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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2025000322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000322 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
ANVOLIA
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIREN : 381 362 243
Représentant (s) :
MAITRE D’AUDIFFRET Joachim
Défendeur (s)
SOFRADAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 403 527 708
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Achille AMET Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/02/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 07/01/2025, la partie demanderesse : ANVOLIA a fait donner assignation à la société SOFRADAM d’avoir à comparaitre le vendredi 07 fevrier 2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103 et 1194 et suivants du Code Civil, Vu l’ensemble des pièces du dossier,
S’entendre condamner la SAS SOFRADAM à payer à la société ANVOLIA la somme de 68.886,15 €, outre les intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures, et ce, conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce.
S’entendre condamner la société SOFRADAM à payer à la société ANVOLIA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
S’entendre condamner la société SOFRADAM aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société MADANG a repris l’exploitation d’une surface commerciale exploitée anciennement sous l’enseigne ZARA pour y ouvrir une boutique à l’enseigne MANGO dans le centre commercial NACARAT, situé [Adresse 4] à [Localité 5].
Que dans le cadre de l’aménagement de la surface commerciale, la société MADANG a fait appel à la société SOFRADAM, cette dernière intervenant comme entreprise tout corps d’état.
Que la société SOFRADAM a sollicité la société ANVOLIA pour des travaux liés au remplacement d’un des Roof Top, incluant des remplacements de grilles de diffusion d’air, ainsi que des déplacements de grilles existantes.
Que la société ANVOLIA a transmis un devis pour les travaux concernés à la société SOFRADAM, accepté par cette dernière le 24 mars 2022 portant sur un montant total hors taxes de 94.000 €, étant ici précisé que le marché est en auto-liquidation de TVA.
Qu’Il a ensuite été demandé à la société ANVOLIA d’établir un devis également pour la réalisation de travaux de plomberie sanitaire.
Que la société ANVOLIA a adressé un devis pour la réalisation de ces travaux pour un montant de 4.408,82 €, toujours en auto-liquidation.
Que la société ANVOLIA a procédé à la réalisation des travaux qui ont été achevés pour la pose de grilles de ventilation, climatisation, chauffage en date du 22 juin 2022, et l’installation des sanitaires le 1e juillet suivant.
Que la société ANVOLIA a établi aussi un devis que la société MADANG a validé directement en sa qualité de maître d’ouvrage le 10 juin 2022 et a procédé à la réalisation de ces travaux de désenfumage au mois de juin 2022.
Que ces travaux ont été achevés en date du 28 juillet 2022.
Que la société ANVOLIA a adressé ses factures d’intervention à la société SOFRADAM pour des montants de 65.799,91 € et 3.086,24 €.
Que ces factures étant demeurées impayées, elle est fondée à solliciter un jugement de condamnation de la société SOFRADAM au paiement de la somme totale de 68.886,15 euros outre intérêts.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société SOFRADAM à payer à la requérante la somme de 68.886,15 euros, due pour les causes sus-énoncées, outre les intérêts de retard calculés au taux de l’intérêt pratiqué
par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures, et ce, conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce.
Condamne la société SOFRADAM à payer à la requérante la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SOFRADAM aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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