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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 21 juil. 2025, n° 2024012475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012475
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE – OTI (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 380 299 172 Représentant (s) : ME RAYNAUD, [Localité 1]
Défendeur (s) : LE CLOS DE LORENE (SASU), [Adresse 2] N° SIREN : 823 032 057 Représentant(s) : MAITRE ROUSSE, [J]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M. Christian MARANDON
* Mme Francisca DIGOIT
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 30/06/2025
Faits et Procédure :
A la suite d’une requête en date du 27/06/2024 de la Partie demanderesse : OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE – OTI (SAS).
Monsieur le Président a rendu le 03/07/2024 une ordonnance contre la partie défenderesse :, [Adresse 3] (SASU).
Pour paiement de :
* 16.800 euros en principal
* 40 euros d’indemnité forfaitaire (artD441-5 du code de commerce) avec intérêts au taux annuel de 14.50% et 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 14/10/2024, la partie défenderesse a formé opposition dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience du 13/12/2024 à la diligence du Greffier de céans et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 30/06/2025.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort de la cause qu’un protocole transactionnel a été régularisé en date des 17 et 18 février 2025 ;
Qu’il convient de l’homologuer et de constater le désistement d’instance et d’action de la société OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE – OTI SAS ;
Attendu que chacune des parties conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort,
Vu le protocole d’accord ; Vu les dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil ;
HOMOLOGUE en toutes ses dispositions le protocole d’accord signé entre la société OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE – OTI et la société, [Adresse 3] les 17 et 18 février 2025 aux fins de lui conférer force exécutoire ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société OUEST TECHNOLOGIE INGENIERIE – OTI des demandes formulées dans les conclusions n°1 du 11 décembre 2024 ;
DIT que chacune des parties conservera ses propres dépens donc les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93.48 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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