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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2024F00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00216
N° RG: 2024F00145
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrick FOGOLA, Président,
Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS AUTO LIVE PAYS DE LERINS [Adresse 3] comparant par Me Tanguy CARA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S)
SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie,
Accidents et Risques Divers en abrege AB
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant par Me Anne-Claire PICHEREAU
[Adresse 5]
Et par Me Amaury EGLIE-RICHTERS
[Adresse 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le véhicule Mercedes-Benz Classe C immatriculé [Immatriculation 8], assuré par la société ABEILLE IARD & SANTÉ pour le compte de son assuré, Monsieur [I] [H], a été déclaré volé le 5 janvier 2022.
À la suite de cette déclaration, l’assureur a indemnisé son assuré, entraînant le transfert de propriété du véhicule à son profit en date du 11 février 2022.
Le 2 avril 2022, le véhicule est localisé par les services de police de [Localité 7]. Conformément à l’article R.325-13 du Code de la route, la fourrière AUTO LIVE PAYS DE LERINS procède à l’enlèvement et à la mise en fourrière à titre conservatoire du véhicule retrouvé.
La société ABEILLE n’est informée de la situation que le 4 mai 2022, date à laquelle elle reçoit un courrier l’invitant à récupérer le véhicule dans un délai de trente jours, faute de quoi une procédure de destruction pourrait être engagée.
Le 10 juin 2022, un procès-verbal de restitution est établi par la police à la demande de la société ABEILLE. Toutefois, le 3 août 2022, l’épaviste mandaté par cette dernière se heurte à un refus de restitution de la part de la fourrière, qui conditionne la remise du véhicule au paiement préalable de frais s’élevant à plus de 5.500 euros.
Par lettres en date du 3 avril et du 19 juin 2023, l’assureur conteste les frais réclamés, qu’il estime non conformes aux tarifs réglementés applicables aux fourrières, et propose à titre amiable soit un règlement de 370,72 euros, soit la cession du véhicule. Ces propositions restent sans réponse.
Le 20 novembre 2023, les Domaines confirment que la société AUTO LIVE refuse de remettre le véhicule pour vente, arguant d’un contentieux en cours.
Par acte d’huissier en date du 14 Mai 2024, la SAS AUTO LIVE PAYS DE LERINS a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB, d’avoir à comparaître le 27 Juin 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, SAS AUTO LIVE PAYS DE LERINS, sollicite :
Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 9 et 15 du code de procédures civile,
Vu les articles 1947 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu l’article 1344-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée, JUGER que le Tribunal de Commerce de Cannes est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
JUGER que la Société AUTO LIVE PAYS DE LERINS est bien fondée à invoquer l’existence d’un contrat de dépôt forcé ;
JUGER que la présente action ne saurait être régie par les dispositions des articles L325-1 et R325-1 et suivants du Code de la Route, ainsi que par les dispositions prises aux termes de l’arrêté du 14 novembre 2001 ;
JUGER que l’essence du contrat de dépôt est la garde la chose ; JUGER que la notion de garde ne peut s’analyser qu’en une prestation de service ;
En conséquence,
JUGER que les dispositions de l’article 46 al. 1e1' du Code de Procédure Civile s’appliquent ;
JUGER en conséquence, qu’en présence de l’existence d’un contrat de dépôt, fut-il forcé, la Société AUTO LIVE PAYS DE LERINS est bien fondée à saisir le Tribunal de Commerce de Cannes, lieu d’exécution par la Société AUTO LIVE PAYS DE LERINS de sa prestation de service ; SE DECLARER TERRITORIALEMENT COMPETENT pour connaître du présent litige ;
REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Cie ABEILLE ;
DEBOUTER la Cie ABEILLE de sa demande tendant à voir condamnée la Société AUTO LIVE PAYS DE LERINS à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ce, quand bien-même il serait fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la Cie ABEILLE ;
LA DEBOUTER de sa demande de condamnation de la Société AUTO LIVE PAYS DE LERINS aux dépens.
