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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 19 août 2025, n° 2024F01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01739 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MARDI 19 AOUT 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01739
société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS
C/
société CHATEAU HAUT BAILLY SARL
DEMANDERESSE
société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon RAVAT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurore SICET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Julien HERISSON, Avocat au Barreau d’Avignon, associé de la SELARL PLMC AVOCATS, société d’Avocats, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
➢ société CHATEAU HAUT BAILLY SARL, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Christine JAIS-MELOT, Avocat à la Cour, associée de la SELARL SACJ, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 mai 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Maurice PERENNES, Président de Chambre, Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
JU G E CMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS est intervenue sur le site de la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL pour effectuer des travaux portant sur le lot 17 cuves béton d’un projet de construction d’un nouveau chai, selon marché de travaux signé le 30 novembre 2018.
La société CAP INGELEC était maître d’œuvre pour ce chantier et la société SPIE Batignolles était en charge du gros œuvre.
La société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS, n’ayant pas été réglé du solde de ses travaux, a saisi le présent tribunal de commerce par acte extrajudiciaire en date du 18 septembre 2024.
Par conclusions en réponse n°2 développées à la barre, la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1217, 1231, 1231-1, 1231-2, 1231-3 et 1231-6 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
CONSTATER l’inexécution contractuelle de la part de la société CHATEAU HAUT BAILLY, ainsi que son manquement à l’obligation de bonne foi,
ORDONNER à la société CHATEAU HAUT BAILLY le paiement de la somme de 58.471,01 €,
CONDAMNER la société CHATEAU HAUT BAILLY au paiement des intérêts légaux, multipliés par trois comme le prescrit la facture, ainsi qu’à celui de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit un total de 17.535,17 €,
CONDAMNER la société CHATEAU HAUT BAILLY au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNER la société CHATEAU HAUT BAILLY au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à son entière charge,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par conclusions en réponse n°3 développées à la barre la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces visées,
A titre principal, in limine litis :
DECLARER irrecevable la société DV TEC en sa demande de paiement à hauteur de 58.471,02 € TTC et par conséquent, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire et reconventionnel :
CONDAMNER la société DV TEC à payer à la société CHATEAU HAUT BAILLY la somme de 18.448,19 € HT,
DEBOUTER la société DV TEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société DV TEC à payer à la société CHATEAU HAUT BAILLY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la fin de non-recevoir
La société CHATEAU HAUT BAILLY SARL fait valoir l’irrecevabilité de l’action de la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS au motif qu’elle n’a pas respecté la procédure prévue par le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) pour contester le Décompte Général Définitif (DGD) ; que la contestation de ce décompte a été faite plus de trois ans après l’établissement du DGD ; qu’elle est donc forclose.
La société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS ne répond pas à l’argument d’irrecevabilité soulevé, mais précise qu’un nouveau DGD a été établi, le 1er étant contraire à la réalité des faits ; qu’elle n’a jamais accepté ce nouveau DGD ; elle fait valoir la mise en demeure de régler les sommes dues, adressée par l’intermédiaire de son conseil, qui a été réceptionnée par la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL et à laquelle elle a répondu ; elle soutient que la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’elle a de ce fait subi un préjudice à hauteur de 58.471,02 €.
Sur ce, le tribunal
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de nonrecevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En l’espéce,la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL oppose a la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action en contestation du nouveau DGD qui a été établi.
Les sociétés CHATEAU HAUT BAILLY SARL et D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS ont signé, le 30 novembre 2018, un marché de travaux portant sur l’ensemble des travaux du lot 17 cuves béton concernant le projet de construction d’un nouveau chai au profit de la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL ; cette dernière a joint audit marché un Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) tel qu’établi le 30 octobre 2017 pour le dossier de consultation des entreprises ; la société CAP INGELEC a été retenue en qualité de bureau d’études techniques (BET) structure et apparaît comme maitre d’œuvre sur les certificats de paiement qu’elle a établis par la suite au profit de la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS.
