Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 30 janv. 2025, n° 2024013889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024013889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013889
Tribunal de Commerce de Montpellier Ordonnance de référé du 30/01/2025
Demandeur (s)
COLVEMAT SUD
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant (s) :
AVOCATS SCP RAMAHANDRIARIVELO ET DUBOIS
Défendeur (s) SERVAUTO34 [Adresse 7] Représentant(s) : NON COMPARANT
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Le 11 janvier 2021, la SARL COLVEMAT SUD (RCS 814 596 938) consentait à la SARL SERVAUTO34 (RCS 808 117 329) un contrat de location avec option d’achat (n°2020-T03- 17342) pour un chariot télescopique JCB type 540-140 (n° de série [Numéro identifiant 1]).
Le contrat prévoyait un premier loyer de 3.705 euros HT et 59 loyers mensuels de 1.193 euros HT et une valeur de rachat de 695 euros HT.
Le 22 janvier 2022, la SARL SERVAUTO34 signait le procès-verbal de réception dudit matériel. Le 25 mai 2021, la SARL COLVEMAT SUD consentait à la SARL SERVAUTO34 un contrat de location avec option d’achat (n°2021-T04-24511) pour une compacteuse de marque JCB type CT2-à-120 (n° de série [Numéro identifiant 3]).
Le contrat prévoyait un premier loyer de 1.134 euros HT et 59 loyers mensuels de 378 euros HT et une valeur de rachat de 220 euros HT.
Le 25 mai 2021, la SARL SERVAUTO34 signait le procès-verbal de réception dudit matériel. Le 12 mai 2022, la SARL COLVEMAT SUD consentait à la SARL SERVAUTO34 un contrat de location avec option d’achat (n°2022-T03-32249) pour une nacelle ciseaux JCB type S2646E (n° de série [Numéro identifiant 4]).
Le contrat prévoyait un premier loyer de 500 euros HT et 59 loyers mensuels de 266 euros HT et une valeur de rachat de 149 euros HT.
Le 19 avril 2022, la SARL SERVAUTO34 signait le procès-verbal de réception dudit matériel. Le 19 avril 2022, la SARL COLVEMAT SUD consentait à la SARL SERVAUTO34 un contrat de location avec option d’achat (n°2022-T03-24918) pour une mini-pelle s/chenille JCB type 60C-PRO (n° de série [Numéro identifiant 2]).
Le contrat prévoyait un premier loyer de 3.000 euros HT et 59 loyers mensuels de 1.159 euros HT et une valeur de rachat de 1%.
Le 19 avril 2022, la SARL SERVAUTO34 signait le procès-verbal de réception dudit matériel.
Le 23 janvier 2024, la SARL COLVEMAT SUD adressait à la SARL SERVAUTO34 un courrier recommandé (qui était retiré) mentionnant :
* l’existence d’impayés au titre des 4 contrats susvisés,
* l’existence de nombreuses mises en demeure du cabinet de recouvrement Introm,
* le fait qu’en application de l’article 12 des contrats de location, ces derniers prenaient fin à réception du courrier,
* le fait que sous un délai de 8 jours ouvrés courant à compter de la présentation dudit courrier, la SARL COLVEMAT SUD viendrait récupérer les machines objet des 4 locations.
PROCEDURE
Le 17 décembre 2024, la SARL COLVEMAT SUD donnait assignation à la SARL SERVAUTO34 d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 16 janvier 2025 et mis e en délibéré au 30 janvier 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR la SARL COLVEMAT SUD :
Par son Assignation, régulièrement reprise à la barre, les requérantes demandent à la juridiction de céans de :
CONSTATER la résiliation du contrat de location liant les parties,
CONDAMNER par provision la SARL SERVAUTO34 à payer à la SARL COLVEMAT SUD les sommes de :
*
35.932,80 euros en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10% sur 35.932,80 euros par application de l’article 441-10 du Code de commerce à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement des sommes dues,
*
3.593,80 euros au titre de la clause pénale,
*
500 euros au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance,
*
3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société requérante fait valoir que la SARL SERVAUTO34 serait redevable :
*
de la somme de 35.932,80 euros au titre des loyers impayés, – des taux d’intérêts prévus par les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce, – de la commission forfaitaire et de la pénalité prévues à l’article 11.5 des conditions générales du contrat de location.
POUR LA SARL SERVAUTO34 :
N’est ni présente, ni représentée.
