Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 mars 2025, n° 2022000065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2022000065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° 68
Rôle n° 2022000065
DEMANDEUR (S)
Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], de nationalité française,
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par :
SELARL PIASTRA – MOLLET – PREVERT Avocats au Barreau de Montargis
DEFENDEUR (S)
Madame [B] [L], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 4] Immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 803 520 022
Représentée par :
SELARL LAVILLAT – BOURGON
Avocats au Barreau de Montargis
* SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 5] Immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580
Représentée par : SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE
Avocats au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée Le
A : SELARL PIASTRA – MOLLET – PREVERT SELARL LAVILLAT – BOURGON SELARL BERGER – TARDIVON – GIRAULT – SAINT HILAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Monsieur [V] [R] exploitant forestier à [Localité 7] a fait réaliser des travaux de construction de bureaux en octobre 2017 au sein d’une structure métallique montée en 2006.
Il a fait appel à Madame [L] [B], entrepreneur individuel dénommé Entreprise [K].
Le 15 avril 2018 un procès-verbal de réception a été signé par Monsieur [V] [R].
Le 11 février 2019, Monsieur [R] adresse un courrier en Lettre Recommandée avec accusé de Réception à Madame [L] [B] pour lui rappeler des malfaçons constater notamment concernant la faïence le carrelage et l’infiltration d’air et demander l’application de la garantie décennale.
Le 25 novembre 2019, Monsieur [R] fait établir un procès-verbal par Maître [G], Huissier de justice, pour faire constater les différents désagréments observés sur le chantier.
Le 13 décembre 2019, un conciliateur est nommé par le Tribunal Judiciaire de Montargis sur la demande de Monsieur [R] un constat d’échec de conciliation est établi le 28 janvier 2020.
Le 20 juillet 2020, le conseil de Monsieur [R], Maître PREVERT, adresse un courrier à Madame [L] [B] proposant un accord amiable pour une indemnisation des malfaçons.
Aucune réponse ne sera adressée.
Monsieur [R] missionne Monsieur [Z] [P], Architecte-Urbaniste, pour une expertise après deux visites le 28 avril et 14 mai 2021 il délivre un rapport définitif le 14 octobre 2021.
Monsieur [R] a saisi le Tribunal de Commerce d’Orléans par assignations en date des 21 et 22 décembre 2022 et sollicité avant dire droit une mesure d’expertise.
Par jugement avant dire droit du 1 er décembre 2022, le Tribunal de Commerce d’Orléans a nommé Monsieur [U] en qualité d’expert lequel a déposé son rapport le 16 novembre 2023.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 21 décembre 2021 pour l’audience du 03 février 2022.
Après plusieurs renvois l’affaire est plaidée à l’audience du 08 septembre 2022.
Le 01 décembre 2022 un jugement est rendu et une expertise est ordonnée pour un renvoi à l’audience du 31 aout 2023.
Le 09 aout 2023 le Tribunal d’Orleans prononcé une ordonnance de prorogation de délai de remise de l’expertise au 21 décembre 2023.
Après plusieurs renvoi l’affaire est plaidée à l’audience du 05 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [R] demande à notre Tribunal de :
Vu les articles 1792 du Code Civil, Vu les articles 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 482 et suivants du CPC,
Débouter l’entreprise [K] de ses demandes.
Condamner in solidum Madame [B] [L], et la MAAF à verser à Monsieur [R] la somme de 238 624,15 € en réparation de son préjudice matériel au titre de la reprise des désordres relevant de la responsabilité décennale couverte par l’assurance indexée sur l’évolution du coût INSEE de la construction à compter du jugement,
Dire que la MAAF devra garantir les condamnations mises à la charge de Madame [B] [L],
Condamner Madame [B] [L] à verser à Monsieur [R] la somme de 26 511,38 € en réparation de son préjudice matériel au titre de la reprise des désordres relevant de la responsabilité décennale mais non couverte par l’assurance indexée sur l’évolution du coût INSEE de la construction à compter du jugement,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Madame [B] [L] et la MAAF à verser à Monsieur [R] la somme de 214 272,11 € en réparation de son préjudice matériel au titre de la reprise des désordres relevant de la responsabilité décennale couverte par l’assurance indexée sur l’évolution du coût INSEE de la construction à compter du jugement,
Dire que la MAAF devra garantir les condamnations mises à la charge de Madame [B] [L].
