pas une évidence suffisante et se heurte à une contestation sérieuse ;
Que dans ces conditions il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé et de renvoyer la société GSBE à mieux se pourvoir.
Attendu qu’il convient d’allouer à la société AB RESTAURATION une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT-JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS la société GSBE à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la société GSBE à payer à la société AB RESTAURATION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GSBE aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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