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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 nov. 2025, n° 2024012856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012856
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [A] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2][Localité 2][Adresse 3] Représentant (s) : MAITRE ALEXANDRE [Localité 3] – AVOCAT
Défendeur (s) : COMPAGNIE DES ECONOMIES D’ENERGIE [Adresse 4] Représentant(s) : Me BERTRAND Gilles
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Bernard GERMAIN
Juges : M. Pierre MARTINEZ
M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/09/2025
Faits et procédure
La société [A], domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 4] et immatriculée au RCS sous le numéro 432 511 897 a signé le 9 juillet 2018 une convention de partenariat avec la société OPE, domiciliée au [Adresse 6] à [Localité 5] et immatriculée au RCS sous le numéro 825 407 760, dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economie d’Energies mise en place par le gouvernement français dans le cadre de la loi N°2010-788 du 12 juillet 2010 et celui de l’article L221-7 du code de l’énergie.
Suivant la possibilité offerte par l’article 8 de la convention, la société Compagnie des Economie d’Energies (C2E) s’est substituée à la société OPE.
Au premier semestre 2019, la société [A] a débuté et déployé le pilotage du programme ECLER, en partenariat avec C2E, destiné à former et à sensibiliser le secteur du transport frigorifique, particulièrement énergivore, aux économies d’énergies.
[A], qui a tenu une comptabilité analytique certifiée par le commissaire aux comptes, auditable par un expert externe mandaté par C2E, a facturé ses prestations (à la sca Pétroles et Dérivés à [Localité 6] 91.078, en tant que « pollueur ») financées par le programme d’économies d’énergie à hauteur de 6.800.000 euros pour la période de 2019 à 2022 pour lesquelles C2E a été rendue destinataire des attestations de perception des fonds par [A] signée d’elle-même et contresignées par le cabinet d’expertise comptable de [A], puisque C2E était rémunérée au taux de 10% sur le chiffre d’affaires facturé et encaissé par [A].
C2E a émis des factures, la dernière le 5 décembre 2022, vers [A] [Q] sas, pour la somme de 661.410 euros ht sur la même période, sur la base des montants et mentions communiqués par [A].
Le 5 août 2024, [A] [Q] a mis en demeure OPE (à laquelle C2E s’est substituée), signataire de la convention du 9 juillet 2018, de lui émettre un avoir de 321.573,56 euros ttc et d’avoir à lui régler la somme trop perçue de 321.573,56 euros ttc au titre de la clôture du programme ECLER
C’est en l’état que, [A] [Q], sas dont le siège social est à [Adresse 7], immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 529 307 985 a fait délivrer assignation d’avoir à comparaitre à la société C2E sas devant le tribunal de céans.
Après un renvoi et un calendrier de procédure qui s’est terminé le 9 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025, délai prolongé au 5 novembre 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
Prétentions et moyens des parties
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, [A] [Q] demande au tribunal de :
Dire que la sas C2E a trop perçu la somme de 267.977,97 euros ht,
Condamner la sas C2E à verser la sas [A] [Q] la somme de 267.977,97 euros ht,
Condamner la sas C2E à verser à [A] [Q] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la sas [A] [Q] fait valoir :
Que C2E a perçu sa part contractuelle de 10% sur l’ensemble du programme ECLER fusionné d’une durée de trois ans, dont le montant total était de 6.800.000 euros (fusionné entre le programme FROIF pour 3.900.000 euros et le programme ECLER HYDROPART pour 2.900.000 euros), alors qu’il n’aurait dû la percevoir que sur le volet 1 de la convention, de telle sorte que C2E a perçu 661.410 euros ht au lieu de percevoir 393.432,04 euros ht,
Que, par voie de conséquence, C2E reste redevable envers [A] [Q] de la somme de 267.977,97 euros ht, considérée comme trop perçue. [A] [Q] justifie sa demande par la production du rapport du commissaire aux comptes, du rapport final du programme et du tableau de facturation,
Que, par décision du président du tribunal de commerce de Montpellier par ordonnance du 23 octobre 2024, la créance de 321.573,56 euros ttc a été déclarée fondée en son principe et que la première condition pour obtenir la saisie conservatoire était remplie,
Qu’une saisie conservatoire a été pratiquée sur un compte de C2E ouvert dans les livres de la BNP Paribas,
Que la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2024 a été rejetée par décision de ce même tribunal par ordonnance de référé du 24 juillet 2025.