Condamner Madame [B] [L] à verser à Monsieur [R] la somme de 15 851,38 € en réparation de son préjudice matériel au titre de la reprise des désordres relevant de la responsabilité décennale mais non couverte par l’assurance indexée sur l’évolution du coût INSEE de la construction à compter du jugement,
Condamner Madame [B] [L] à verser à Monsieur [R] la somme de 35 012,04 € en réparation de son préjudice matériel au titre de la reprise des désordres ne relevant pas de la responsabilité décennale indexée sur l’évolution du coût INSEE de la construction à compter du jugement,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [B] [L] et la MAAF à verser à Monsieur [R] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
Dire que la MAAF devra garantir les condamnations mises à la charge de Madame [B] [L],
Condamner in solidum Madame [B] [L] et la MAAF à verser à Monsieur [R] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que la MAAF devra garantir les condamnations mises à la charge de Madame [B] [L],
Condamner in solidum Madame [B] [L] et la MAAF aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise chiffrés à 8 990,47.
Dans ses conclusions en réplique, Madame [B] [L], demande au Tribunal de :
Vu les pièces produites aux débats et notamment les devis, les plans de construction du permis de construire et l’attestation d’assurance de la MAAF et son annexe, Vu le rapport d’Expertise Judiciaire,
Condamner Monsieur [V] [R] à payer à l’entreprise [K] la somme de 1 891,46 Euros TTC au titre du solde des factures travaux restant dus,
Vu le caractère décennal des désordres,
Homologuer le rapport d’Expertise Judiciaire sur les désordres et leur chiffrage, sauf concernant les postes de réfection du carrelage au sol et d’étanchéité et de création d’entrée d’air des menuiseries et calfeutrements des seuils,
Chiffrer le montant des travaux de reprise relatifs au carrelage au sol à la somme de 1 540 Euros HT soit 1 624,70 Euros TTC,
Chiffrer le montant des travaux de reprise relatifs l’étanchéité des menuiseries + création d’entrée d’air + calfeutrement des seuils à la somme de 5 790 Euros HT soit 6 948 Euros TTC,
Débouter Monsieur [V] [R] de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires comme abusives et non fondées,
Débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile comme étant abusives et injustifiées,
Condamner la SA MAAF ASSURANCES à garantir l’entreprise [K] des travaux de reprise de l’ensemble des désordres retenus par l’Expert Judiciaire pour un montant total de 33 520,80 Euros TTC et en tout état de cause de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [V] [R] au titre des travaux litigieux,
Condamner de la même façon la SA MAAF ASSURANCES à garantir l’entreprise [K] de toutes éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de la procédure,
Débouter Monsieur [V] [R] et la SA MAAF ASSURANCES de toutes demandes plus amples ou contraires,
Rejeter toutes demandes contraires.
Dans ses conclusions en réplique, la SA MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U] du 16.11. 2023.
A titre principal, Constater l’absence de réception,
Ce faisant,
Débouter Monsieur [V] [R] et Madame [L] [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA,
A titre subsidiaire,
Limiter la condamnation de MAAF ASSURANCES SA aux sommes suivantes :
* 1 000 € (Fissures verticales en façade Est)
* 1 568 € (Têtes de façade Nord et Sud)
800 € (Fissure en partie basse du tableau Nord de la baie Ouest)
Total : 3 368 €
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter la condamnation de MAAF ASSSURANCES SA aux chiffrages de l’Expert judiciaire, sauf concernant les postes de réfection du carrelage et d’étanchéité et de création d’entrée d’air des menuiseries et calfeutrement des seuils, soit :
* 1 000 € (Fissures verticales en façade Est)
* 1 568 € (Têtes de façade Nord et Sud)
* 1 540 € (réfection carrelage)
* 800 € (Fissure en partie basse du tableau Nord de la baie Ouest)
* 5 790 € (création d’entrée d’air des menuiseries et calfeutrement des seuils)
Total : 10 698 €
Limiter la condamnation de MAAF ASSURANCES SA aux dépens et aux frais irrépétibles à proportion de moitié,
A titre plus subsidiaire,
Limiter le coût des travaux de reprise à hauteur de 27 934,00 € H.T, soit le chiffrage de l’Expert judiciaire Monsieur [U],
En toute hypothèse,
Déclarer opposable à Madame [L] [B] sa franchise contractuelle à hauteur de 1 200 €,
Débouter Monsieur [V] [R] et Madame [L] [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES SA.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour Monsieur [V] [R] :
Monsieur [V] [R] a signé plusieurs devis pour la réalisation de travaux d’aménagement et les factures correspondantes ont été réglées pour une somme de 134 243,44 C TTC.