SUR LE FOND
DEBOUTER la Cie ABEILLE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la Compagnie ABEILLE à payer à la Société AUTO LIVE PAYS DE LERINS la somme de 46,638,00 euros au titre des frais de parc majorée des intérêts à taux légal à compter du 04.05.2022, date de la mise en demeure adressée à la Cie ABEILLE, somme à parfaire et à actualiser au jour de la décision à intervenir,
JUGER que la société AUTO LIVE PAYS DE LERJNS sera autorisée à détruire le véhicule de marque MERCEDEZ BENZ immatriculé [Immatriculation 8] aux frais exclusifs de la société Cie ABEILLE,
CONDAMNER la Cie ABEILLE, à payer les frais de destruction du véhicule MERCEDEZ BENZ immatriculé [Immatriculation 8],
A TITRE SUBSIDIAIRE UNIQUEMENT SUR CE POINT, AUTORISER la Cie
ABEILLE à récupérer le Véhicule MERCEDEZ BENZ immatriculé [Immatriculation 8]
CONDAMNER la Cie ABEILLE à récupérer le véhicule accompagné de l’épaviste de son choix et à ses frais et ce, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir par la partie la plus diligente ;
CONDAMNER la Compagnie ABEILLE à payer à la Société AUTO LIVE PAYS DE LERINS la somme de 5.000,00 € en réparation du préjudice subi, au titre de la résistance abusive de la Compagnie ABEILLE,
CONDAMNER la Compagnie ABEILLE à payer à la Société AUTO LIVE PAYS DE LERINS la somme de 5.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les sommes auxquelles le commissaire de justice instrumentaire peut avoir droit en vertu des dispositions de l’article 444-32 du code de commerce.
RAPPELER l’exécution provisoire de droit dont sera assorti le jugement à intervenir ;
Dans ses conclusions, la SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB,
requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.325-1 et suivants et R.325-1 et suivants du Code de la route ; Vu les articles 1917 et suivants du Code civil,
Vu l’adresse du siège social d’ABEILLE IARD & SANTE,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites.
IN LIMINE LITIS :
DIRE le Tribunal de Commerce de Cannes incompétent territorialement au profit du Tribunal Commerce de Nanterre.
SE DECLARER INCOMPETENT et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Nanterre ;
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la société AUTO LIVE PAYS DE LERINS de l’intégralité de ses demandes ;
ORDONNER à la société AUTO LIVE PAYS DE LERINS de procéder à la restitution immédiate du véhicule MERCEDES BENZ, modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 8] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
LIMITER la somme due par la société ABEILLE au titre des frais de fourrière du véhicule MERCEDES BENZ, modèle Classe C immatriculé [Immatriculation 8] à la somme de 249,67 euros, correspondant aux tarifs fixés par l’arrêté du 14 novembre 2001 (avant sa révision par l’arrêté du 21 février 2024) pour une durée de 20 jours (soit du 2 avril 2022, date d’entrée du véhicule sur le parc de la fourrière AUTO LIVE au 22 avril 2022, date à laquelle le véhicule aurait dû être déclaré abandonné et remis aux services des domaines pour être vendu) ;
A TITRE RECONVENTIONNEL ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société AUTO LIVE PAYS DE LERINS à verser la somme de 5.000 euros à la société ABEILLE en réparation de ses préjudices de désorganisation et financier (préjudice de jouissance) ; CONDAMNER la société AUTO LIVE PAYS DE LERINS à verser la somme de 10 euros par jour à la société ABEILLE en réparation de son préjudice de jouissance et financier, à compter du 3 août 2022, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société AUTO LIVE PAYS DE LERINS à verser la somme de 10.000 euros à la société ABEILLE au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société AUTO LIVE PAYS DE LERINS à payer à ABEILLE la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AUTO LIVE PAYS DE LERINS aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 5 Juin 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, attendu que ;
Sur la compétence territoriale du Tribunal de commerce de Cannes :
La société AUTO LIVE PAYS DE LERINS soutient que le litige relève de la compétence du Tribunal de commerce de Cannes, estimant avoir exécuté à Cannes une prestation de service assimilable à un contrat de dépôt forcé.
