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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 22 mai 2025, n° 2024F00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00282 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° Minute : 2025F00146 N° RG: 2024F00282
Date des débats : 13 Mars 2025 Délibéré annoncé au 22 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 1] Chez Me Renaud ESSNER [Localité 1]
comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR(S)
Mme [E] [Q] [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 17 Octobre 2024, la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner Mme [E] [Q], d’avoir à comparaître le 14 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER Madame [E] [Q] au paiement de la somme de 9.278,08 € outre intérêts au contractuel de 2.50% du 11.04.2024 jusqu’à parfait règlement
* CONDAMNER la même au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience du 13 Mars 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Suivant dernières écritures, la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR sollicite :
* HOMOLOGUER le protocole intervenu entre les parties,
* Lui conférer force exécutoire
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du défendeur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les parties ont signé un protocole d’accord en date du 15 novembre 2024 qui a été remis à l’audience avec la demande d’homologation et l’octroi de la force exécutoire ;
Ledit protocole d’accord constate un accord intervenu entre les parties concernant
l’intégralité des litiges objet de la présente assignation ;
Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s’oppose à son homologation;
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d’homologation et lui conférer force exécutoire.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [E] [Q] aux dépens.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu la nature de la demande.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le protocole d’accord en date du 15 novembre 2024 ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord passé entre les parties en date du 15 novembre 2024 et lui donne force exécutoire;
ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;
CONSTATE l’extinction de l’instance en cours ;
MET les dépens à la charge de Madame [E] [Q].
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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