Un procès-verbal de réception a été réalisé le 15 avril 2018 mais pas signé par Madame [L] [B].
L’exemplaire en possession de Monsieur [R] ne comporte aucune case cochée alors que sur celui communiqué par Madame [K] il est coché la case « sans réserve » et la date est apposée à côté.
La SA MAAF ASSURANCES, assureur décennal de l’entreprise, a diligenté une expertise fin 2019 refusant de communiquer le rapport déposé et indiquant que sa responsabilité n’était pas engagée.
Monsieur [R] a saisi par assignations en date des 15 et 18 décembre 2020, le Tribunal de Commerce d’une demande de référé expertise dont il a été débouté par Ordonnance du 18 février 2021.
Il a ensuite entamé de nombreuses démarches pour faire constater les malfaçons et a assigné Madame [B] [L], le 21 décembre 2021 devant notre juridiction.
B. Pour Madame [B] [L] :
Un procès-verbal de réception a été signé le 15 avril 2018 par Monsieur [V] [R] sans réserve, ce dernier a pris possession des lieux et a réglé intégralement les travaux.
Cette réception couvre les vices apparents.
De plus, c’est l’exemplaire détenu par l’entrepreneur qui prévaut comme preuve de la validité du procès-verbal de réception.
Ainsi, la garantie des vices apparents ne peut plus donner lieu à une action, celle de l’article 1792-6 du Code Civil et la garantie biennale sont largement expirées.
Seule la garantie décennale pourrait être mise en œuvre, mais à condition que ce type de désordre soit justifié par Monsieur [V] [R].
Il en serait de même pour la mise en jeu de la garantie contractuelle de Madame [L] [B].
Les éléments de preuve apportés aux débats par Monsieur [V] [R] ne sont pas probants.
C. Pour la SA MAAF ASSURANCES :
Le Juge des Référé n’a pas décidé opportun d’ordonner une mesure d’expertise.
Le rapport d’expertise produit par Monsieur [V] [R], établi à sa seule demande auprès de Monsieur [P], architecte, n’apporte aucun élément de preuve concret qui serait de nature à engager la responsabilité décennale de l’entreprise [K].
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, et Monsieur [U], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la condamnation in solidum de Madame [B] [L], et la MAAF à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 238 624,15 € :
Attendu que plusieurs devis ont été accepté, signé, et payé par Monsieur [V] [R] (Pièces n° 1 à 19 du demandeur),
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civil précise « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Attendu que la somme de 238 624,15 € n’est pas étayer par un décompte précis permettant de comprendre sa teneur et qu’elle correspond pratiquement au double des travaux réalisés par l’Entreprise [K] pour l’ensemble du chantier,
Attendu que le rapport d’expertise établi par Monsieur [U], suite à la décision du 1 er décembre 2022 du Tribunal de Commerce d’Orleans, précise dans ces conclusions en date du 16 novembre 2023 (Page30 du Rapport d’Expertise Judiciaire) : « Compte tenu des pièces qui m’ont été transmises par les parties, des déclarations qui ont été faites par celles-ci, des constats que j’ai pu effectuer sur le site objet du litige portant sur les désordres qui m’ont été présentés, des dires au nombre de 8. Qui ont été adressés par les avocats des partis. J’estime que le coût des travaux de reprise peut être évalué à 27934,16€ H.T, soit 33520,99€ TTC »
Le Tribunal déboutera Monsieur [V] [R] de sa demande en versement de la somme de 238 624,15 € en reprise de son préjudice matériel au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie décennale.
B. Sur la condamnation de Madame [B] [L], à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 26 511,38 € en réparation de son préjudice matériel au titre de la reprise des désordres relevant de la responsabilité décennale mais non couverte par l’assurance :
Attendu que l’article 1792 du Code Civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Attendu que le rapport d’expertise établi par Monsieur [U] précise (Page30 du Rapport d’Expertise Judiciaire) « La responsabilité des désordres incombe à l’entreprise [K] qui a exécuté l’ensemble des ouvrages présentant des désordres. Désordres qui sont l’objet du litige.
