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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 20 nov. 2025, n° 2025013514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013514
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 20/11/2025
Demandeur(s) : SORECO (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 389296229 Représentant(s) : SCP TRIAS -VERINE – VIDAL – GARDIER
Défendeur(s) : TRANSPORTS GRUE HAUTBOIS [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 514196847 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Président: M. Eric BRUNEL
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 30/09/2025, SORECO (SAS) a fait donner assignation à TRANSPORTS GRUE HAUTBOIS TESSIER (SAS) d’avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 06/11/2025 à 14h00 pour :
Voir condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société TRANSPORTS GRUE HAUTBOIS [Localité 1] à communiquer à la société SORECO :
* Année 2022 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par moi et par salarié (1 par mois)
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2022,
* DSN mensuelles,
* Année 2023
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par moi et par salarié (1 par mois)
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2024,
* DSN mensuelles,
* Année 2024
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par moi et par salarié (1 par mois)
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2022,
* DSN mensuelles,
* Année 2025
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à septembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par moi et par salarié (1 par mois)
* DSN mensuelles,
Voir condamner la société TRANSPORTS GRUE HAUTBOIS [Localité 1] à payer à la société SORECO la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse comparaît et ne s’oppose pas à la demande.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société TRANSPORTS GRUE HAUTBOIS [Localité 1] a signé avec la société SORECO une convention d’audit des allègements de charges sociales en date du 11 février 2022, ayant pour objet la recherche d’économie de charges sociales sur salaire de l’ensemble de son personnel concernant la période s’écoulant du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2021, la mission étant ensuite renouvelée, à compter du 1 er janvier 2022, par tacite reconduction, par période d’une année complète.
Attendu que cette convention n’a jamais été résiliée.
Attendu que l’article 2 « déroulement de la mission » de la convention liant les parties, précise que le client doit impérativement adresser à la société SORECO différents documents permettant à cette dernière d’honorer sa mission.
Attendu que toutefois, la société TRANSPORTS GRUE HAUTBOIS [Localité 1] n’a pas procédé à cette communication au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025, en dépit de la lettre de mise en demeure recommandée qui lui a été adressée en ce ses par la société SORECO le 12 juin 2025 et d’une lettre de mise en demeure recommandée du Conseil de la société SORECO en date du 18 juillet 2025.
Attendu que la société SORECO sollicite à bon droit, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la condamnation de la société TRANSPORTS GRUE HAUTBOIS [Localité 1] à lui communiquer sous astreinte fixée à 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance les pièces énoncées à l’assignation.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
Par ces motifs :
Nous, Eric Brunel, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort. Vu l’article 145 du Code de Procédure civile,
Vu la convention d’audit d’allègement des charges sociales du 11 février 2025,
Condamnons, sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir 30 jours après la signification de l’ordonnance, la société TRANSPORTS GRUE HAUTBOIS [Localité 1] à communiquer à la société SORECO :
* Année 2022 :
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par moi et par salarié (1 par mois)
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2022,
* DSN mensuelles,
* Année 2023
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par moi et par salarié (1 par mois)
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2024, -DSN mensuelles,
* Année 2024
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à décembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par moi et par salarié (1 par mois)
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses cumulé de janvier à décembre 2022,
* DSN mensuelles,
* Année 2025
* les bulletins de salaire de tous les salariés de janvier à septembre,
* récapitulatif de paie avec cotisations patronales incluses, par moi et par salarié (1 par mois)
* DSN mensuelles,
Nous réservons la faculté de liquider l’astreinte
Condamnons la société TRANSPORTS GRUE HAUTBOIS [Localité 1] à payer à la société SORECO la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la société TRANSPORTS GRUE HAUTBOIS [Localité 1] aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais de greffe à hauteur de 39,93 €.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Le Greffier
Le Président.
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