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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 7 mai 2025, n° 2024008466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008466 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008466 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX (SAS)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIREN : 562 920 470
Représentant (s) :
Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s)
M. [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN :
Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. François POTIER Juges : Mme Francisca DIGOIT Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/03/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 4] est immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 562 920 470.
Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] domicilié [Adresse 2] à [Localité 5] a dirigé de la société LPPL domiciliée [Adresse 7] -[Localité 3].
La SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX a livré diverses marchandises et fournitures à la société LPPL entre le 30 septembre 2023 et 30 novembre 2023 pour un montant total de 30.413,80 euros ;
Le 30 décembre 2023, la société LPPL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Le 12 janvier 2023 Monsieur [P] s’était porté aval d’une lettre de change d’un montant de 20.000 euros.
Cette lettre de change est restée impayée malgré toutes les démarches amiables et la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX a assigné Monsieur [P] devant le Tribunal des céans le 17 juillet 2024.
C’est en l’état qu’après un renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Après avoir entendu les parties la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX demande au Tribunal de :
Vu l’article L511-81 du Code de Commerce,
REJETER toutes prétentions de Mr [P] [O],
DIRE ni avoir lieu ni à différer, ni octroi d’un quelconque échéancier,
FAIRE droit de plus fort à l’assignation et en conséquence,
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
* La somme de 20.000euros
* Les Intérêts au taux légal à compter du 03 janvier 2024 date d’impayé de la lettre de change avalisée ;
* La somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Les entiers dépens et frais en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Monsieur [P] demande au Tribunal de :
Vu l’acte introductif d’instance, Vu les pièces, Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
A titre principal
— ORDONNER le report de 2 ans du paiement des éventuelles condamnations
A titre subsidiaire
ORDONNER un échéancier de règlement de la dette
STATUER ce que de droit sur les dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX :
Que Monsieur [P] reconnait expressément devoir la somme qui lui est réclamée ;
Que s’agissant d’un report de dette, Monsieur [P] ne démontre pas qu’il peut en 2 ans faire face aux obligations de l’échéance ;
Que Monsieur [P] ne démontre pas avoir la capacité de régler le montant en 24 échéances identiques qui seraient mises en place par un échéancier sollicité en subsidiaire ;
Que Monsieur [P] est propriétaire d’un bien immobilier qu’il doit pouvoir vendre pour faire face à ses engagements ;
Que Monsieur [P] a déjà bénéficié des délais de procédure ;
Que Monsieur [P] a signé une lettre d’engagement depuis le 12 janvier 2023 et qu’en matière de lettre de change impayée, l’octroi de délais de règlement est interdit au visa de l’article L511-81 du Code du Commerce ;
Que la demande de délai formulée est infondée.
Pour Monsieur [P] :
Que Monsieur [P] à titre liminaire n’entend pas contester l’engagement cambiaire conséquence de sa signature es qualité d’aval ;
Que Monsieur [P] n 'est pas en capacité d’acquitter les sommes issues de cet engagement, pour lequel il est recherché au titre de caution ;
Que Monsieur [P] sollicite qu’il lui soit accordé des délais de paiement les plus larges et la mise en place d’un échéancier ;
Que Monsieur [P] était dirigeant des deux sociétés LPPL et LPCM INVEST et que les deux sociétés sont en liquidation judiciaire et qu’il tirait ses revenus de l’activité de ces deux structures et qu’il se retrouve en situation financière précaire ;
Que Monsieur [P] s’est vu contraint de souscrire des prêts à la consommation et faire appel des aides familiales, qu’il n’a plus aucune épargne ;
Que Monsieur [P] est marié depuis [Date mariage 8] 2024 et que son épouse ne perçoit pas de revenus, qu’il a la garde alternée d’un enfant ;
Que Monsieur [P] est depuis le 30 novembre 2024 en CDI pour un salaire mensuel de 3 100 euros,
Que Monsieur [P] doit faire face à d’autres engagements en qualité de caution de la société LPPL et LPCM INVEST pour un montant total de 200.000 euros (BPS et la Société Générale) ;
Que Monsieur [P] est dans l’impossibilité d’apurer sa dette, que son bien immobilier est à la vente, que cette vente lui permettra de satisfaire à tous ses engagements ;
Que Monsieur [P] sollicite qu’il lui soit accordé un report de paiement de 2 ans ou à titre subsidiaire un échéancier sur une durée de 24 mois.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du Code Civil ‘le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'
Aux termes de l’article L511-81 du Code de Commerce en matière de lettre de change ‘les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.
Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n’est admis sauf dans les cas prévus par les articles L. 511-38 et L. 511-50'
Monsieur [P] [O] demande à titre principal le report de 2 ans du paiement de la lettre de change, ou à titre subsidiaire la mise en place d’un échéancier au bénéfice de l’article 1345-5 du Code Civil ;
La SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX s’oppose à cette demande en s’appuyant sur l’article L511-81 du Code de Commerce ;
Le Tribunal constate que Monsieur [P] reconnait sa dette au titre de la lettre de change acceptée par la société LPPL qu’il a avalisée ;
En vertu de l’article L511-81 du Code du Commerce et constatant que les exceptions prévues aux articles L.511-38 et L.511-50 ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce le Tribunal ne peut accorder de délai de paiement pour le règlement d’une lettre de change ;
En conséquence le Tribunal rejettera les demande de Monsieur [P] et le condamnera a payer la somme de 20.000 euros à la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX, somme assortie des intérêts légaux à compter de la date de retour impayée de la lettre de change le 3 janvier 2024 ;
Sur l’article 700 et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [P] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article L511-81 du Code de Commerce ; Vu l’article 1343-5 du Code Civil Vu les pièces du dossier ;
REJETTE les demandes de Monsieur [P] ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX la somme de 20.000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 3 janvier 2024;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer 1.000 euros à la SAS LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. François POTIER
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