La prise en charge des travaux de reprise et des coûts annexes incombe donc à l’entreprise [K] et à son assureur, la MAAF en fonction des corps d’État assurés et des polices qui auraient été signées. »
Attendu que le rapport d’expertise établi par Monsieur [U] précise (Page30 du Rapport d’Expertise Judiciaire) : « … J’estime que le coût des travaux de reprise peut être évalué à 27934,16€ H.T, soit 33520,99€ TTC »
Attendu que la prise en charge par la MAAF dans le cadre de la garantie décennale est de 10 698,00 € TTC en conséquence de quoi la somme a payé est (33 520,99 €-10 698,00 €) 22 892,99 € TTC,
Le Tribunal condamnera Madame [B] [L], entrepreneur individuel, à régler à Monsieur [V] [R] la somme de 22 892,99 € TTC en réparation de son préjudice matériel au titre de la reprise des désordres.
C. Sur la prise en charge par la SA MAAF ASSURANCES des condamnations mises à la charge de Madame [B] [L].
Attendu que les garanties souscrites par Madame [L] [B] au contrat Multirisque Professionnelle MAAF n° 145117846 U001 (pièce n° 27 de la MAAF) pour la période du 19 décembre 2017 au 31 décembre 2018 couvre les activités suivantes :
* Métier de la maçonnerie et du béton armé.
* Métier de la charpente et structure en bois, charpente bois.
* Métier de la couverture.
* Métier de revêtement de surface en matériaux durs, carreleur.
Attendu que le rapport d’expertise établi par Monsieur [U] précise (Page30 du Rapport d’Expertise Judiciaire) au paragraphe responsabilité : « La responsabilité des désordres incombe à l’entreprise [K] qui a exécuté l’ensemble des ouvrages présentant des désordres. Désordres qui sont l’objet du litige.
La prise en charge des travaux de reprise et des coûts annexes incombe donc à l’entreprise [K] et à son assureur, la MAAF en fonction des corps d’État assurés et des polices qui auraient été signées. »
Attendu que l’estimation des travaux de reprise des désordres pour la partie couverte par la garantie décennale s’établit comme suit :
* 1 000,00 € (Fissures verticales en façade Est)
* 1 568,00 € (Têtes de façade Nord et Sud)
* 1 540,00 € (réfection carrelage)
* 800,00 € (Fissure en partie basse du tableau Nord de la baie Ouest)
5 790,00 € (création d’entrée d’air des menuiseries et calfeutrement)
Soit un total : 10 698,00 € TTC.
Le Tribunal condamnera la SA MAAF ASSURANCES à régler la somme de 10 698,00 € TTC à Monsieur [V] [R] au titre de la garantie décennale.
D. Sur la condamnation in solidum Madame [B] [L], et la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance :
Attendu que l’Article 9 du Code de Procédure Civile précise « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Attendu qu’aucun élément probant versé au dossier ne permet de justifier la somme proposée le Tribunal déboutera Monsieur [V] [R] de sa demande de 10 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
E. Sur la condamnation in solidum Madame [B] [L] et la SA MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le Tribunal condamnera Madame [B] [L], entrepreneur individuel à payer 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu des faits de l’espèce, il n’y aura pas de solidarité dans la SA MAAF ASSURANCES.
F. Sur la condamnation in solidum Madame [B] [L] et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise chiffrés à 8 990,47 € pièce justificatif :
Attendu que Monsieur [R] a dû engager les frais de l’expertise pour faire valoir ses droits.
Le Tribunal condamnera Madame [B] [L] au paiement de la somme de 8 990,47 € à Monsieur [R] au titre des frais d’expertise.
Compte tenu des faits de l’espèce, il n’y aura pas de solidarité dans la SA MAAF ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Monsieur [V] [R] de sa demande en versement de la somme de 238 624,15 € en reprise de son préjudice matériel au titre de la reprise des désordres relevant de la garantie décennale,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à régler la somme de 10 698,00 € TTC à Monsieur [V] [R] au titre de la garantie décennale,
Condamne Madame [B] [L] à régler à Monsieur [V] [R] la somme de 22 892,99 € TTC,
Déboute Monsieur [V] [R] de sa demande de 10 000,00 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
Condamne Madame [B] [L] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [B] [L] à payer à Monsieur [V] [R] la somme de 8 990,47 € au titre des frais d’expertise,
Condamne Madame [B] [L] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 90,98 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Saisie conservatoire ·
- Ordonnance ·
- Obligation ·
- Comptes bancaires ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Interprétation ·
- Rétracter
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Délai
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Activité ·
- Inventaire ·
- Jugement
- Clôture ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Délai ·
- Redressement judiciaire ·
- Date
- Prestation ·
- Contrats ·
- Inexecution ·
- Contrôle ·
- Manquement ·
- Intervention ·
- Photos ·
- Facture ·
- Astreinte ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Papier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Modification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fond
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Représentants des salariés ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Code de commerce
- Marc ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.