Par ses conclusions récapitulatives régulièrement déposées et reprises à l’audience, la sas C2E demande au tribunal de :
A titre principal,
Rejeter les demandes de la sas [A] [Q] comme irrecevables, A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes de la sas [A] [Q] comme infondées,
Condamner la sas [A] [Q] à payer à la sas C2E une somme de 18.590 euros ht, soit 22.308 euros ttc,
En tout état de cause,
Condamner la sas [A] [Q] à payer à la sas C2E une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la sas [A] [Q] à payer à la sas C2E la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour assurer sa défense, la sas C2E fait valoir :
Qu’en vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la sas [A] [Q] est irrecevable à agir contre la défenderesse, n’ayant pas qualité à agir, car elle n’est pas partie au contrat du 9 juillet 2018,
Que la seule clause de substitution prévue à l’article 8 de la convention vise exclusivement la capacité, pour les filiales d’OPE sas, de se substituer à celle-ci avec devoir d’information et de notification envers le Client,
Que [A] ne peut invoquer que [A] [Q] est intervenue en qualité de soustraitante de la société OPE,
Que la saisie conservatoire à l’encontre de C2E a été opérée par [A] [Q], alors que cette dernière n’est pas liée à C2E,
Que les quatre documents produits en demande signés par le commissaire aux comptes, concernent tous [A], co-contractante, et non [A] [Q],
Que [A] [Q], a priori déléguée par [A], ne produit aucun élément comptable pouvant être utiles dans la détermination du chiffre d’affaires et se contente d’un document relatif aux postes des charges fixes et variables, alors que le contrat prévoit un pourcentage de rémunération (10% ht) destiné à C2E basé sur le chiffre d’affaires facturé et encaissé,
Que les encaissements correspondent aux factures émises par [A] à hauteur de 6.800.000 euros et que le total des factures émises par C2E (10%), sur demande de [A], à hauteur de 661.410 euros ht, sont inférieures de 18.590 euros ht, restant dus à C2E, [A] étant resté taisante pendant plus d’une année et demie,
Que [A] [Q] ne démontre pas être créancière de la sas C2E.
Sur ce,
In limine litis,
Sur le caractère irrecevable des demandes de [A] [Q],
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile qui dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »,
La sas [A] [Q], à l’initiative de la présente procédure contentieuse, n’est pas partie prenante, ni substituable, à la convention de partenariat signée le 9 juillet 2018 entre OPE et [A]. Celle-ci est donc irrecevable à agir contre la défenderesse, n’ayant pas qualité à agir, seule la sas [A] aurait qualité à le faire.
La seule possibilité de substitution prévue à ladite convention, visée à l’article 8, était exclusivement réservée à OPE, qui l’a activée, ou une de ses filiales.
Dès lors et même si [A] [Q] a pu être déléguée par [A] pour procéder au règlement des factures de C2E, le tribunal entrera en voie de rejet quant aux demandes de [A] [Q], qui seront irrecevables, pour défaut de qualité à agir et invitera [A] à mieux se pourvoir.
Sur la demande de dommages et intérêts,
La sas C2E ne démontrant pas avoir subi un quelconque préjudice dans le cadre de cette affaire, il ne lui sera pas alloué de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
[A] [Q] sas, qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à la sas C2E en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
REJETTE les demandes de la sas [A] [Q] comme irrecevables,
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
CONDAMNE la sas [A] [Q] à payer à la sas C2E la somme de 3.000 euros en application des dispositions du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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