L’ordre de service correspondant au marché conclu entre les parties a été signé par ces dernières le 19 novembre 2018, et les ouvrages ont été réceptionnés avec des réserves le 20 octobre 2020 ; la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL indique que « les travaux de reprise ont finalement été terminés le 15 mars 2021 et les DOE transmis le 25 juin 2021 », ce qui n’est pas contesté.
Il apparaît que, le 31 janvier 2020, la société CAP INGELEC a établi un document dénommé Devis n° 4 TER 2, faisant état des moins-values applicables à la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS pour un montant total de 89.425,01 € TTC, en raison d’un nouveau plan d’étaiement de la société SPIE du fait du décalage de chantier de la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS (28.544,40€ TTC), d’un retard de chantier de 76 jours calendaires imputable à cette dernière (48.280,61 € TTC) et de son absence à 21 réunions de chantier (12.600,00 € TTC) ; la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS ne produit pas d’élément prouvant qu’elle a contesté ces moins-values.
La société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS a établi, le 3 février 2021, une facture n° FA.00009741 à l’intention de la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL indiquant en description « DECOMPTE GENERAL DEFINITIF » avec le détail des différents postes facturés pour un montant de 160.500,00€ TTC.
La société CAP INGELEC a émis deux certificats de paiement au titre de la facture n° FA00009741 : un certificat 3 pour le mois de février 2021 avec un montant de 92.080,99 € TTC et un certificat 3c pour le mois de mars 2021 avec un montant de 37.637,24 € TTC.
Conclut de ce qui précède que le DGD ayant servi de base au décompte fait par la société CAP INGELEC date du mois de février 2021.
L’article 5.4.8 du CCAP stipule que le DGD doit être contesté par l’entreprise concernée par les travaux dans un délai de 20 jours, et qu’à défaut d’avoir adressé sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception au maitre d’ouvrage dans ce délai, le DGD ne peut plus être remis en cause.
La société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS a émis, le 25 février 2021, une facture FA.00009756 indiquant de nouveau en description « DECOMPTE GENERAL DEFINITIF » avec le détail des différents postes facturés pour un montant de 58.471,01 € TTC, ce qu’elle réclame dans le cadre de la présente instance.
Elle produit pour en attester un extrait du grand livre auxiliaire définitif relatif au compte de la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL pour la période du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021, lequel fait apparaître en dehors des sommes qui ont été compensées, un débit de 150.552,00 € et un crédit de 92.080,00 € correspondant au certificat de paiement 3e, soit un solde dû à la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS de 58.471,01 € TTC, document qui n’est pas certifié par un professionnel.
La société CHATEAU HAUT BAILLY SARL indique que le certificat de paiement 3e, relatif au mois de juin 2021 pour un montant de 92.080,99 € TTC, a été adressé par le maitre d’œuvre le 8 avril 2021 et qu’il visait à corriger certaines erreurs ; si ce document se réfère à une facture portant le n° FA00009715, laquelle n’est pas produite, le tribunal constate que le calcul reprend les chiffres du certificat 3c avec application de pénalités sur décision du MOA (maître d’ouvrage), telles que résultant du Devis n° 4 TER 2 de la société CAP INGELEC ; la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS ne justifie pas avoir contesté ce document.
La mise en demeure de payer adressée le 25 février 2021 par le conseil de la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS à la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL porte sur la facture FA00009756 ; cette mise en demeure est datée du 20 août 2024, soit plus de trois ans après février 2021.
Il résulte de ce que dessus, que la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS ne justifie pas avoir contesté le décompte du DGD dans les formes et délai prescrits par l’article 5.4.8 du CCAP ; ce document est donc devenu définitif entre les parties.
En conséquence, le tribunal dira la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS irrecevable en sa demande de paiement à hauteur de 58.471,02 €, et par conséquent, en toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 €, que la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS sera condamnée à payer à la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL sera condamnée aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS irrecevable en toutes ses demandes,
Condamne la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS à payer à la société CHATEAU HAUT BAILLY SARL une somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la société D.V. TEC DAURELLE VINICOLE TECHNOLOGIE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €
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