SUR CE :
1. Sur la recevabilité de l’assignation : Les requérantes produisent au débat l’assignation délivrée à la SARL SERVAUTO34,
Le commissaire de justice précise qu’il n’a pu remettre l’acte à la société défenderesse,
Il précise dans l’acte les démarches effectuées pour retrouver l’adresse de la défenderesse : « vérification au Registre du Commerce et des Sociétés, confirmation par les services de la mairie »,
La juridiction de céans jugera, en conséquence, que l’assignation est régulière, l’huissier ayant fait diligence,
2) Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :
«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut
accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire »
En l’espèce, les sociétés requérantes produisent au débat
* les contrats de location en litige,
* les procès-verbaux de réception de chacun des matériels en litige,
* les factures en litige,
* un extrait de sa comptabilité, démontrant la bonne tenue de ses comptes,
* ses conditions générales, signées par la SARL SERVAUTO34. Ces dernières indiquent :
« 12.1 En cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer même partiel ou en pas de non-exécution par le locataire d’une seule des conditions du Contrat, ce dernier, ainsi que tous autres contrats conclus antérieurement ou postérieurement avec le Bailleur, pourra être résilié de plein droit par le Bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité juridique, 8 jours après simple mise en demeure au Locataire par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, d’avoir à exécuter ses obligations contractuelles. Les offres de payer ou d’exécuter postérieurement à la résiliation, le paiement ou l’exécution après le délai imparti n’enlèvement pas au Bailleurs le droit de déclarer ou de maintenir la résiliation encourue »
12.3 En cas de résiliation du Contrat pour quelque raison que ce soit, le Locataire devra restituer immédiatement le Matériel au Bailleur, sur simple demande de ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception, et comme indiqué à l’article 15. Si le Locataire refuse de restituer le Matériel, il suffira, pour l’y contraindre d’une ordonnance de référé ou d’une ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal du Siège Social du Bailleur ou par le Président d’un tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du Locataire.
De convention expresse entre les parties, cette ordonnance pourra être déclarée à la requête du Bailleur, exécutoire sur minute et avant même enregistrement. […] »
12.4 A la suite de la résiliation du Contrat, le Locataire paiera immédiatement au Bailleur, et sans mise en demeure préalable :
1/ les sommes dues au titre des loyers échues et impayés, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et leurs accessoires,
2/une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du Contrat,
3/ à titre de pénalité pour inexécution du Contrat une somme égale à 6% du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum fixé à 2% du prix d’achat TTC du Matériel.
Toute somme due en vertu du présent article sera majorée le cas échéant de toutes les taxes applicables de tout frais et honoraires exposés pour en assurer le recouvrement, et, si elle reste impayée à sa date d’échéance, portera intérêt sans mise en demeure préalable à compter de cette date et jusqu’à un taux d’intérêt égal à 1,5 fois le taux légal.
« 11.5 En cas de retard dans le paiement de toute somme due par le Locataire et sans préjudice des dispositions de l’article 14, le Bailleur appliquera, outre une commission forfaitaire pour frais de 50 euros HT, une pénalité de 10% sur les sommes impayées ainsi qu’un intérêt de retard calculé selon les modalités détaillées dans la loi des « intérêts moratoires » du 15 mai 2021.
Ces intérêts courent mensuellement, tout mois de retard commencé étant dû, sans délai ni mise en demeure préalable, à compter du jour de l’échéance »
La juridiction jugera en conséquence, que la SARL COLVEMAT rapporte la preuve que sa créance au titre du montant en principal et de ses accessoires notamment la clause pénale et des frais de recouvrement, ne sont pas sérieusement contestables,
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :
DISONS recevable l’assignation,
CONSTATONS la résiliation des contrats de location liant les parties,
CONDAMNONS par provision la SARL SERVAUTO34 à payer à la SARL COLVEMAT SUD les sommes de :
*
35.932,80 euros en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récent majorée de 10% sur 35.932,80 euros par application de l’article 441-10 du Code de commerce à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement des sommes dues, – 3.593,80 euros au titre de la clause pénale,
*
500 euros au titre des indemnités forfaitaires légales dues sur factures impayées à leur échéance,
CONDAMNONS la SARL SERVAUTO34 à payer à la SARL COLVEMAT SUD la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL SERVAUTO34 aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Bruno BALDUCCI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Plan de redressement ·
- Ministère public ·
- Administrateur judiciaire ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Prolongation ·
- Redressement judiciaire ·
- Maçonnerie
- Prorogation ·
- Délai ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Maçonnerie ·
- Application ·
- Juge-commissaire ·
- Rapport
- Liquidation judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Financement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Audience ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Frais de gestion ·
- Intérêt légal
- Location ·
- Véhicule ·
- Contrat d'assurance ·
- Caution solidaire ·
- Incendie ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Assurance automobile ·
- Dommage
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Chef d'entreprise ·
- Entreprise ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Substitut du procureur ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu
- Avantage ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Commercialisation ·
- Conseil ·
- Commissaire-priseur judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Électricité ·
- Action ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Zone industrielle ·
- Sociétés ·
- Activité économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Eaux ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements
- Frais de gestion ·
- Gestion administrative ·
- Facture ·
- Resistance abusive ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Résiliation anticipée ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrats ·
- Titre
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Transaction ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.