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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2024011652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024011652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 011652
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/02/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : TFK SERVICES (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 979 810 587 Représentant (s) : MAITRE [C] [Z]
Défendeur (s) : ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 488 427 808 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Victor STANESCU
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/12/2024
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 22/10/2024, la partie demanderesse : TFK SERVICES (SAS) a fait donner assignation à la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN (SARL) d’avoir à comparaitre le vendredi 08 novembre 2024 à 10 h 30 à l’audience et pardevant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN (SARL) à verser à la société TFK SERVICES la somme de 30.000 euros au titre de la réduction du prix de vente du fonds de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024.
S’entendre condamner la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN (SARL) à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN (SARL) aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que suivant acte notarié en date du 1 er février 2024, la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN a cédé son fonds de commerce sis à [Localité 2] (Hérault) [Adresse 3], à la société TFK SERVICES.
Qu’une promesse unilatérale de cession du fond de commerce a été régularisée le 15 décembre 2023 entre la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN et la société TFK INVESTISSEMENT; cette dernière s’étant substituée à la société TFK SERVICES dans le bénéfice de cette promesse de vente.
La cession s’est faite au prix de 60.000 euros décomposé comme suit :
* Aux éléments incorporels pour 50.680 euros,
* Au matériel pour 9.320 euros.
Qu’en ce qui concerne le personnel du fonds de commerce, l’acte notarié indique notamment que :
« Le CEDANT déclare :
Employer pour l’exploitation du fonds de commerce des présentes le personnel dont la liste est demeurée ci jointe et annexée il est précisé pour chaque membre du personnel le type de contrat et la date d’entrée dans l’entreprise.
(….)
Il est précisé qu’en cas de déclaration inexacte ou incomplète aux présentes, les indemnités et salaires quelconques pouvant être dus aux salariés par le cessionnaire en vertu des dispositions du Code du travail seront mis à la charge du cédant ainsi que ce dernier s’y oblige. (…)
Le CEDANT a remis à l’instant même au cessionnaire les contrats de travail ainsi que le registre du personnel.
[…]
Le CEDANT déclare qu’aucune procédure n’est en cours devant le Conseil de prud’hommes et être à jour de toutes dette salariale à l’égard de son personnel ».
Que postérieurement à la signature de l’acte, la société TFK SERVICES s’est aperçue que plusieurs déclarations de la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN étaient fausses concernant le contenu des éléments corporels, les salariés transférés ainsi que le chiffre d’affaires.
Que postérieurement à la signature de l’acte définitif (intervenue le 1 er février 2025), la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN a remis à TFK SERVICES un avenant au contrat de travail de Madame [A] daté du 14 novembre 2023.
Que cet avenant prévoit un changement de son poste de travail.
Qu’il indique qu’à compter du 15 novembre 2023, Madame [A] n’exercera plus les fonctions d’agent d’entretien mais de secrétaire.
Qu’il y est précisé que ces fonctions seront désormais les suivantes :
* Gestion des plannings (absences, congés).
* Elle s’assurera de la satisfaction des clients.
* Elle sera en charge de vérifier le travail effectué par les salariés chez les clients.
* Elle réapprovisionnera en produits les salariés.
Que cette information essentielle a incontestablement été dissimulée par la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN.
Que le 14 février 2024, TFK a reçu de la sécurité sociale une notification de décision relative au taux d’incapacité permanant concernant Madame [A].
Qu’il y est indiqué que son taux d’incapacité permanent est fixé à 10% à compter du 14 novembre 2023, date à laquelle la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN a fait signer à la salariée son avenant de changement de poste.
Que cette notification fait état d’un accident du travail subi par Madame [A].
Que cet accident du travail dont la salariée a été victime, n’a pas été porté à la connaissance de la société TFK SERVICES lors de la cession de fonds ni l’avis d’inaptitude concernant Madame [A] en date du 14 novembre 2023 (soit bien avant la cession de fonds de commerce).
Qu’il est évident que si TFK SERVICES avait eu connaissance de ces éléments, elle n’aurait pas acquis le fonds de commerce, ou du moins, elle ne l’aurait pas acquis dans les mêmes conditions.
Que le licenciement de Madame [A] va couter à la société TFK à minima la somme de 15.780,8 euros (3.551,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 12.229,06 euros d’indemnité légale de licenciement).
Qu’en conséquence, il est demandé à bon droit à la juridiction de céans de condamner la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN à verser à la société TFK SERVICES la somme de 30.000 euros au titre de la réduction du prix de vente du fonds de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024, date de l’envoi de la mise en demeure.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la SAS TFK SERVICES.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN (SARL) à payer à la société TFK SERVICES la somme de 30.000 euros au titre de la réduction du prix de vente du fonds de commerce, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024.
Condamne la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN (SARL) à payer à la société TFK SERVICES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ACTIVITE SERVICES ENTRETIEN (SARL) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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