Elle invoque l’article 46 du Code de procédure civile, qui permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation litigieuse. Elle fait valoir que, bien qu’aucun contrat n’ait été formellement conclu, sa mission de garde du véhicule retrouvé à [Localité 7] constitue une prestation au profit de l’assureur devenu propriétaire par subrogation, et que cette prestation a été effectivement exécutée localement.
La société ABEILLE IARD & SANTÉ conteste cette analyse. Elle rappelle que l’intervention d’AUTO LIVE découle exclusivement d’une réquisition de police intervenue dans le cadre d’une procédure de mise en fourrière à titre conservatoire, régie par les articles R.325-13 et R.325-14 du Code de la route.
À ce titre, elle affirme qu’aucune convention, explicite ou implicite, n’a été conclue entre les parties, qu’il ne peut exister de contrat de dépôt, même forcé, et que la prétendue prestation ne résulte pas d’un accord de volonté, mais d’une décision administrative prise par l’autorité publique.
Dès lors, elle considère que l’article 46 ne peut recevoir application, et que seul est compétent le tribunal du lieu où demeure le défendeur, conformément à l’article 42 du Code de procédure civile.
Le Tribunal relève que le véhicule a été retrouvé par les services de police le 2 avril 2022 à Cannes, puis enlevé et gardé à la demande de ces services, dans le cadre du régime réglementaire de la mise en fourrière prévu par le Code de la route.
La société AUTO LIVE est délégataire d’un service public de fourrière automobile au niveau intercommunal. Son intervention s’inscrit donc dans le cadre d’une mission administrative, autorisée et encadrée par les autorités locales, et non dans une relation contractuelle fondée sur un accord entre deux parties privées.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de démontrer l’existence d’un consentement, même tacite, de la société ABEILLE à une quelconque prestation de service exécutée à son bénéfice.
Aucune commande, demande de devis, ou règlement partiel ne vient étayer la thèse d’une relation contractuelle ou d’un engagement unilatéral. L’assureur a d’ailleurs contesté à plusieurs reprises les frais réclamés, tant dans leur fondement que dans leur montant, dès qu’il a été informé de la situation.
En conséquence, le litige ne peut être analysé comme étant de nature contractuelle. L’article 46 du Code de procédure civile ne saurait trouver à s’appliquer, en l’absence de prestation convenue. La demande ne relève pas non plus de l’une des exceptions légales de compétence territoriale.
Il convient donc de se référer au principe général prévu par l’article 42 du Code de procédure civile, qui désigne la juridiction du lieu où demeure le défendeur comme seule compétente.
En l’espèce, la société ABEILLE IARD & SANTÉ a son siège social à BoisColombes, dans le ressort du Tribunal de commerce de Nanterre.
Il y a donc lieu de constater l’incompétence du Tribunal de commerce de Cannes pour connaître du présent litige, et de désigner le Tribunal de commerce de Nanterre comme juridiction de renvoi.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Le Tribunal se déclare territorialement incompétent tout en désignant la juridiction compétente pour connaître du litige, en application de l’article 97 du Code de procédure civile.
Dans cette hypothèse, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de réserver la charge des dépens, ainsi que celle des frais non compris dans les dépens, notamment ceux engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par la juridiction de renvoi.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé, la juridiction n’ayant pas statué sur le fond du litige mais uniquement sur une question de compétence.
Il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 42, 46, 74, 756, 82 et 83 du Code de procédure civile, Vu les articles R.325-13 et R.325-14 du Code de la route,
DIT l’exception d’incompétence recevable et fondée ;
SE DIT incompétent au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE ;
ORDONNE la transmission sans délai du dossier à cette juridiction, dès la fin du délai d’appel ;
RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT
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