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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 5 sept. 2025, n° 2025010877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025010877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010877
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me, [W], [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL H2O 34, [Adresse 1] N° SIREN : Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : M, [K], [E], [Adresse 2] N° SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Audrey MULA
M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 29/08/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 21/07/2025, Me, [W], [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL H2O 34 a fait assigner M, [K], [E] d’avoir à comparaître le vendredi 29/08/2025 à 08 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner à payer la somme principale de 150 186 € avec les intérêts sur cette somme à compter de la LR/AR de mise en demeure du 05/05/2025 en vertu de l’article 1231-6 du Code civil.
S’entendre condamner à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner aux entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du CPC.
M., [K], [E] n’a pas comparu ni personne pour lui bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort de la cause que la société H2O 34 a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de Montpellier le 16.12.2024 – Qu’il
résulte des opérations de liquidation judiciaire que le requis doit à ladite société H2O 34 la somme de 150 186 € montant de son compte courant associé, débiteur dans les livres de la société – Que cet état de fait constitue l’infraction d’abus de bien social et implique une créance incontestable de la société sur le requis qui doit effectuer règlement au bénéfice de la requérante, ce qu’il n’a pas fait malgré mise en demeure du 15.06.2025, alors que son obligation est acquise en vertu de l’article L 223-21 du Code de Commerce – Que par suite c’est à bon droit que le liquidateur judicaire de la SARL H2O 34 sollicite la condamnation de M., [E], [K] au paiement de la société H2o 34.
Attendu que M., [E], [K] doit être condamné à payer à la requérante la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Condamne M., [E], [K] à payer à Me, [W], [R] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL H2O 34 la somme principale de 150 186 € avec les intérêts sur cette somme à compter de la LR/AR de mise en demeure du 05/05/2025 en vertu de l’article 1231-6 du Code civil.
Condamne M., [E], [K] à payer à Me, [W], [R] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL H2O 34 la somme 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne M., [E], [K] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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