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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2024F02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 février 2026 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASSM Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 1] comparant par Me [J] [P] [Adresse 2] et par Me Laurence BROSSET [Adresse 3]
DEFENDEUR
COMPAGNIE FRANCAISE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC [Adresse 4] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 5] et par Me Alexis SOBOL [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 février 2026,
EXPOSE DES FAITS
La Société Compagnie Française de Linoleum et de Caoutchouc (ci-après la CFLC) qui a pour activité l’acquisition, administration et la gestion par tous moyens et procédés, de tous biens patrimoniaux, mobiliers ou immobiliers dont elle pourra devenir propriétaire par voie d’achat, d’échange, apport ou autrement a souscrit une assurance dite CAP2000 numérotée 1247 000/1 40384 auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du BTP, SMABTP (ci-après SMABTP).
Cette police a été résiliée le 31 décembre 2016.
Auparavant, la CFLC est intervenue sur plusieurs opérations de construction lesquelles ont fait l’objet de sinistres pour lesquels la SMABTP a dû procéder à plusieurs indemnisations de tiers.
C’est ainsi que la SMABTP a adressé à la CFLC trois courriers simples les 9 et 20 septembre et le 25 octobre 2024 dans lesquels elle demandait à la CFLC le paiement de la franchise contractuelle de 10% des dommages, prévue à son contrat avec un minimum fixé à 5 220 €, somme devant être revalorisée, réclamant au total la somme de 7 259,87 €, montant correspondant à trois franchises soit :
* Franchise numéro de sinistre 001SRD24022667 d’un montant de 406 € ;
* Franchise numéro de sinistre 001SRD32026814 d’un montant de 1 604,96 € ;
* Franchise numéro de sinistre 001SRD23008100 d’un montant de 5 548,91 €.
Sans réponse de CFLC, la SMABTP a adressé par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 12, 18 et 29 novembre 2024 une mise en demeure pour chaque sinistre de payer les montants susvisés. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Page : 2 Affaire : 2024F02389 2024F02433
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, délivré à personne, la SMABTP assigne CFLC devant ce tribunal et demande :
Vu les articles 1103, 1104, 1650 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 113-2, L. 113-5 et L. 121-5 et suivants du code des assurances
* Juger recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes ;
* Constater que la CFLC n’a pas payé la somme de 7 259,37 € au titre des cotisations échues ;
* Condamner la CFLC à payer à la SMABTP la somme de 7 259,37 € ;
* Condamner la CFLC au paiement des intérêts de retard fixés de la manière suivante :
* sur la somme de 406 € au taux légal par mois de retard à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 ;
* sur la somme de 5 220 € au taux légal par mois de retard à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 ;
* sur la somme de 5 548,91€ au taux légal par mois de retard à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2024 ;
* Condamner la CFLC à payer à la SMABTP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 2025F0966.
Antérieurement, la SMABTP a assigné 15 octobre 2024, acte délivré à personne, la CFLC devant le Tribunal de céans pour réclamer après vaine mise en demeure le remboursement de franchises au titre de sinistres sur trois opérations de construction dans lesquelles la CFLC est intervenue et dans lesquelles sa responsabilité a été recherchée, pour un montant total de 5 416,08 € outre 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, instance pendante devant le Tribunal sous le RG 2024F02389.
Encore, le 18 avril 2025, la SMABTP a assigné la CFLC devant le Tribunal de céans, acte délivré à personne, pour réclamer après vaine mise en demeure le remboursement d’une franchise au titre d’un sinistre sur une opération de construction dans laquelle la CFLC est intervenue et dans laquelle sa responsabilité a été recherchée, pour un montant de 3 938,96 € avec intérêts à compter du 18 mars 2025 outre 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, instance pendante devant le Tribunal sous le RG 2025F00749.
Par conclusions d’incident aux fins de jonction déposées dans chacune des affaires précitées à l’audience du tribunal du 24 octobre 2025, la CFLC demande de :
* Joindre les instances enregistrées sous les RG n° 2024F02389, 2025F00749 et 2025F0966;
* Condamner la société SMABTP à payer à la CFLC la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SMABTP aux dépens ;
Par conclusions d’incident aux fins d’opposition à jonction déposées à l’audience du tribunal le 26 septembre 2025, la SMABTP demande de :
* Refuser la jonction des instances au RG 2025F00749, 2024F02389, 2025F00966, sollicitée par la CFLC ;
* Condamner CFLC à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 janvier 2026, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement avant dire droit en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la jonction des affaires
La CFLC dans ses écritures en date du 24 octobre 2025 demande la jonction aux motifs que :
Dans les trois instances il s’agit strictement des mêmes types de litiges et des mêmes arguments qui sont opposés par les mêmes parties ;
La SMABTP n’a pas assigné distinctement pour chaque opération immobilière mais a au contraire assigné une fois pour trois opérations immobilières, une autre fois pour trois autres, et une autre fois pour une opération, démontrant que l’argument de l’unicité des opérations immobilières présenté par la SMABTP ne tient pas, plusieurs opérations immobilières pouvant être examinées au cours d’une même audience ;
La CFLC demandant que l’affaire une fois jointe soit jugée par une formation collégiale du tribunal en, pour une bonne administration de la justice, la jonction des affaires doit être prononcée.
La SMABTP rappelle que :
Les procédures concernent 7 opérations immobilières distinctes ;
La différence des opérations immobilières concernées plaide en faveur du maintien de l’autonomie des trois procédures, chacune pouvant soulever des questions de fait ou de droit différentes, justifiant que chaque instance soit instruite et jugée séparément ;
* Pour chaque opération immobilière ayant fait l’objet de sinistres et intervention de la SMABTP, il y a eu des rapports d’experts d’assurances dommages ouvrages différents, de cabinets d’expertises différents, ayant donné lieu à des franchises différentes ;
Il ne peut ainsi y avoir connexité.
Sur ce le tribunal dira ce qui suit :
Sur la demande de jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
Bien que les procédures précitées concernent les mêmes parties, le tribunal constate que chaque affaire est née dans un contexte distinct et n’a pas de lien entre elles : recours suite à des désordres
nés sur différents chantiers, recours suite différents désordres de nature différente, recours contre la CFLC ou ses filiales.
De même dans ses écritures, la CFLC présente des arguments distincts selon chaque dossier : opposabilité du rapport d’expertise dommage-ouvrage, prescription du recours, justifiant que chaque affaire soit examinée de façon distincte.
Ainsi, le tribunal qui constate ainsi que les affaires ne présentent pas toutes les mêmes faits, déboutera la CFLC de ses demandes de jonction des procédures RG 2025F00749, 2024F02389 et 2025F00966.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles :
La SMABTP demande le paiement d’une somme de 4 000 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’y a lieu, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SA Compagnie Française de Linoleum et de Caoutchouc de sa demande de jonction des procédures RG 2025F00749, 2024F02389, 2025F00966 ;
Dit n’y avoir lieu, dans la présente partie de l’instance, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 27 mars 2027 à 10H30.
Réserve les dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 68,77 euros, dont TVA 11,46 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. [Z] [F] [N], (M. [N] [Z] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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