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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 10 avr. 2025, n° 2025002456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002456 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002456
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 10/04/2025
Demandeur (s) : [Adresse 1] N° SIREN : 491 421 368 Représentant (s) : Me ALET Sylvain
Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 811 487 552 Représentant(s) : MAITRE CASSORLA Mathilde
Président : M. Claude SAINT JOLY
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 18/02/2025, MS & R a fait donner assignation à GS PROMOTION d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 06 mars 2025 à 14 h 00 pour :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1100 et s. du Code civil, Vu le rapport déposé par l’expert [M],
S’entendre juger l’action et les demandes de la société MS&R recevables ;
Condamner la société GS PROMOTION à payer à la société MS&R une somme de 48.794,56 euros TTC à titre de provision à valoir sur le solde des sommes qui lui sont contractuellement dues sur le fondement du marché conclu ;
Condamner la société GS PROMOTION à payer à la société MS&R une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les frais par elle exposés dans le cadre des opérations d’expertise ;
Condamner la société GS PROMOTION à payer à la société MS&R une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MS&R Carrelages soutient à l’appui de sa demande qu’en sa qualité de maître d’ouvrage la société GS PROMOTION devait projeter la construction d’immeubles d’habitation dans le cadre d’une opération dite « [Adresse 3] » ;
Que le cabinet RS INGENIERIE était désigné assistant du maître d’ouvrage tandis que le cabinet BET OCD INGENIERIE était pour sa part le maître d’œuvre d’exécution ;
Que dans le cadre dudit chantier la société MS&R se voyait confier le lot n°8 revêtements de sol et faïence des bâtiments C et D pour un montant total de 260.000 euros HT soit 312.000 euros TTC ;
Qu’en l’état des manquements commis par la société GS PROMOTION, le 3 janvier 2020 la société MS&R assignait la société GS PROMOTION devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Que le 21 janvier 2021, la juridiction rendait une ordonnance aux fins d’expertise judiciaire désignant Monsieur [E] [M] en qualité d’expert ;
Que le 14 octobre 2021, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier se déclarait incompétent et renvoyait l’affaire devant le Tribunal de commerce de Montpellier ;
Que le Tribunal de commerce ordonnait, le 15 mars 2023, le sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] ;
Que les opérations d’expertise devaient suivre leur cours jusqu’à ce que la société GS PROMOTION se refuse de procéder à la consignation complémentaire mise à sa charge afin de permettre à l’expert de procéder à la clôture des opérations d’expertise et au dépôt de son rapport définitif ;
Que c’est ainsi que le 27 mai 2024, Monsieur [M] était contraint de procéder au dépôt de son rapport « en l’état » ;
Que bien qu’il n’ait pu achever sa mission, l’expert judiciaire a conclu qu’à minima la société GS PROMOTION reste devoir une somme de 48.794,56 euros TTC à la société MS&R ;
En conséquence, la société MS&R sollicite la condamnation de la société GS PROMOTION au paiement de la somme de 48.794,56 euros TTC à titre de provision.
La société GS PROMOTION demande au juge des référés : Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces versées aux débats,
De déclarer à titre principal, irrecevable la demande de provision de la société MS&R de 10.000 euros dès lors que celle-ci est sérieusement contestable en son existence ;
Déclarer à titre principal, irrecevable la demande de provision de la société MS&R de 48.794,56 euros TTC dès lors que celle-ci est sérieusement contestable en son quantum ;
A titre subsidiaire, ne retenir la demande de provision de la société MS&R de 48.794,56 euros TTC que pour un montant de 9.338,56 euros TTC, soit 7.782,13 euros HT;
Débouter par suite la société MS&R de toutes ses demandes de provision et l’inviter à se pourvoir au fond ;
Débouter consécutivement la société MS&R de toutes demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MS&R au paiement de la somme de 3.500 euros au profit de la société GC PROMOTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MS&R aux entiers dépens.
SUR CE :
Attendu que la société MS&R sollicite la condamnation de la société GS PROMOTION à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les frais par elle exposés dans le cadre des opérations d’expertise et une somme de 48.794,56 euros TTC à titre de provision à valoir sur le solde des sommes qui lui sont contractuellement dues sur le fondement du marché conclu.
Sur la demande de provision de la somme de 10.000 euros :
Attendu que cette provision sollicitée par la société MS&R correspond à une provision sur les frais dispensés par la société MS&R dans le cadre des opérations d’expertises, que toutefois la prise en charge de ces frais est de la compétence du tribunal saisi aux fins de statuer suite au dépôt du rapport d’expertise, qu’en l’état il ne peut y avoir de condamnation à une provision en référé.
Sur la demande de provision de la somme de 48.794,56 euros TTC :
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge des référés « peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire », qu’en l’espèce la provision sollicitée fait l’objet d’une contestation sérieuse malgré les conclusions de l’expertise judiciaire, que la créance n’est pas évidente et que la provision sur cette créance l’est encore moins ;
Qu’il appartient en tout état de cause au juge du fond de définir le montant de cette créance s’il y a lieu, qu’il n’y a donc pas lieu à référé et la société MS&R doit être déboutée de ses demandes.
Attendu que la société MS&R doit être condamnée à payer à la société GS PROMOTION une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claude SAINT JOLY, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
DEBOUTONS la société MS&R de toutes ses demandes de provision et l’ INVITONS à se pourvoir au fond ;
CONDAMNONS la société MS&R à payer à la société GS PROMOTION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société MS&R et DISONS qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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