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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 26 mars 2026, n° 2026R00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 mars 2026
N° de RG : 2026R00040
N° MINUTE : 2026R00158
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOLUTIONS 30 ETC [Adresse 1] Représentant légal : M. David PIETTE, Président, [Adresse 2] comparant par Me [E] [Adresse 3] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SCENTYZ [Adresse 5] Représentant légal : M. Yahia ZATOUT, Président, [Adresse 6] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 10 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 mars 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier
[Localité 1]
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 21 janvier 2026 remis en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société SOLUTIONS 30 ETC assigne société SCENTYZ à comparaître à l’audience publique des référés du 10 février 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société SCENTYZ dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS [Localité 3] n°890 292 329) est spécialisée dans les travaux d’installation de fibre optique.
La société SOLUTIONS 30 ETC dont le siège social est situé à [Localité 4] (RCS [Localité 3] 520 232 588) exerce la même activité.
Cette dernière a sous-traité auprès de diverses sociétés l’installation de raccordement à la fibre de clients de l’opérateur télécom FREE.
A la suite d’un dysfonctionnement du système de facturation entre juillet 2020 et août 2021, les sous-traitants de la demanderesse auraient indument perçu des commissions au titre de prestations qui n’auraient pas été réalisées.
La société SOLUTIONS 30 ETC demande au juge de référé d’ordonner la désignation d’un commissaire de justice afin de dresser un procès-verbal détaillé en vue d’une action au fond visant à obtenir de la société SCENTYZ la restitution de la somme de 80 675 €.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 145 et 249 à 255 du code de procédure civile,
* ORDONNER une mesure de constatation et désigner un commissaire de justice pour y procéder, lequel aura pour mission de :
* Se rendre, en présence et au contradictoire des parties, dans les locaux de l’établissement secondaire de la société SOLUTIONS 30 ETC au [Adresse 7], à [Localité 5], où il aura accès à l’interface de gestion des interventions techniques (interface FREE), afin de :
* Sélectionner aléatoirement vingt lignes du tableau Excel regroupant les interventions litigieuses mentionnées par la société SOLUTIONS 30 ETC, et, pour chacune de ces lignes :
* Identifier le compte rendu d’intervention correspondant ;
* Vérifier si la présence d’une prise PTO, rendant inutile toute prestation complémentaire, est effectivement mentionnée dans le compte rendu d’intervention;
* En cas d’absence de mention de ladite prestation, constater l’écart entre la prestation de mise en service réalisée et celle effectivement facturée ;
* Autoriser la société SCENTYZ, présente aux opérations, à désigner jusqu’à trente lignes supplémentaires, dans les mêmes conditions ;
* Dresser un procès-verbal détaillé , reprenant pour chaque ligne le rapprochement entre les données du tableau Excel et les compte-rendu d’intervention, en précisant les cas de discordance ;
* RESERVER les dépens de l’instance.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026R00040 a été appelée aux audiences du 10 février et du 10 mars 2026.
A cette dernière audience, le conseil de la société SOLUTIONS 30 ETC a maintenu ses demandes et fait état des éléments contenus dans ses écritures.
La société SCENTYZ n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26 mars 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la société SOLUTIONS 30 ETC nous a régulièrement saisi de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la demande principale
Selon l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la mesure sollicitée vise uniquement à commettre un constatant qui ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent résulter de ses constatations. Elle est claire dans son objectif et vise à améliorer sa situation probatoire au vu du nombre très élevé d’opérations litigieuses (3 239 en l’espèce) qui concernent manifestement la société SCENTYZ.
En tenant compte du respect du caractère contradictoire de la mission confiée à un commissaire de justice, il nous apparait que cette mesure est pertinente dans la perspective d’une demande future fondée sur les dispositions de 1302 du code civil.
En conséquence il sera fait droit à la demande, étant entendu que les frais du commissaire de justice seront à sa charge de la société SOLUTIONS 30 ETC.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société SOLUTIONS 30 ETC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
Ordonnons une mesure de constatation par un commissaire de justice mandaté par la société SOLUTIONS 30 ETC, lequel aura pour mission de se rendre, en présence et au contradictoire des parties, dans les locaux de l’établissement secondaire de la société SOLUTIONS 30 ETC au [Adresse 7], à [Localité 5], où il aura accès à l’interface de gestion des interventions techniques (interface FREE), afin de :
* Sélectionner aléatoirement cinquante lignes du tableau Excel regroupant les interventions litigieuses mentionnées par la société SOLUTIONS 30 ETC, et, pour chacune de ces lignes :
* Identifier le compte rendu d’intervention correspondant ;
* Vérifier si la présence d’une prise PTO, rendant inutile toute prestation complémentaire, est effectivement mentionnée dans le compte rendu d’intervention;
* En cas d’absence de mention de ladite prestation, constater l’écart entre la prestation de mise en service réalisée et celle effectivement facturée ;
* Autoriser la société SCENTYZ, présente aux opérations, à désigner jusqu’à cinquante lignes supplémentaires, dans les mêmes conditions ;
* Dresser un procès-verbal détaillé, reprenant pour chaque ligne le rapprochement entre les données du tableau Excel et les compte-rendu d’intervention, en précisant les cas de discordance ;
Disons que les coûts du commissaire de justice seront à la charge de la société SOLUTIONS 30 ETC ;
Disons que les dépens sont à la charge de ma société SOLUTIONS 30 ETC ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA)
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA, Greffier.
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