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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 7 avr. 2025, n° 2024073267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073267
ENTRE :
SAS à associé unique E-GESTION, dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3] – RCS B 842076317
Partie demanderesse : représentée par M. [G] [Y] en sa qualité de Président
de la société E-Gestion
ET :
SAS à associé unique B.L.M, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4] – RCS B 977737360
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS à associé unique E-GESTION ci-après « GESTION » a engagé, par devis accepté du 25 juin 2024, la SAS à associé unique B.L.M ci-après « BLM » pour effectuer le déménagement de GESTION le 8 juillet 2024 pour un prix global forfaitaire de 2.300 euros TTC.
GESTION a versé un acompte de 1.350 euros avant le 8 juillet 2024, puis, par erreur, un autre versement le 31 juillet 2024 de 2.200,60 euros.
Le déménagement n’a jamais eu lieu. Malgré les échanges entre les parties, la prestation n’a jamais été accomplie et aucun remboursement n’a été effectué, malgré les relances de GESTION.
Par mise en demeure, par LRAR du 7 aout 2024, GESTION a réclamé le remboursement des sommes versées mais BLM n’a pas répondu. Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2024, remis à BLM, selon l’article 658 du CPC, GESTION assigne BLM devant le tribunal de céans et demande :
Vu l’article 1217 du Code Civil,
CONDAMNER la société BLM à payer à la société E GESTION la somme de 4.550 € tous préjudices confondus
CONDAMNER la société BLM à payer à la société E GESTION les intérêts au taux légal * – Sur la somme de 3.550 € à compter du 6 août 2024 – Sur la somme de 1.000 € à compter du jour de la délivrance de la présente assignation
CONDAMNER encore la société BLM à payer à la société E GESTION la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution du jugement à intervenir est de droit.
BLM n’a pas conclu
A l’audience publique du 24 janvier 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Le demandeur ne s’opposant pas à être entendu par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 février 2025,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 7 avril 2025, selon l’article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, GESTION produit :
* le devis accepté du 26 juin 2024,
* les preuves des virements effectués pour un montant de 3.550,60 euros,
* la lettre de mise en demeure du 7 aout 2024,
BLM ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,
SUR CE
En l’absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l’article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
Attendu que GESTION produit un Kbis du 14 février 2025, de BLM, faisant état d’une adresse au [Adresse 1], et, que BLM est in bonis à la date de l’audience,
Attendu que la signification de l’assignation a été faite au siège de BLM, selon la procédure de l’article 658 et qu’elle est régulière,
Attendu que la convocation de BLM, à son siège social, a été régulièrement faite,
Attendu que le tribunal de commerce de Paris est compétent, les deux parties étant commerçantes et le siège social de BLM étant à [Localité 4].
En conséquence le tribunal dira l’action régulière et recevable.
2/ Sur le fond
Attendu que GESTION présente un devis établi par BLM pour un déménagement le 8 juillet 2024, devis qu’elle a tamponné et signé, avec la mention « bon pour accord », le 25 juin 2024,
Attendu que GESTION a versé un acompte de 1.350 € avant le 8 juillet 2024,
Attendu que BLM n’a jamais effectué le déménagement, et que, de surcroit, GESTION a, par erreur, effectué un virement de 2.200,60 euros à BLM.
Attendu que BLM ne conteste pas avoir reçu 3.550,60 euros, et, s’est engagé à reverser les fonds à GESTION mais qu’en l’espèce les fonds n’ont jamais été retourné à GESTION comme attesté par la Banque de GESTION en octobre 2024,
Attendu que GESTION demande l’application des dispositions de l’article 1217 du code civil en l’espèce le remboursement de l’indu et le paiement de dommages et intérêts,
En conséquence le tribunal condamnera BLM à régler à GESTION la somme de 3.550,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 aout 2024, date de la mise en demeure par LRAR,
Attendu que GESTION a subi un préjudice du fait du retard dans le déménagement et demande à ce titre des dommages et intérêts,
En conséquence le tribunal condamnera BLM à régler à GESTION la somme de 1.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date de la signification de l’assignation,
3/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, GESTION a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’elle justifie, le tribunal condamnera BLM à payer à GESTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
4/ Dépens
Attendu que BLM succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance,
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Dit l’action régulière et recevable,
Condamne la société BLM à régler à la société E-GESTION la somme de 3.550,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 aout 2024,
Condamne la société BLM à régler à la société E- GESTION la somme de 1.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024,
Condamne la société BLM à payer à la société E- GESTION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société BLM aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 28 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 7 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier Le président
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