Tribunal de commerce / TAE de Bernay, 22 mai 2025, n° 2025J00003
TCOM Bernay 22 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une relation commerciale

    Le tribunal a constaté que les parties avaient effectivement eu des échanges commerciaux et que la facture était due, malgré les contestations de Monsieur [V].

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire était justifiée et conforme aux dispositions légales.

  • Accepté
    Retard de paiement

    Le tribunal a constaté que le retard de paiement justifiait l'application de pénalités conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a jugé que la demande de remboursement des frais était légitime et a accordé une indemnité sur ce fondement.

  • Rejeté
    Absence de fondement de l'injonction

    Le tribunal a estimé que l'injonction de payer était fondée sur des éléments probants et a rejeté la demande de nullité.

  • Rejeté
    Dépens non justifiés

    Le tribunal a jugé que les frais engagés par la SARL SAVONNERIE NORMANDE DU PAYS D'AUGE étaient justifiés et a rejeté la demande de Monsieur [V].

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bernay, 22 mai 2025, n° 2025J00003
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bernay
Numéro(s) : 2025J00003
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 22 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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