Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 5 mars 2026, n° 2024006694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° 80
Rôle n° 2024006694
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE
Dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 120 222
Représentée par :
SELARL MALTE AVOCATS
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
* SAS [D]
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 799 739 134
Monsieur [Y], [V], [R] [J], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (Loiret), de nationalité française,
Domicilié [Adresse 4]
Représentés par :
SELARL WALTER & GARANCE Avocats au Barreau de Tours
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL MALTE AVOCATS SELARL WALTER & GARANCE
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 18 décembre 2024 pour l’audience du 23 janvier 2025.
Dans son assignation, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Déclarer la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Et, y faisant droit,
Vu notamment les articles 1103, 1343-2 et 2288 du Code Civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la SAS [D] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 4 584,52 euros, majorée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 4 463,33 euros à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
Condamner solidairement la SAS [D] et Monsieur [Y] [J] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 111 313,11 euros, majorée des intérêts ai taux contractuel de 4,97% l’an calculés sur la somme de 107 694,31 euros à compter du 29 octobre 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions contractuelles et de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner in solidum la SAS [D] et Monsieur [Y] [J] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la SAS [D] et Monsieur [Y] [J] aux entiers frais et dépens,
Dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R 444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par la SAS [D] et Monsieur [Y] [J], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Maintenir l’exécution provisoire de droit,
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions de désistement partiel pour l’audience du 04 décembre 2026, la SA SOCIETE GENERALE demande au Tribunal de :
Déclarer la SA SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses écritures,
Et y faisant droit,
Vu notamment les articles 1103, 1343-2 et 2288 du Code Civil, Vu les articles 394, 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L 512-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu les pièces produites aux débats,
Constater que la SOCIETE GENERALE déclare se désister de ses demandes principales formées à l’encontre de la SAS [D] et Monsieur [Y] [J],
Constater que la SA SOCIETE GENERALE déclare maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes principales formées par la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SAS [D] et Monsieur [Y] [J],
Condamner in solidum la SAS [D] et Monsieur [Y] [J] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum la SAS [D] et Monsieur [Y] [J] aux entiers frais et dépens et dire que ceux-ci comprendront les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire dont l’inscription a été autorisée par l’ordonnance du Juge de l’Exécution en date du 20 novembre 2024,
Dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R 444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par la SAS [D] et Monsieur [Y] [J], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Maintenir l’exécution provisoire de droit,
Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans leurs conclusions d’acceptation de désistement partiel, la SAS [D] et Monsieur [Y] [J] demandent au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile, Vu ce qui précède,
Juger la société [D] et Monsieur [Y] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
Constater le désistement de la SOCIETE GENERALE de ses demandes principales formulées à l’encontre de la société [D] et Monsieur [Y] [J],
Constater que la société [D] et Monsieur [Y] [J] acceptent ce désistement,
Juger que le désistement est parfait,
Débouter la SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes, notamment celles formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu’elle a été amenée à engager.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La SA SOCIETE GENERALE se désiste de ses demandes en principal à l’encontre de la SAS [D] et Monsieur [Y] [S] qui acceptent ce désistement.
En conséquence, le Tribunal constatera le désistement d’instance de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SAS [D] et Monsieur [Y] [S] sur ses demandes en principal.
La SA SOCIETE GENERALE maintient sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
Compte tenu des faits de l’espèce et du désistement de la SA SOCIETE GENERALE, le Tribunal condamnera in solidum la SAS [D] et Monsieur [Y] [S] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
Concernant les frais de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire, le Juge de l’Exécution a autorisé par ordonnance en date du 20 novembre 2024 ladite inscription, les défendeurs seront condamnés in solidum à payer lesdits frais liés à cette inscription.
Le Tribunal dira qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R 444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par la SAS [D] et Monsieur [Y] [J], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SAS [D] et Monsieur [Y] [S] sur ses demandes en principal,
Condamne in solidum la SAS [D] et Monsieur [Y] [S] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum la SAS [D] et Monsieur [Y] [S] à payer les frais liés à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par le Juge de l’Exécution par ordonnance en date du 20 novembre 2024,
Dit qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R 444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice devra être supporté par la SAS [D] et Monsieur [Y] [J], en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne in solidum la SAS [D] et Monsieur [Y] [S] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prestation ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Instance
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Vêtement ·
- Radiation ·
- Protection ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Responsabilité limitée ·
- Avocat ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Assistance technique ·
- Commissaire de justice
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Dépens ·
- Statuer ·
- Épouse
- Tribunaux de commerce ·
- Automobile ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Intérêt légal ·
- Créance
- Peinture ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Règlement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Homologation ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire judiciaire ·
- Aliéné
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Pénalité de retard ·
- Taux d'intérêt ·
- Intérêt légal ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Comparution ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fed ·
- Formation ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Facture ·
- Date ·
- Demande
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Qualités ·
- Employé ·
- Décret
- Travaux publics ·
- Entrepreneur ·
- Terrassement ·
- Pénalité de retard ·
- Exécution provisoire ·
- Règlement intérieur ·
- Mise en demeure ·
- Acte d'adhésion ·
- Jugement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.